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Cour d'appel, référés premier président, 7 mai 2026 — n° 26/00020

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société SIVALBP peut-elle demander une consignation des sommes mises à sa charge en raison d'un risque de non-restitution en cas d'infirmation du jugement ?

Principe retenu

La demande de consignation des sommes allouées au titre de l'exécution provisoire doit être justifiée par la nécessité de prévenir un risque de non-restitution. Le pouvoir d'autoriser la consignation est discrétionnaire et ne permet pas d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise.

Faits clés

  • La société SIVALBP a été condamnée à payer plusieurs sommes au titre de désordres.
  • La société SIVALBP a demandé la consignation des sommes en raison d'un risque de non-restitution.
  • Le tribunal a rejeté la demande de consignation pour absence de preuve du risque invoqué.
  • La société SIVALBP a été condamnée aux dépens et à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
  • La décision a été rendue en référé par la cour d'appel de Poitiers.

Dispositif

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire : Déboutons la société SIVALBP de sa demande de consignation des sommes mises à sa charge entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Annecy au terme du jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 20 juin 2025 ; Condamnons la société SIVALBP à payer la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés SMABTP, ACV [X] CONSTRUCTEURS VENDEENS, UNION DES [X] DU [Localité 1], et la somme de 1 000 euros aux sociétés AXA FRANCE IARD et [U] prises ensemble, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société SIVALBP aux dépens, avec distraction au profit de Maître Marion LE [Localité 8] en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. La greffière, La conseillère, Marion CHARRIERE Estelle LAFOND

Exposé du litige

Ordonnance n 2026/45 --------------------------- 07 Mai 2026 --------------------------- N° RG 26/00020 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HPAB --------------------------- S.A.S. SIVALBP C/ S.C.O.P. S.A. [U], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ACV [X] CONSTRUCTEURS VENDEENS, Société SMABTP, S.A. UNION DES [X] DU [Localité 1] --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue par mise à disposition au greffe le sept mai deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois avril deux mille vingt six, mise en délibéré au sept mai deux mille vingt six. ENTRE : S.A.S. SIVALBP [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante représentée par Me Nathalie DETRAIT de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON (avocat postulant) ayant pour avocat Me Philippe DEFAUX de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau d'ANNECY (avocat plaidant) DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : S.C.O.P. S.A. [U] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante représentée par Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante représentée par Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS S.A.S. ACV [X] CONSTRUCTEURS VENDEENS [Adresse 4] [Localité 5] Non comparante représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant) ayant pour avocat Me Emmanuelle AULAGNON de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocat au barreau DES SABLES D'OLONNE (avocat plaidant) Société SMABTP [Adresse 5] [Localité 6] Non comparante représentée par Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Emilie CAILLOL, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON S.A. UNION DES [X] DU [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 7] Non comparante représentée par Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE, substitué par Me Nola JARRY, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEURS en référé , D'AUTRE PART, Faits et procédure : Par jugement en date du 20 juin 2025, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a : -Condamné la société [Adresse 7] à payer à Monsieur [Q] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K] la somme de 33.239 euros HT au titre du désordre R01 ; -Condamné la société [U] et son assureur, Axa France Iard, à garantir la société [Adresse 7] à hauteur de 55% au titre du désordre R01 ; -Condamné la société Union Des [X] Du [Localité 1] et la société SIVALBP à garantir la société [Adresse 7] à hauteur de 45 % au titre du désordre R01 ; -Condamné la société SIVALBP à garantir la société Union Des [X] Du [Localité 1] au titre du désordre R01 ; -Condamné la société [Adresse 7] à payer à Monsieur [Q] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K] la somme de 2.076 euros HT au titre du désordre R02 ; -Condamné la société Ma Maison Acv - [X] Constructeurs Vendéens à payer à Monsieur [Q] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K] la somme de 4.950 euros HT au titre du désordre R03 ; -Condamné la société [U] et son assureur, la société Axa France Iard, à garantir la société [Adresse 7] à hauteur de 30 % au titre du désordre R03 ; -Condamné la société Ma Maison Acv - [X] Constructeurs Vendéens à payer à Monsieur [Q] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K] la somme de 200 euros HT au titre du désordre R05 ; -Condamné la société Smabtp à garantir la société [Adresse 8] au titre du désordre R05 ; -Condamné la société Ma Maison Acv - [X] Constructeurs Vendéens à payer à Monsieur [Q] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K] la somme de 728 euros HT au titre du désordre R06 ;

Motivations de la décision

Motifs : L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital soit confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. Si ce texte n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire de droit attachée à la décision, le demandeur doit en justifier la nécessité. L'autorisation de consigner relève du pouvoir discrétionnaire du premier président ou de son délégataire. Il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président ou de son délégataire d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise. En l'espèce, la société SIVALBP n'apporte pas la preuve qu'il existe un risque de non-restitution des sommes dues en cas d'infirmation du jugement, et n'apporte pas la justification suffisante de la nécessité d'une consignation. La demande de consignation de l'ensemble des sommes allouées au titre de l'exécution provisoire sera donc rejetée. Partie perdante, la société SIVALBP est condamnée aux dépens, et à payer la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés SMABTP, ACV [X] CONSTRUCTEURS VENDEENS, UNION DES [X] DU [Localité 1], SA UNION DES [X] DU [Localité 1] et la somme de 1 000 euros aux sociétés AXA FRANCE IARD et [U] prises ensemble, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Décision :
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