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Cour d'appel, 4ème chambre, 7 mai 2026 — n° 25/04371

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Synthèse de la décision

Question juridique

La MAAF est-elle tenue de communiquer les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par Monsieur [D] [Y] ?

Principe retenu

La demande de communication de pièces d'assurance ne peut aboutir que si le détenteur des pièces les a toujours en sa possession. Si l'assureur affirme que les pièces ont été détruites et que la partie demanderesse ne prouve pas le contraire, la demande de communication est rejetée.

Faits clés

  • Les époux [A] ont constaté des désordres après des travaux d'extension.
  • Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la MAAF Assurances.
  • Les époux [A] ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur.
  • La MAAF a été assignée pour communiquer des documents d'assurance.
  • Le juge des référés a initialement condamné la MAAF à communiquer ces documents.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 15 mai 2025 dans la limite du chef dont la cour est saisie, Statuant à nouveau et y ajoutant, DEBOUTE les sociétés Abeille Iard & Santé et Acte Iard de leurs demandes de communication sous astreinte des conditions particulières de la police d'assurance souscrite auprès de la MAAF par Monsieur [D] [Y], formées devant le juge des référés, CONSTATE que la société Acte Iard a renoncé postérieurement à l'ordonnance entreprise, à sa demande de communication sous astreinte des conditions particulières de la police d'assurance souscrite auprès de la MAAF par Monsieur [D] [Y], DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. La Greffière Le Président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [A] et Mme [H] [A] ont fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux d'extension d'un immeuble sis [Adresse 4]. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société MAAF Assurances. Sont notamment intervenus à cette opération de construction : - La société Architectes Associés du Penthièvre en qualité de maître d'oeuvre, assuré par la société Acte Iard, - M. [D] [Y] chargé du lot gros oeuvre, assurée par la société MAAF Assurances, - M. [V] [U] chargé des travaux de couverture, assurée par la société Abeille Iard et Santé, - La société [E] [B] chargée des travaux d'enduits. - La société Berren chargée des travaux de charpente et de menuiserie. - La société Bizeul chargée des travaux de carrelage. La réception a été prononcée le 31 octobre 2014 sans réserve. Constatant divers désordres à savoir l'existence de fissures et infiltrations à la jonction entre la partie existante et l'extension, les époux [A] ont déclaré le sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, la société MAAF Assurances, et de leur assurance multirisque habitation, la société Axa France. Par actes d'huissier des 4, 7, 8 et 16 octobre 2024, les époux [A] ont fait assigner, la société Acte Iard, ès qualité d'assureur de la société Architectes Associés du Penthièvre, la société [Y], la MAAF Assurances, ès qualité d'assureur de M. [D] [Y], la société Abeille Iard et Santé, ès qualité d'assureur de M. [V] [U], [E] [B] Entreprise de ravalement, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur des sociétés [E] [B] et de la SARL Bizeul, la SARL Berren et son assureur, la société Allianz Iard, Monsieur [V] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de saint Malo, aux fins d'expertise. Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, la société Acte Iard, assureur de la société Architectes Associés du Penthièvre a appelé en cause Monsieur [D] [Y] en sa qualité d'entrepreneur individuel devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo. Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, la société Acte Iard, assureur de la société Architectes Associés du Penthièvre a appelé en cause la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne pays de la Loire, en sa qualité d'assureur de Monsieur [D] [Y]. Les affaires ont été jointes. Par ordonnance en date du 15 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de saint Malo a : - Mis hors de cause la société [Y] ; - Ordonné une expertise, - Désigné en qualité d'expert judiciaire M. [S] [N], architecte DPLG, [Adresse 5] avec pour mission notamment de : - Examiner les désordres allégués, notamment ceux relevés dans le rapport du cabinet Polygon suivant intervention du 11 octobre 2023 et celui du cabinet Etica du 7 décembre 2023; - Rechercher si ces désordres proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse; - Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis; - Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état; - En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d'oeuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature de l'importance de ces travaux; - Donner son avis si nécessaire sur les comptes présentés par les parties; - Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de ' constater' 'dire', ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, et ne seront donc pas examinées par la cour. Sur la demande de communication sous astreinte La MAAF rappelant d'une part qu'elle n'était pas l'assureur de Monsieur [Y] au jour des travaux, et qu'elle n'est plus en possession des conditions particulières du contrat souscrit par celui-ci, qu'elle n'est donc pas en mesure de produire, sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamnée sous astreinte à produire ce document. La société Abeille Iard et Santé ne conteste pas le fait que la MAAF n'était pas l'assureur de Monsieur [Y] au jour de l'ouverture du chantier, mais rappelle qu'il s'agit du dernier assureur connu, et qu'elle est donc susceptible de mobiliser ses garanties facultatives à base réclamation pour les désordres qui seraient imputés à son assuré. Elle s'étonne que la MAAF n'ait conservé que la lettre de résiliation qui a mis un terme au contrat d'assurance de Monsieur [Y] au 28 octobre 2015 à l'exception des conditions du contrat qu'elle se devait de conserver pendant une durée de dix ans. La société Acte Iard indique avoir renoncé par courrier officiel du 18 juillet 2025 à sa demande de communication de pièces et par voie de conséquence, à faire exécuter la condamnation sous astreinte prononcée par le juge des référés de Saint-Malo. Elle s'étonne dès lors d'avoir été intimée dans le cadre de l'appel interjeté le 23 juillet 2025 par la MAAF et de ce que celle-ci ait conclu dans ses écritures du 10 septembre 2025 au rejet de sa demande de production du contrat d'assurance de Monsieur [Y]. Elle estime donc que cette demande formée à son encontre est sans objet et conclut au rejet de la demande de la MAAF. En l'espèce, si la demande de communication de pièces formée devant le premier juge par les sociétés Abeille Iard & Santé et Acte Iard était légitime afin de pouvoir le cas échéant, agir contre la MAAF dans le cadre de sa garantie subséquente, une telle demande ne pouvait toutefois aboutir que si le détenteur des pièces demandées les avait toujours en sa possession. Dès lors que la MAAF affirmait qu'elles avaient été détruites et que les intimées ne rapportaient pas la preuve contraire, c'est à tort que le juge des référés a condamné la MAAF à les communiquer sous astreinte. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
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