FAITS ET PROCÉDURE:
Le directeur du Centre hospitalier de [Localité 5] a prononcé le 24 avril 2026 l'admission en soins psychiatriques de Madame [V] [N] épouse [J] d'initiative, en raison d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 32112-1 II 2° du code de la santé publique.
Par requête réceptionnée au greffe le 27 avril 2026, Monsieur le directeur du Centre hospitalier de BELAIR a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du controle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.
Par ordonnance du 30 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du controle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, agissant dans le cadre du contrôle de plein droit de la mesure à moins de 12 jours, a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [V] [N] épouse [J] fait l'objet,
Par courrier réceptionné au greffe de la Cour d'Appel le 4 mai 2026, Madame [V] [N] épouse [J] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son acte d'appel, assez incompréhensible, elle évoquait un acharnement thérapeutique, un divorce, un internement abusif.
L'audience s'est tenue le 5 mai 2026 au siège de la cour d'appel.
A l'audience, Madame [V] [N] épouse [J] assez prolixe a indiqué qu'elle ne comprenait pas les circonstances de son hospitalisation, qu'elle était allée à l'hôtel car elle voulait divorcer, qu'elle avait appelé son médecin traitant pour qu'il lui fasse une ordonnance pour ses médicaments pour la tension et la tête, et une attestation pour lever la curatelle, qu'il était venu et qu'après lui avoir dit qu'il était d'accord pour lui remettre ce qu'elle demandait, il était sorti de la pièce, qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé et elle s'était retrouvée hospitalisée. Elle indiquait n'avoir aucune idée de sa pathologie, avant d'admettre qu'on lui avait dit qu'elle était bipolaire et psychotique mais qu'elle n'y croyait pas car elle n'en avait pas les symptomes. Elle estimait pour sa part aller trés bien. Elle n'avait pas confiance dans les médecins de [W], qu'ils étaient tous ensemble contre elle. Elle a précisé qu'elle voulait lever la curatelle qu'elle avait elle-même demandée il y a plusieurs années pour obtenir un logement et voulait divorcer. Elle reconnaissait que depuis son diagnostic de bipolarité en 2008-2009, elle avait été hospitalisé de nombreuses fois mais qu'elle allait porter plainte contre l'hopital [Z] ajoutait enfin que les médecins essayaient de l'empoisonner avec les médicaments.
L'avocate de Madame [N] a été entendue en ses observations et fait valoir qu'il ne résultait des certificats et avis médicaux aucun fait précis et concret justifiant la privation de liberté que constitue son hospitalisation, les soins médicaux pouvant lui être administrés d'une autre manière.
L'[I] curatrice de Madame [V] [N] a adressé à la Cour d'appel des observations écrites dans lesquelles elle rappelle que sa protégée est sortie d'une précédente hospitalisation le 26 mars 2026, qu'elle a refusé de suivre des soins en ambulatoire, que son état de santé s'est progressivement dégradé surtout pendant l'hospitalisation de son mari, qu'au retour de celui-ci, elle était partie du domicile, qu'elle aurait apparemment voulu porter plainte au commissariat pour violences conjugales, qu'elle a appelé l'[I] pour réclamer de l'argent sans qu'aucun dialogue ne soit possible.
La procureure générale a pris des réquisitions orales sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise compte tenu notamment du deni de ses troubles et de l'absence d'adhésion à des soins de Madame [V] [N];
Le directeur du Centre hospitalier de [Localité 5] n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observation écrite .