MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Mme [D] [X] soutient que l'appel est irrecevable au motif que l'objet du litige est inférieur à 5 000 euros.
La caisse soutient que son appel est recevable, les demandes initiales de Mme [D] [X] étant supérieures à 5 000 euros.
En application des dispositions de l'article R.142-1-A-II du code de la sécurité sociale, 34 du code de procédure civile et des articles R.211-3 et R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, l'appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Les demandes formées par Mme [D] [X] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes portant sur un montant global de 5 086,80 euros, supérieur au taux de dernier ressort fixé à 5 000 euros, l'appel sera déclaré recevable, peu important que le tribunal ait statué par une décision qualifiée de façon erronée de 'jugement en dernier ressort'.
Sur la demande en paiement de Mme [D] [X]
Afin de faire face à l'épidémie de covid-19 et dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le ministère des solidarités et de la santé a pris divers actes administratifs dont notamment l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires.
L'article 18-I de cet arrêté dans sa version vigueur du 31 décembre 2020 au 06 février 2021 applicable jusqu'au 13 mars 2021 dispose :
'Les médecins libéraux et les médecins des centres de santé bénéficient d'une rémunération de 5,40 euros pour le renseignement des données pertinentes dans le système d'information, créé par le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19, lors de la réalisation ou de la supervision de l'injection du vaccin contre la covid-19 à un patient. Cette rémunération forfaitaire est versée mensuellement par l'assurance maladie.'
En l'espèce, il n'est pas contesté que du 25 janvier 2021 au 13 mars 2021, Mme [D] [X] a procédé à des vaccinations contre la covid-19 et renseigné des données pertinentes dans le système d'information, créé par le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 en sa qualité d'infirmière libérale.
Elle ne rentrait donc pas dans la catégorie des praticiens pouvant prétendre à une rémunération pour cette période ce qu'elle admet.
Pour la période de vaccination du 14 mars 2021 au 1er juin 2021, l'article 18-I de l'arrêté susvisé prévoit, dans ses versions successives applicables au litige, :
'Les professionnels de santé libéraux et des centres de santé, habilités, bénéficient d'une rémunération de 5,40 euros pour le renseignement des données pertinentes dans le système d'information, créé par le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19, lors de la réalisation ou de la supervision de l'injection du vaccin contre la covid-19 à un patient. Cette rémunération forfaitaire est versée mensuellement par l'assurance maladie.
La consultation ou l'injection liées à la vaccination contre la covid-19 pour lesquelles les données ne seraient pas renseignées dans le système d'information mentionné au précédent alinéa ne peuvent pas être facturées à l'assurance maladie.'
Cet arrêté a été abrogé par l'article 45 de l'arrêté du 1er juin 2021.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [D] [X] a procédé à des vaccinations contre la covid-19 et renseigné des données pertinentes dans le système d'information pour 379 patients pendant la période considérée.
Pour lui refuser la rémunération pour ces données, la caisse, si elle reconnaît la qualité d'infirmière libérale remplaçante de Mme [D] [X], ne la considère pas comme infirmière libérale pour la période litigieuse en l'absence de contrat de remplacement. Elle soutient que deux statuts existent dans le cadre de l'exercice libéral de la profession d'infirmier diplômé d'État : celui de titulaire en exercice installé et celui de remplaçant ; que l'exercice libéral de la profession d'infirmier sous le statut de remplaçant bénéficie d'une autorisation ordinale de remplacement ; que les infirmiers disposant du statut de remplaçant mais effectuant des vacations de vaccination sous contrat de remplacement d'un titulaire en exercice installé adoptaient le statut du remplacé lors de la saisie dans l'outil vaccin covid de sorte que le titulaire percevait le forfait de 5,40 euros par patient pour saisie des données à charge pour lui de rétribuer son remplaçant ; que les infirmiers disposant du statut de remplaçant, mais effectuant des vacations de vaccination sans contrat de remplacement sont considérés comme remplaçant 'exclusif' puisqu'ils ne se trouvent pas en situation de remplacement d'un titulaire en exercice installé lors de la saisie dans l'outil vaccin covid de sorte qu'elle ne les considère pas comme des libéraux ; que dès lors, seules les vacations de vaccination lui sont réglées ; que Mme [D] [X] qui exerçait sur cette période en qualité de remplaçante à titre exclusif ne peut prétendre à la rémunération de 5,40 euros par patient pour la saisie des données dans l'outil téléservice vaccin covid.
Mme [D] [X] soutient qu'il n'existe pas deux statuts dans l'exercice libéral de la profession d'infirmière d'État, l'article R. 4312-59 du code de la santé publique n'opérant aucune distinction ; que la caisse ne produit aucun texte réglementaire l'autorisant à conditionner la rémunération des infirmiers libéraux remplaçants au fait d'agir pour le compte d'un infirmier titulaire remplacé ; qu'il n'est pas contesté qu'elle est bien infirmière libérale régulièrement inscrite auprès du conseil de l'ordre des infirmières, qu'elle a participé aux séances de vaccination organisées en centre de santé et a régulièrement saisi les données 'patient' dans le système informatisé vaccin covid de sorte qu'elle doit percevoir la rémunération de 5,40 euros par patient pour la saisie de ces données soit 2 046,60 euros pour les 379 patients sur la période considérée.
L'article R. 4312-59 du code de la sécurité sociale dispose :
'Le mode d'exercice de l'infirmier est salarié ou libéral. Il peut également être mixte.'
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [D] [X] est infirmière diplômée d'Etat et que pour la période litigieuse, elle a exercé sa profession à titre libéral en qualité de remplaçante, bénéficiant de l'autorisation ordinale nécessaire.
D'ailleurs, sans dénier à Mme [D] [X] sa qualité d'infirmière libérale, la caisse opère une distinction parmi les infirmiers libéraux remplaçants lorsqu'il s'agit de verser la rémunération de 5,40 euros par patient pour la saisie des données.
Or, l'article 18-I de l'arrêté du 10 juillet 2020 n'opère aucune distinction entre les professionnels de santé libéraux ayant conclu un contrat de remplacement et ceux n'ayant pas conclu de contrat de remplacement.
La caisse ne s'appuie sur aucun texte lui permettant de refuser à Mme [D] [X] la rémunération de 5,40 euros par patient pour la saisie des données dans l'outil informatique.
Dès lors, Mme [D] [X] qui a procédé à la vaccination et à la saisie des données dans l'outil informatique pour 379 patients en sa qualité d'infirmière libérale, pendant la période considérée, a droit à la rémunération prévue par l'article 18-I de l'arrêté précité.
La caisse doit donc lui verser la somme de 2 046,60 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la somme de 3 018,60 euros, la caisse ne s'étant pas prévalue devant les premiers juges de la version de l'article 18-I de l'arrêté du 10 juillet 2020 applicable jusqu'au 13 mars 2021.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que la demande d'indemnisation pour la période du 1er juin au 18 octobre 2021 est irrecevable à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable pour cette période.
Sur les intérêts de retard