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Cour d'appel, 4ème chambre, 7 mai 2026 — n° 25/04598

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société MPC peut-elle demander une expertise judiciaire pour vérifier les désordres et manquements contractuels de l'entreprise [S] Construction ?

Principe retenu

Une partie à un contrat peut demander une expertise judiciaire à ses frais pour vérifier la réalité des désordres et manquements contractuels, sans que la présence d'une autre partie soit exigée, dans le respect du principe d'une bonne administration de la justice.

Faits clés

  • La société MPC a commandé des travaux à l'entreprise [S] Construction pour un montant de 6.120,00 €.
  • Les travaux réalisés ne correspondaient pas aux spécifications du devis initial.
  • L'entreprise [S] Construction a fourni des informations contradictoires sur la nature des travaux réalisés.
  • La société MPC a demandé une expertise judiciaire pour vérifier les désordres.
  • Le tribunal a confirmé la demande d'expertise à la charge de la société MPC.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 8 juillet 2025, Y ajoutant, DÉBOUTE Madame [M] [R] épouse [S] exploitant l'entreprise individuelle [S] Construction de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [M] [R] épouse [S] exploitant l'entreprise individuelle [S] Construction à payer à la SAS MPC, la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [M] [R] épouse [S] exploitant l'entreprise individuelle [S] Construction aux dépens. La Greffière Le Président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société MPC, exerçant sous les enseignes 'Côté Fenêtres' et 'Elva Habitat', est une entreprise spécialisée dans la rénovation d'ouvertures et de fermetures sur mesure ainsi que tous travaux liés à l'amélioration de l'habitat. Si elle vend ses produits à ses clients, elle ne réalise pas elle-même les travaux qu'elle sous-traite à différents intervenants dont l'entreprise [S] Construction qui est une entreprise individuelle exploitée par Madame [M] [S]. Suivant devis accepté le 2 août 2023, Monsieur [L] [O] a commandé à la société MPC, une baie vitrée coulissante comportant quatre vantaux et deux rails d'une hauteur de 2150 millimètres et d'une largeur de 4900 millimètres ainsi que la réalisation d'un frangement d'une longueur de 4900 millimètres et d'une hauteur de 2200 millimètres avec un portique en béton sur mesure, en ce compris les finitions extérieures par enduit. Suivant avenant du 28 novembre 2023, y sera ajouté un volet roulant de référence rénovation Aquarius manoeuvre électrique radio, aux dimensions de la baie vitrée. La totalité de la commande s'est élevée à 16.113,83 € TTC. Suivant devis du 21 novembre 2023, la société MPC confiait à l'entreprise [S] Construction : - la réalisation d'une ouverture maison en plaque béton 10 cm - la réalisation d'un portique métallique auto-porteur - la pose d'un IPN en acier 200 X 90 cm - la pose d'un polystyrène sur l'IPN pour finir l'enduit extérieur Ces travaux ont été réalisés par l'entreprise [S] Construction du 6 au 10 mai 2024 et ont été réglés pour un montant de 6.120,00 €. En réponse à la demande de la société MPC quant à la nature exacte des travaux réalisés, l'entreprise [S] Construction répondait par mail du 3 septembre 2024 : ' réalisation portique en bois vu que la maison est déjà en ossature bois. Les sections ont été calculées selon la portée' en annexant une photographie confirmant la présence d'une poutre bois alors qu'étaient prévue la réalisation d'un IPN en acier et la pose d'un portique métallique. Aucune information n'était donnée sur les calculs de reprise de charge malgré la demande de la société MPC. Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 septembre 2024, la société MPC réitérait sa demande d'informations tout en précisant que le chantier était également affecté de problématiques de finitions. L'entreprise [S] Construction ne donnait pas suite à cette demande. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 2024, la société MPC la relançait et estimant que cette modification unilatérale de ce qui était prévu tant au stade du devis que de la facture, faisait courir un risque à Monsieur [O], elle la mettait en demeure d'intervenir dans un délai de 5 jours pour remédier à cette malfaçon. Fin janvier 2025, la société MPC était contactée téléphoniquement par Monsieur [O] qui l'informait avoir constaté une différence de hauteur entre les extrémités et la partie centrale du plafond au-dessus de la baie vitrée mis en oeuvre par l'entreprise [S] Construction. Suivant procès-verbal du 13 février 2025, Maître [Z] [D], commissaire de justice constatait outre le désordre dénoncé par Monsieur [O], des jours et de nombreux écarts. Ceux-ci pouvant présenter un risque pour la sécurité des occupants, la société MPC était autorisée par Monsieur [O] à installer à titre provisoire deux étais de chaque côté des ouvrants de la baie centrale, venant en appui sur le sol et en partie haute sur la coulisse côté intérieur. C'est dans ces conditions que la société MPC saisissait le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 8 juillet 2025, le juge des référés déclarait recevable et bien fondée la requête de la société MPC en ses demandes, ordonnait une expertise judiciaire aux frais avancés de la société MPC et désignait Monsieur [E] [U] pour y procéder avec la mission suivante : - Se faire communiquer tous documents et pièces utiles,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande