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Cour d'appel, 4ème chambre, 7 mai 2026 — n° 25/04250

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la portée de l'assignation d'un assureur en qualité déterminée dans le cadre d'une expertise judiciaire ?

Principe retenu

Chaque assureur doit être assigné en une qualité précisément déterminée pour garantir l'opposabilité des mesures d'instruction. L'ordonnance qui rend communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire à un assureur doit être infirmée si elle ne respecte pas cette exigence.

Faits clés

  • La société Amco Structures a informé l'appelante de l'identité de son véritable assureur décennal, la SMABTP.
  • Une ordonnance a été rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes concernant une mesure d'expertise judiciaire.
  • La société Mutuelle des Architectes Français a été assignée en tant qu'assureur de la société Amco Structures.
  • L'ordonnance a été infirmée par la cour d'appel.
  • La société Mutuelle des Architectes Français a été mise hors de cause en tant qu'assureur de la société Amco Structures.

Dispositif

PAR CES MOTIFS par défaut, - Infirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue le 7 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'elle a ordonné, au contradictoire de la société Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur de la société Amco Structures, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à la société BGM Géomètre ; et, statuant à nouveau dans cette limite : - Rejette la demande présentée par la société civile de construction vente [Localité 1] Développement tendant à obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur de la société Amco Structures ; - Met en conséquence hors de cause la société Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur de la société Amco Structures ; Y ajoutant ; - Rejette les autres demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne la SCCV [Localité 1] Développement au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les parties qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Cadre Greffier Le Président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société [Localité 1] Développement, filiale du Groupe Duval, assurée par la SMA SA, a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à la construction d'un parc d'activités '[Adresse 18]' en deux tranches physiquement délimitées sur la parcelle appartenant à la Communauté de communes de [Localité 1]-Cormier, divisées en deux parcelles cadastrées AY[Cadastre 1] et AY[Cadastre 2] sis [Adresse 19] à [Localité 1]. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. Dans un premier temps, seule la parcelle AY[Cadastre 1] a été acquise par la société [Localité 1] Développement, de sorte que seule la première tranche du projet a été réalisée. Sont notamment intervenues à cette opération de construction : - La société Cetrac, en qualité de maître d'oeuvre, assurée par la société Mutuelle des Architectes Français (la MAF), - La société Planchais, chargée du lot gros oeuvre, assurée par la société Axa France Iard. Cette dernière a sous-traité les travaux d'étude à la société AMCO Structures, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français. La réception a été prononcée le 10 juillet 2020 et le 30 juin 2022 avec des réserves. L'immeuble est aujourd'hui soumis au régime de la copropriété, le syndic actuel de l'immeuble est le cabinet Hamel et le Syndicat des copropriétaires est dénommé SDC [Adresse 1]. Par une délibération en date du 15 novembre 2022, la Communauté de communes de [Localité 1]-Cormier a autorisé la vente de la parcelle AY[Cadastre 2] à la société SAB Ouest, ou à toute autre personne physique ou morale qu'elle substituerait dans ses droits. Suivant un un acte authentique du 23 octobre 2023, la Communauté de communes de [Localité 1]-Cormier a cédé la parcelle AY[Cadastre 2] à la société SAB Immobilier, après obtention du permis de construire. La société SAB Immobilier a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à la réalisation de travaux de construction sur la parcelle AY[Cadastre 2] en vue de l'édification de son nouveau siège social. Sont notamment intervenues à cette opération de construction : - La société Ingénierie Concept et Construction, en qualité de maître d'oeuvre, - La société BA Conception, en qualité de bureau d'études technique, - La société Fondouest, en qualité de géotechnicien, - La société Planchais, chargée du lot maçonnerie. Constatant l'existence de débords de fondations et d'une réhausse du niveau de sol par ajout de terre sur la parcelle voisine cadastrée AY [Cadastre 1], les sociétés SAB Immobilier, SAB Ouest et Armoricaine du Bois ont sollicité du juge des référés du tribunal de judiciaire de Rennes l'instauration d'une mesure d'expertise. Par actes d'huissier du 19 mai 2025, la société [Localité 1] Développement a fait assigner en intervention forcée les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, les sociétés Cetrac, Planchais, AMCO Structures, Ingénierie Concept et Construction, BA Conception, Fond Ouest, et leurs assureurs respectifs, devant le tribunal judiciaire de Rennes. Par ordonnance en date du 7 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a : - rejeté la demande de mesure d'expertise de la société [Localité 1] développement dirigée contre la société Fondouest ; - ordonné une expertise et désigné, pour y procéder, la société BGM Géomètre ès qualité d'Expert judiciaire, lequel aura pour mission notamment de : - établir une chronologie des opérations de construction menées sur les parcelles AY[Cadastre 2] et AY[Cadastre 1] ainsi qu'une chronologie des ventes intervenues, - dire si des études géotechniques ont été réalisées à la demande de la société SAB Immobilier, à quelle date, et quelles ont été les préconisations, - dire à quelle date a été établi le dossier de permis de construire et décrire les études du projet établi par la société SAB Immobilier pour les fondations et la structure,

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appelante conteste l'ordonnance déférée et fait valoir : - qu'elle ne dispose de la qualité d'assureur de la société Amco Structures qui n'est pas architecte ; - que la SCCV [Localité 1] Développement n'en rapporte pas la preuve. Seule la SMA SA, ès qualités d'assureur du Groupe Duval, s'oppose dans le dispositif de ses dernières conclusions en sollicitant à titre principal la confirmation de l'ordonnance entreprise. Les éléments suivants doivent être relevés : Une contradiction dans le dispositif des dernières conclusions de la SMA SA doit être constatée. Celle-ci sollicite en effet tout à la fois la confirmation de l'ordonnance attaquée tout en demandant qu'il lui soit décerner acte 'de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant la demande de mise hors de cause de la MAF'. La société Amco Structures est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Planchais. Il appartient au tiers lésé qui se prévaut de l'existence d'un contrat d'assurance d'en rapporter la preuve (3ème Civ., 20 février 2002, n° 00-18.360). Le 19 mai 2025, la SCCV [Localité 1] Développement a assigné la MAF, ès qualités d'assureur de la société Amco Structures, devant le juge des référés. Suivant un courrier du 9 septembre 2025, qui a donc été adressé postérieurement à la date du prononcé de l'ordonnance du juge des référés, le conseil de la société Amco Structures a informé l'appelante de l'identité de son véritable assureur décennal, en l'occurrence la SMABTP. Pour des raisons notamment de prescription et d'opposabilité de la mesure d'instruction (3ème Civ., 29 mars 2018, n° 17-15042), il importe que chaque assureur soit assigné en une qualité précisément déterminée. En conséquence, l'ordonnance déférée ayant rendu communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire à la MAF, ès qualités d'assureur de la société Amco Structures, sera infirmée. Pour autant, celle-ci demeure toujours à la procédure en tant qu'assureur de la société Cetrac. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties le versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
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