MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
Par application des dispositions de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent.
Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, à peine de péremption d'instance dans les termes de l'article 386 du même code qui énonce que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Le point de départ du délai de deux ans réside dans la saisine de la juridiction, soit la date de la déclaration d'appel pour la procédure devant la cour d'appel et non la date à laquelle cette déclaration d'appel a été enregistrée par le greffe.
L'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale énonce que devant la cour d'appel la procédure est sans représentation obligatoire. Il s'en déduit que la procédure est orale et est soumise aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Les dispositions de l'article R.142-10-10, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ne sont applicables qu'en première instance.
Si en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l'audience, leur dépôt constitue une diligence dès lors qu'il a été ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée (Soc., 11 juin 2002, pourvoi n° 00-42.654).
Il en résulte que si le magistrat chargé d'instruire l'affaire ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu'après avoir recueilli l'accord des parties, il peut toujours pour mettre l'affaire en état d'être jugée, fixer à la charge des parties certaines diligences tel que le dépôt de conclusions écrites et pièces au greffe. (Soc 13 janvier 2021, n° 19-21.422).
Seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption (2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680 et 03-18.239). Ainsi, la radiation du rôle pour défaut de diligence des parties n'interrompt pas le délai de péremption (Civ. 2e, 23 février 2017, n° 16-13.643).
La diligence interruptive doit être de nature à accélérer le cours de l'instance ou du moins à faire progresser l'instance (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n°18-25.012).
En l'espèce, la déclaration d'appel postée par Mme [G] le 6 mai 2022 n'a été suivie d'aucune diligence de l'appelante, et ce, alors même qu'elle a été rendue destinataire d'une ordonnance du 24 octobre 2022, lui faisant injonction de déposer ses conclusions et pièces pour le 28 février 2023, ordonnance transmise aussi à son conseil par le RPVA.
L'appelante qui a été mise en mesure d'interrompre la péremption nonobstant le délai de comparution devant la juridiction ne justifie pas avoir déféré à l'injonction de déposer ses conclusions et de communiquer ses pièces, injonction à laquelle elle ne s'est pas davantage opposée dans le délai de dix jours qui lui était imparti.
L'URSSAF intimée a fait parvenir des écritures au greffe de la cour le 2 juin 2023, lesquelles ont interrompu le délai de péremption.
La mesure de radiation prise le 7 juillet 2023 n'a pas pu avoir pour effet d'interrompre la péremption de sorte que le délai de deux ans ne peut commencer à courir à compter de cette date.
En tout état de cause, ce n'est que par courrier posté le 15 juillet 2025 et parvenu à la cour le 17 juillet 2025 que Mme [G] a déposé au greffe des conclusions permettant la remise au rôle et portant sur le fond.
Dès lors, aucun acte interruptif de péremption n'ayant été accompli depuis le 2 juin 2023, date des écritures de l'URSSAF et avant le 15 juillet 2025, il y a lieu de constater la péremption d'instance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [G] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE la péremption de l'instance ;