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Cour d'appel, chambre premier président, 7 mai 2026 — n° 26/00034

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Synthèse de la décision

Question juridique

La mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de Madame [V] [N] est-elle justifiée au regard de son état psychique ?

Principe retenu

La poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète est justifiée lorsque l'état psychique de la personne n'est pas stabilisé et qu'elle présente des risques pour elle-même ou pour autrui. L'absence d'adhésion aux soins en ambulatoire renforce la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation.

Faits clés

  • Admission en soins psychiatriques d'initiative en raison d'un péril imminent.
  • Maintien de l'hospitalisation complète par ordonnance du 30 avril 2026.
  • État psychique non stabilisé malgré la reprise du traitement.
  • Opposition de Madame [V] [N] aux soins.
  • Absence de possibilité de traitement ambulatoire.

Articles cités

article L. 32112-1 II 2° du code de la santé publique article R. 93 du code de procédure pénale article R. 93-2 du code de procédure pénale article 450-2 du code de procédure civile

Dispositif

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE CONSEILLER

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE: Le directeur du Centre hospitalier de [Localité 5] a prononcé le 24 avril 2026 l'admission en soins psychiatriques de Madame [V] [N] épouse [J] d'initiative, en raison d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 32112-1 II 2° du code de la santé publique. Par requête réceptionnée au greffe le 27 avril 2026, Monsieur le directeur du Centre hospitalier de BELAIR a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du controle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins. Par ordonnance du 30 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du controle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, agissant dans le cadre du contrôle de plein droit de la mesure à moins de 12 jours, a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [V] [N] épouse [J] fait l'objet, Par courrier réceptionné au greffe de la Cour d'Appel le 4 mai 2026, Madame [V] [N] épouse [J] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son acte d'appel, assez incompréhensible, elle évoquait un acharnement thérapeutique, un divorce, un internement abusif. L'audience s'est tenue le 5 mai 2026 au siège de la cour d'appel. A l'audience, Madame [V] [N] épouse [J] assez prolixe a indiqué qu'elle ne comprenait pas les circonstances de son hospitalisation, qu'elle était allée à l'hôtel car elle voulait divorcer, qu'elle avait appelé son médecin traitant pour qu'il lui fasse une ordonnance pour ses médicaments pour la tension et la tête, et une attestation pour lever la curatelle, qu'il était venu et qu'après lui avoir dit qu'il était d'accord pour lui remettre ce qu'elle demandait, il était sorti de la pièce, qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé et elle s'était retrouvée hospitalisée. Elle indiquait n'avoir aucune idée de sa pathologie, avant d'admettre qu'on lui avait dit qu'elle était bipolaire et psychotique mais qu'elle n'y croyait pas car elle n'en avait pas les symptomes. Elle estimait pour sa part aller trés bien. Elle n'avait pas confiance dans les médecins de [W], qu'ils étaient tous ensemble contre elle. Elle a précisé qu'elle voulait lever la curatelle qu'elle avait elle-même demandée il y a plusieurs années pour obtenir un logement et voulait divorcer. Elle reconnaissait que depuis son diagnostic de bipolarité en 2008-2009, elle avait été hospitalisé de nombreuses fois mais qu'elle allait porter plainte contre l'hopital [Z] ajoutait enfin que les médecins essayaient de l'empoisonner avec les médicaments. L'avocate de Madame [N] a été entendue en ses observations et fait valoir qu'il ne résultait des certificats et avis médicaux aucun fait précis et concret justifiant la privation de liberté que constitue son hospitalisation, les soins médicaux pouvant lui être administrés d'une autre manière. L'[I] curatrice de Madame [V] [N] a adressé à la Cour d'appel des observations écrites dans lesquelles elle rappelle que sa protégée est sortie d'une précédente hospitalisation le 26 mars 2026, qu'elle a refusé de suivre des soins en ambulatoire, que son état de santé s'est progressivement dégradé surtout pendant l'hospitalisation de son mari, qu'au retour de celui-ci, elle était partie du domicile, qu'elle aurait apparemment voulu porter plainte au commissariat pour violences conjugales, qu'elle a appelé l'[I] pour réclamer de l'argent sans qu'aucun dialogue ne soit possible. La procureure générale a pris des réquisitions orales sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise compte tenu notamment du deni de ses troubles et de l'absence d'adhésion à des soins de Madame [V] [N]; Le directeur du Centre hospitalier de [Localité 5] n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observation écrite .

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.3212-1 du code de la santé publique L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée en raison d'un péril imminent. Il convient de rappeler que s'agissant d'apprécier l'opportunité de la mesure, le juge judiciaire ne saurait substituer son avis à celui des médecins, qu'il s'agisse de l'existence d'un trouble mental ou du consentement du patient aux soins, ces appréciations purement médicales s'imposant à lui. Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête du Directeur du Centre hospitalier BELAIR que Madame [V] [N] a été hospitalisée pour une décompensation sur le versant maniaque de son trouble bipolaire, qu'elle vivait à l'hôtel ayant quitté le domicile conjugal sans donner de nouvelles à sa famille, qu'elle était en rupture de traitement et avait fait preuve d'agressivité envers son médecin généraliste. A l'issue de la période d'observation de 3 jours, elle présentait toujours une exaltation thymique avec des affects inadaptés et un comportement ayant justifié son placement en chambre d'isolement. Son état laissait craindre des passages à l'acte hétéro-agressifs ou une fugue. Elle n'était pas consciente de ses troubles et opposante aux soins. Le dernier avis médical du Docteur [A] en date du 4 mai 2026 fait état d'un état maniaque à l'admission en cours de régression partielle consécutivement à la reprise du traitement. Elle présente cependant encore des troubles de l'humeur se traduisant par un optimisme démesuré quant à son avenir professionnel et un sentiment de persécution vis à vis notamment des médecins . Elle n'a pas conscience de sa pathologie et est opposante aux soins. Il ressort tant des certificats et avis médicaux communiqués que de l'acte d'appel et des propos à l'audience de Madame [V] [N] épouse [J] que son état psychique n'est pas à ce jour stabilisé malgré la reprise du traitement, ce qui la rend à la fois vulnérable du fait de conduites à risque et éventuellement agressive envers autrui perçu comme persécutif à son encontre. Par ailleurs, aucune possibilité de poursuite du traitement en ambulatoire n'existe actuellement en l'absence totale d'adhésion aux soins. En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète s'impose toujours. Il convient dès lors de confirmer la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du controle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, d'autoriser la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Madame [V] [N] épouse [J]. Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS , Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile Déclarons l'appel recevable Confirmons la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, chargé du controle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, du 30 avril 2026
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