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Cour d'appel, référés premier président, 7 mai 2026 — n° 26/00005

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les cautions peuvent-elles demander l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement les condamnant à payer une somme en raison d'un défaut de paiement du débiteur principal ?

Principe retenu

Les cautions doivent prouver un risque de conséquences manifestement excessives pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement. En l'absence de preuve d'un préjudice irréparable, leur demande est rejetée.

Faits clés

  • La Sa Finamur a conclu un contrat de crédit-bail immobilier avec la Sci IC'017.
  • Les gérants de la Sci IC'017 se sont portés cautions solidaires pour un montant de 135 000 euros.
  • La Sci IC'017 a été placée en liquidation judiciaire en octobre 2019.
  • La Sa Finamur a assigné les cautions pour obtenir le paiement de leur engagement.
  • Le tribunal a condamné les cautions à verser 135 000 euros avec intérêts.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire : Déboutons Monsieur [C] [K] et Madame [Z] [D] épouse [K] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 2 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de La Rochelle ; Condamnons in solidum Monsieur [C] [K] et Madame [Z] [D] épouse [K] aux dépens ; Condamnons in solidum Monsieur [C] [K] et Madame [Z] [D] épouse [K] à payer à la société Finamur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. La greffière, La conseillère, Marion CHARRIERE Estelle LAFOND

Exposé du litige

Ordonnance n 2026/44 --------------------------- 07 Mai 2026 --------------------------- N° RG 26/00005 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HODK --------------------------- [C] [G] [K], [Z] [D] épouse [K] C/ [F] [K] épouse [J], S.A. FINAMUR --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue par mise à disposition au greffe le sept mai deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois avril deux mille vingt six, mise en délibéré au sept mai deux mille vingt six. ENTRE : Monsieur [C] [G] [K] [Adresse 1] [Localité 1] / FRANC Non comparant représenté par Me Nola JARRY de l'AARPI JM AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS Madame [Z] [D] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 1] / FRANC Non comparante représentée par Me Nola JARRY de l'AARPI JM AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEURS en référé , D'UNE PART, ET : Madame [F] [K] épouse [J] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante représentée par Me Bruno MAZAUDON, avocat au barreau de POITIERS S.A. FINAMUR [Adresse 3] [Localité 3] Non comparante représentée par Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND PASCOT GENEST, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Edwine BENAIS, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant) ayant pour avocat Me Jean-jacques BERTIN de la SELARL BERTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant) DEFENDEURS en référé , D'AUTRE PART, Faits et procédure : Par acte notarié du 9 novembre 2012, la Sa Finamur a conclu avec la Sci IC'017 un contrat de crédit-bail immobilier d'un montant de 690 526 euros sur 15 ans pour le financement de l'acquisition d'un bien immobilier composé de deux bâtiments à usage commercial, une aire de circulation et une aire de stationnement. Dans ce même acte, les trois gérants de la Sci IC'017, Monsieur [C] [K], Madame [Z] [K] née [D] et Madame [F] [K] épouse [J], se sont portés cautions solidaires des engagements de la Sci à l'égard de la Sa Finamur à hauteur de 135 000 euros. Par acte notarié du même jour, la Sa Finamur a acquis le bien objet du contrat de crédit-bail. Invoquant un défaut de règlement des loyers par la Sci IC'017, la Sa Finamur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 juin 2019. La Sci IC'017 a été placée en liquidation judiciaire le 23 octobre 2019 et la Sa Finamur a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, qui avait indiqué renoncer à la poursuite du contrat, le 19 décembre 2019 pour la somme de 568 025,94 euros. La Sa Finamur a alors mis en demeure les cautions de payer le montant de leur engagement de caution et a fait assigner les trois gérants de la Sci IC'017 devant le tribunal judiciaire de La Rochelle, qui, par jugement en date du 2 septembre 2025, a notamment débouté les gérants de la Sci de toutes leurs demandes, fins et prétentions, et les a condamnés solidairement à verser à la Sa Finamur la somme de 135 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020, et la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal judiciaire a également rejeté la demande de Monsieur [C] [K] et Madame [Z] [D] épouse [K] tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Monsieur [C] [K] et Madame [Z] [D] épouse [K] ont interjeté appel dudit jugement par déclaration en date du 8 octobre 2025.

Motivations de la décision

Motifs : L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il appartient à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose dès lors un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, Monsieur [C] [K] et Madame [Z] [D] épouse [K] ne produisant pas leurs derniers bulletins de salaire, ni leurs derniers avis d'imposition permettant d'apprécier leurs facultés de paiement, et ne justifiant pas d'une absence de capacité d'emprunt, il n'est pas rapporté la preuve que l'exécution du jugement entrainerait pour eux un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas de réformation du jugement. Par conséquent, la condition relative au risque de conséquences manifestement excessives n'étant pas remplie, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, les deux conditions étant cumulatives, il convient de débouter Monsieur [C] [K] et Madame [Z] [D] épouse [K] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Partie perdante, Monsieur [C] [K] et Madame [Z] [D] épouse [K] sont condamnés aux dépens et à payer à la Sa Finamur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Décision :
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