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Cour d'appel, chambre premier président, 7 mai 2026 — n° 26/00031

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Synthèse de la décision

Question juridique

La mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de Madame [Z] [R] est-elle justifiée ?

Principe retenu

L'hospitalisation sous contrainte est justifiée lorsque la santé mentale de la personne nécessite une prise en charge immédiate pour éviter un danger pour elle-même ou pour autrui. Le juge doit apprécier la nécessité de cette mesure en fonction des éléments médicaux présentés.

Faits clés

  • Madame [Z] [R] a été admise en soins psychiatriques contraints le 8 avril 2026 à la demande de sa mère.
  • Le magistrat a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète le 16 avril 2026.
  • Madame [Z] [R] a formé appel de cette décision le 27 avril 2026.
  • Elle a confirmé par écrit qu'elle ne souhaitait pas se rendre à l'audience.
  • L'hospitalisation est justifiée par des symptômes psychosomatiques invalidants et des pensées suicidaires.

Articles cités

article L 3212-1 du code de la santé publique article L 3212-3 du code de la santé publique article 450 du code de procédure civile article R. 93 du code de procédure pénale article R. 93-2 du code de procédure pénale

Dispositif

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE CONSEILLER

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le directeur de L'EPSM de la MARNE a prononcé le 8 avril 2026 en application des articles L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en l'occurence sa mère, en urgence, une décision d'admission en soins psychiatriques contraints sous la forme de l'hospitalisation complète, de Madame [Z] [R]. Par requête reçue au greffe le 13 avril 2026, Monsieur le directeur de L'EPSM de la MARNE a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins. Par ordonnance du 16 avril 2026, ce magistrat a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [Z] [R]. Par courrier parvenu au greffe de la Cour d'appel de Reims le 27 avril 2026, Madame [Z] [R] a indiqué former appel de cette décision. Par courrier datée du 5 mai 2026, Madame [Z] [R] a inqiué qu'elle ne souhaitait pas se rendre à la Cour d'appel pour l'audience. L'audience s'est tenue publiquement le 5 mai 2026 au siège de la cour d'appel. L'avocat de Madame [Z] [R] a indiqué qu'elle avait échangé avec cette dernière qui maintenait son appel mais lui avait confirmé ne pas vouloir venir à l'audience. Elle a exposé que sa cliente ne contestait pas tant l'hospitalisation que le diagnostic posé considérant qu'elle ne souffait pas de troubles psychiatriques mais neurologiques avec en conséquence une cause organique. Le directeur du Centre hospitalier n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites à la Cour. L'avocat général a indiqué qu'il semblait exister au vu du dernier avis médical une opposition aux soins prescrits par les médecins et a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, (aujourd'hui magistrat du siège du Tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique) préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée . Il convient de rappeler que s'agissant d'apprécier l'opportunité de la mesure, le juge judiciaire ne saurait substituer son avis à celui des médecins, qu'il s'agisse de l'existence d'un trouble mental ou du consentement du patient aux soins, ces appréciations purement médicales s'imposant à lui. En l'espèce, il ressort des débats et des certificats et avis médicaux produits que Madame [Z] [R] a été hospitalisée pour une symptomatologie anxieuse majeure envahissante et des idées suicidaires à domicile. Elle présente depuis des mois diverses manifestations psycho-somatiques et est persuadée de souffrir non pas de troubles psychiatriques mais de troubles neurologiques provenant d'une démyelinisation de ses nerfs. Les psychiatres l'ayant pris en charge à L'EPSM de la MARNE considèrent que ces symptomes ne correspondent pas à des atteintes neurologiques mais à bien à des troubles psychiatriques avec soit des hallucinations cenesthésiques soit des conversions anxieuses. Il ressort du dernier avis médical, daté du 4 mai 2026 une absence d'évolution de l'état de santé de la patiente. En toute hypothèse et quelle qu'en soit la cause, Madame [Z] [R] présente des troubles psychiques affectant sa sécurité ( alimentation perturbée, angoisses massive, idées suicidaire). Son état de santé justifie ainsi une hospitalisation aux fins d'observation pour poser un diagnostic plus précis sur la nature et l'origine des troubles observés et adapter un traitement efficace et accepté par Madame [R]. L'hospitalisation dans un service de psychiatrie ne fait par ailleurs pas obstacle à la réalisation si nécessaire d'examens neurologiques complémentaires, examens dont le juge judiciaire n'est en tout état de cause pas compétent pour apprécier l'utilité. Enfin la levée en l'état de l'hospitalisation sous contrainte de Madame [R] n'aboutirait non pas à une prise en charge en neurologie qu'elle n'a visiblement pas obtenue ou recherchée avant son hospitalisation malgré les symptomes d'allures psychosomatiques invalidant qu'elle subirait depuis plusieurs mois mais uniquement à la replacer dans la situation antérieure à son hospitalisation, à savoir un mal être extrême et des pensées suicidaires. Il ressort de ces éléments que l'hospitalisation sous contrainte de Madame [Z] [R] reste à ce jour nécessaire. En conséquence et pour toutes ces raisons, il convient en l'état de confirmer la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ayant autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Madame [Z] [R]. Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS , Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique en date du 16 avril 2026,
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