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EXPOSE DU LITIGE
Courant décembre 2019, M. [N] a effectué douze virements bancaires d'un montant de 5.000 euros chacun sur le compte de Mme [Y] avec laquelle il vivait alors en concubinage. Le couple s'est séparé en mai 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2021, M. [N] a demandé à Mme [Y] le remboursement des sommes prêtées, soit la somme totale de 60.000 euros.
En l'absence de suite favorable à sa demande, M. [N] a, par acte d'huissier du 13 avril 2022 assigné Mme [Y] devant le Tribunal Judiciaire de Saintes aux fins de la voir condamnée au remboursement de la somme de 60.000 euros.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le juge de la mise en état a écarté l'exception d'incompétence au profit du juge aux affaires familiales soulevée par Mme [Y] et dit que le tribunal judiciaire était compétent pour connaître du litige.
Par jugement en date du 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de Saintes a notamment :
- Condamné Mme [Y] à payer à M. [N] une indemnité de 60.000 euros ;
- Condamné Mme [Y] à supporter les entiers dépens d'instance ainsi qu'à payer à M. [N] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [Y] a interjeté appel le 26 juillet 2024 de ce jugement.
L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
- Juger irrecevable et à tout le moins non fondée l'action de in rem verso de M. [N] à son encontre ;
- L'en débouter ;
- Condamner M. [N] à payer à Mme [Y] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l'appelante fait valoir qu'il appartenait au premier juge d'apprécier la recevabilité de l'action de in rem verso qui est gouvernée par le principe de subsidiarité, conformément aux dispositions de l'article 1303 du Code civil.
Au cas d'espèce, précisément, M. [N] n'était pas recevable à l'assigner sur le fondement de l'enrichissement sans cause des lors que, prétendant à l'existence d'un prêt, sa demande se heurtait nécessairement à un obstacle de droit tiré de l'absence pour lui d'en établir la preuve, ce qu'il ne pouvait parvenir à faire en toute hypothèse, dès lors qu' il a réalisé un don manuel, au vu d'un document daté du 8 novembre 2019, signé par les parties sur le papier à en-tête de M. [N] et intitulé « [Localité 5] manuel » et ainsi rédigé :
« Je soussigné, [O] [N], né le 23/02/1958 à [Localité 6], atteste donner la somme de 60.000 euros, soixante mille euros à Madame [I] [Y], née le 20/01/1960 à [Localité 7] pour l'achat de son bien immobilier situé sis : [Adresse 3] ».
L'intimé conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite en outre l'allocation de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne s'est cependant pas acquitté du droit de timbre prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, à peine d'irrecevabilité de sa défense soulevée d'office par cette cour, en application de l'article 963 du code de procédure civile nonobstant deux relances adressées par le greffe les 19 août 2025 et 5 février 2026,
Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 5 novembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 28 janvier 2025 ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026.