EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [A] et Mme [H] [A] ont fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux d'extension d'un immeuble sis [Adresse 4].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société MAAF Assurances.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- La société Architectes Associés du Penthièvre en qualité de maître d'oeuvre, assuré par la société Acte Iard,
- M. [D] [Y] chargé du lot gros oeuvre, assurée par la société MAAF Assurances,
- M. [V] [U] chargé des travaux de couverture, assurée par la société Abeille Iard et Santé,
- La société [E] [B] chargée des travaux d'enduits.
- La société Berren chargée des travaux de charpente et de menuiserie.
- La société Bizeul chargée des travaux de carrelage.
La réception a été prononcée le 31 octobre 2014 sans réserve.
Constatant divers désordres à savoir l'existence de fissures et infiltrations à la jonction entre la partie existante et l'extension, les époux [A] ont déclaré le sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, la société MAAF Assurances, et de leur assurance multirisque habitation, la société Axa France.
Par actes d'huissier des 4, 7, 8 et 16 octobre 2024, les époux [A] ont fait assigner, la société Acte Iard, ès qualité d'assureur de la société Architectes Associés du Penthièvre, la société [Y], la MAAF Assurances, ès qualité d'assureur de M. [D] [Y], la société Abeille Iard et Santé, ès qualité d'assureur de M. [V] [U], [E] [B] Entreprise de ravalement, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur des sociétés [E] [B] et de la SARL Bizeul, la SARL Berren et son assureur, la société Allianz Iard, Monsieur [V] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de saint Malo, aux fins d'expertise.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, la société Acte Iard, assureur de la société Architectes Associés du Penthièvre a appelé en cause Monsieur [D] [Y] en sa qualité d'entrepreneur individuel devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, la société Acte Iard, assureur de la société Architectes Associés du Penthièvre a appelé en cause la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne pays de la Loire, en sa qualité d'assureur de Monsieur [D] [Y].
Les affaires ont été jointes.
Par ordonnance en date du 15 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de saint Malo a :
- Mis hors de cause la société [Y] ;
- Ordonné une expertise,
- Désigné en qualité d'expert judiciaire M. [S] [N], architecte DPLG, [Adresse 5] avec pour mission notamment de :
- Examiner les désordres allégués, notamment ceux relevés dans le rapport du cabinet Polygon suivant intervention du 11 octobre 2023 et celui du cabinet Etica du 7 décembre 2023;
- Rechercher si ces désordres proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse;
- Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis;
- Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état;
- En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d'oeuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature de l'importance de ces travaux;
- Donner son avis si nécessaire sur les comptes présentés par les parties;
- Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre;