MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d'expertise
Le juge des référés a débouté Madame [S] des fins de non-recevoir portant sur le défaut de qualité à agir et le défaut d'intérêt à agir de la société MPC.
Elle oppose de nouveau ces fins de non-recevoir en cause d'appel, arguant d'une part du défaut de qualité à agir de la société MPC aux fins d'obtenir la reprise de travaux réparatoires portant sur un immeuble dont elle n'est pas propriétaire et de l'absence de réclamation du maître de l'ouvrage.
La société MPC rappelle qu'elle est liée à l'appelante par un contrat de sous-traitance et que la prestation facturée ne correspond pas à celle qui a été réalisée sans aucun accord de sa part. Elle estime donc avoir qualité à agir pour faire constater la mauvaise exécution de sa prestation par l'entreprise [S] Construction.
Elle ajoute qu'elle est évidemment exposée à un recours de son propre client, Monsieur [O] qui s'est tourné vers elle lorsqu'il a constaté des désordres affectant la baie vitrée et qui lui a réclamé le remboursement du prix de celle-ci, et que dans l'hypothèse d'une action engagée par celui-ci, elle serait fondée à agir ensuite contre l'entreprise [S] Construction.
Elle conclut donc à la confirmation de l'ordonnance qui a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par l'entreprise [S] Construction.
La société MPC ayant un lien contractuel avec l'entreprise [S] Construction qui est son sous-traitant, elle a bien qualité à agir à son encontre, étant ici rappelé qu'il ne s'agit que d'une demande d'expertise et non d'une demande aux fins de reprise de travaux réparatoires.
Il apparaît en outre que l'entreprise [S] Construction n'a pas réalisé un portique métallique auto-porteur et n'a pas posé l'IPN en acier prévu tant au devis que dans la facture qu'elle a adressée à la société MPC, sans qu'aucune des pièces produites ne confirme l'accord de cette dernière sur ce changement, ce qui est susceptible de constituer une faute contractuelle
En outre, il résulte des courriels émanant de Monsieur [O] comme du constat de commissaire de justice du 13 février 2025, que des désordres susceptibles de relever de la responsabilité de l'entreprise [S] Construction existent.
Le fait que Monsieur [O] ne soit pas à la cause au stade du référé-expertise ne constitue pas un obstacle à l'intérêt à agir de la société MPC, s'agissant d'une mesure sollicitée à titre préventif.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir au titre de la qualité et de l'intérêt à agir soulevées par l'entreprise [S] Construction.
Sur le motif légitime
L'article 145 du code de procédure civile dispose :
' S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
La demande d'expertise ne préjuge pas de l'action au fond.
Comme il a été dit ci-dessus, d'une part l'entreprise [S] Construction n'a pas réalisé les travaux commandés comme convenu puisqu'elle a substitué à l'IPN en acier, un IPN en bois, mais d'autre part, des désordres en lien avec les travaux qu'elle a réalisé, ont été constatés par Maître [D], commissaire de justice du 13 février 2025 qui a relevé:
- une différence de hauteur entre les extrémités et la partie centrale de la baie vitrée,
- un jour de 6 mm sur le côté gauche de la baie vitrée sur une largeur de 1,20m,
- un espace de 12 mm sur le côté droit lorsque la baie vitrée est utilisée au même point,
- des écarts dans la mesure de la distance entre le rail intérieur et le cadre haut du vantail droit depuis l'intérieur, de 4mm à gauche et 8mm au centre,
- des écarts de hauteur entre le sol et le cueillie en partie centrale de la baie au niveau du système d'ouverture de 22 mm avec l'extrémité du vantail gauche, et de 25 mm avec l'extrémité du vantail droit,
- un écart de 2/3 mm entre le haut de la marche et le bas du niveau, au centre du niveau posé sur la marche extérieure sur le long de la baie,
- un écart de 8 mm visible environ sur le côté gauche entre l'extrémité basse du niveau et le dessus de la marche en partie droite de la baie côté extérieur,
- un écart de 13 mm environ sur le côté droit du niveau entre l'extrémité basse du niveau et le dessus de la marche en partie gauche de la baie côté extérieur,
- un écart de 5 mm de la distance entre le haut du coffret du volet et le seuil maçonné de la marche extérieure côté vantail depuis l'extérieur et celle du côté vantail gauche.
La cour estime au regard de ces éléments, que la société MPC justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire à ses frais avancés, car elle dispose d'un motif pour faire vérifier de manière contradictoire, la réalité des désordres et le manquement contractuel imputable à l'entreprise [S] Construction, ce qui lui permettra le cas échéant, d'agir ensuite au fond, sur le fondement juridique qu'il conviendra, sans que la présence de Monsieur [O] ne soit exigée au titre du principe d'une bonne administration de la justice, puisqu'il ne saurait être préjugé de l'usage qu'elle entendra faire du rapport d'expertise.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise de la société MPC à ses frais avancés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné l'appelante au paiement d'une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, de la condamner à payer à la société MPC une somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel et de la débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, Madame [M] [R] épouse [S] exploitant l'entreprise individuelle [S] Construction sera condamnée aux dépens d'appel.