d'expertise Le juge des référés a débouté Madame [S] des fins de non-recevoir portant sur le défaut de qualité à agir et le défaut d'intérêt à agir de la société MPC. Elle oppose de nouveau ces fins de non-recevoir en cause d'appel, arguant d'une part du défaut de qualité à agir de la société MPC aux fins d'obtenir la reprise de travaux réparatoires portant sur un immeuble dont elle n'est pas propriétaire et de l'absence de réclamation du maître de l'ouvrage. La société MPC rappelle qu'elle est liée à l'appelante par un contrat de sous-traitance et que la prestation facturée ne correspond pas à celle qui a été réalisée sans aucun accord de sa part. Elle estime donc avoir qualité à agir pour faire constater la mauvaise exécution de sa prestation par l'entreprise [S] Construction. Elle ajoute qu'elle est évidemment exposée à un recours de son propre client, Monsieur [O] qui s'est tourné vers elle lorsqu'il a constaté des désordres affectant la baie vitrée et qui lui a réclamé le remboursement du prix de celle-ci, et que dans l'hypothèse d'une action engagée par celui-ci, elle serait fondée à agir ensuite contre l'entreprise [S] Construction. Elle conclut donc à la confirmation de l'ordonnance qui a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par l'entreprise [S] Construction. La société MPC ayant un lien contractuel avec l'entreprise [S] Construction qui est son sous-traitant, elle a bien qualité à agir à son encontre, étant ici rappelé qu'il ne s'agit que d'une demande d'expertise et non d'une demande aux fins de reprise de travaux réparatoires. Il apparaît en outre que l'entreprise [S] Construction n'a pas réalisé un portique métallique auto-porteur et n'a pas posé l'IPN en acier prévu tant au devis que dans la facture qu'elle a adressée à la société MPC, sans qu'aucune des pièces produites ne confirme l'accord de cette dernière sur ce changement, ce qui est susceptible de constituer une faute contractuelle En outre, il résulte des courriels émanant de Monsieur [O] comme du constat de commissaire de justice du 13 février 2025, que des désordres susceptibles de relever de la responsabilité de l'entreprise [S] Construction existent. Le fait que Monsieur [O] ne soit pas à la cause au stade du référé-expertise ne constitue pas un obstacle à l'intérêt à agir de la société MPC, s'agissant d'une mesure sollicitée à titre préventif. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir au titre de la qualité et de l'intérêt à agir soulevées par l'entreprise [S] Construction. Sur le motif légitime L'article 145 du code de procédure civile dispose : ' S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.' La demande d'expertise ne préjuge pas de l'action au fond. Comme il a été dit ci-dessus, d'une part l'entreprise [S] Construction n'a pas réalisé les travaux commandés comme convenu puisqu'elle a substitué à l'IPN en acier, un IPN en bois, mais d'autre part, des désordres en lien avec les travaux qu'elle a réalisé, ont été constatés par Maître [D], commissaire de justice du 13 février 2025 qui a relevé: - une différence de hauteur entre les extrémités et la partie centrale de la baie vitrée, - un jour de 6 mm sur le côté gauche de la baie vitrée sur une largeur de 1,20m, - un espace de 12 mm sur le côté droit lorsque la baie vitrée est utilisée au même point, - des écarts dans la mesure de la distance entre le rail intérieur et le cadre haut du vantail droit depuis l'intérieur, de 4mm à gauche et 8mm au centre, - des écarts de hauteur entre le sol et le cueillie en partie centrale de la baie au niveau du système d'ouverture de 22 mm avec l'extrémité du vantail gauche, et de 25 mm avec l'extrémité du vantail droit, - un écart de 2/3 mm entre le haut de la marche et le bas du niveau, au centre du niveau posé sur la marche extérieure sur le long de la baie, - un écart de 8 mm visible environ sur le côté gauche entre l'extrémité basse du niveau et le dessus de la marche en partie droite de la baie côté extérieur, - un écart de 13 mm environ sur le côté droit du niveau entre l'extrémité basse du niveau et le dessus de la marche en partie gauche de la baie côté extérieur, - un écart de 5 mm de la distance entre le haut du coffret du volet et le seuil maçonné de la marche extérieure côté vantail depuis l'extérieur et celle du côté vantail gauche. La cour estime au regard de ces éléments, que la société MPC justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire à ses frais avancés, car elle dispose d'un motif pour faire vérifier de manière contradictoire, la réalité des désordres et le manquement contractuel imputable à l'entreprise [S] Construction, ce qui lui permettra le cas échéant, d'agir ensuite au fond, sur le fondement juridique qu'il conviendra, sans que la présence de Monsieur [O] ne soit exigée au titre du principe d'une bonne administration de la justice, puisqu'il ne saurait être préjugé de l'usage qu'elle entendra faire du rapport d'expertise. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise de la société MPC à ses frais avancés. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné l'appelante au paiement d'une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, de la condamner à payer à la société MPC une somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel et de la débouter de sa demande à ce titre. Succombant, Madame [M] [R] épouse [S] exploitant l'entreprise individuelle [S] Construction sera condamnée aux dépens d'appel.
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