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Cour d'appel, chambre sociale, 7 mai 2026 — n° 23/01404

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Synthèse de la décision

Question juridique

Mme [I] avait-elle droit à l'allocation aux adultes handicapées au moment de sa demande de renouvellement ?

Principe retenu

Pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapées, il est nécessaire de prouver une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. La MDPH doit vérifier les conditions d'éligibilité lors de chaque demande de renouvellement.

Faits clés

  • Demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapées déposée le 8 juillet 2021
  • Rejet de la demande par la CDAPH le 28 juin 2022 pour non-respect de la condition d'accès à l'emploi
  • Taux d'incapacité de Mme [I] compris entre 50 et 79 %
  • Contestation de la décision de la CDAPH devant le tribunal judiciaire
  • Consultation médicale ordonnée par le tribunal

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne Mme [G] [I] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

***** Le 8 juillet 2021, Mme [G] [I] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Charente-Maritime une demande tendant au renouvellement de l'allocation aux adultes handicapées dont elle bénéficiait depuis le 1er février 2017. Le 28 juin 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a, tout en retenant un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %, rejeté cette demande au motif que n'était pas remplie la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Mme [I] a contesté cette décision en saisissant d'un recours administratif la CDAPH, laquelle a, le 13 octobre 2022, maintenu sa décision de rejet pour le même motif. Le 12 décembre 2022, Mme [I] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle. Cette juridiction a ordonné, avant-dire droit, une mesure de consultation médicale confiée au docteur [P] [D]. Par jugement du 31 mai 2023 notifié aux parties par courrier du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a : Dit qu'à la date du 13 octobre 2022, Mme [G] [I] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais n'était pas atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et n'avait donc pas droit à l'allocation aux adultes handicapées, Débouté Mme [I] de sa contestation de la décision de la CDAPH du 13 octobre 2022, Condamné Mme [I] aux entiers dépens, Rappelé que les frais de consultation médicale sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. Le 14 juin 2023, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [I] demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il : a dit qu'à la date du 13 octobre 2022, elle présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais n'était pas atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et qu'elle n'avait donc pas droit à l'allocation aux adultes handicapées, l'a déboutée de sa contestation de la décision de la CDAPH du 13 octobre 2022, l'a condamnée aux entiers dépens . Statuant à nouveau : Dire et juger qu'elle subit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, Annuler la décision de la CDAPH du 13 octobre 2022 refusant l'octroi de l'allocation aux adultes handicapées, Condamner la MDPH de la Charente-Maritime aux entiers dépens d'instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la MDPH de la Charente-Maritime demande à la cour de : Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Confirmer les décisions de la CDAPH des 28 juin et 13 octobre 2022 rejetant la demande d'allocation aux adultes handicapées formée par Mme [I], Débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Laisser les éventuels dépens à la charge de Mme [I].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapées : * Sur l'étendue du litige : En premier lieu, la cour constate qu'aucune des parties ne demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rappelé que les frais de consultation médicale sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, le jugement est définitif de ce chef. En second lieu, il est rappelé qu'en application de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L.751-1 ou à [Localité 3] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Suivant l'article L.821-2 du même code, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. L'article D.821-1 du même code dispose que pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Aux termes de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte de ces éléments que pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, Mme [I] devait présenter, à la date de la demande de renouvellement le 8 juillet 2021, soit un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %, soit un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu de son handicap. La cour constate que les parties s'accordent dans leurs conclusions d'appel sur le fait que, du fait de son handicap, Mme [I] présentait un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % comme l'a décidé la CDAPH dans ses décisions litigieuses des 28 juin et 13 octobre 2022. Par suite, le jugement est définitif en ce qu'il a dit qu'à la date du 13 octobre 2022, Mme [I] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %. La cour constate en revanche que les parties divergent sur le respect de la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. * Sur la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : La MDPH de la Charente-Maritime expose que : Mme [I] 'présente une déficience locomotrice importante au niveau du tronc d'origine tromatique, multi opérée avec appareillage implanté en 2018" ; les éléments médicaux présentés par Mme [I] à l'appui de sa demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés ne permettent pas d'établir qu'elle présentait une perte d'autonomie ou une contre-indication pour exercer une activité professionnelle ; l'allocation litigieuse a été allouée une première fois à Mme [I] en 2017 lorsqu'elle était en cours de reconversion professionnelle, à la suite d'un licenciement pour inaptitude au poste de chauffeur-livreur ; à la date de la demande de renouvellement de l'allocation litigieuse (soit le 8 juillet 2021), la salariée avait fini sa formation d'apicultrice et exerçait cette profession dans le cadre d'une entreprise individuelle qu'elle avait créée le 4 février 2019 ; le médecin requis par le tribunal judiciaire de La Rochelle a conclu à l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; le cumul d'une allocation aux adultes handicapés avec un revenu du travail n'est possible que dans les hypothèses prévues par le 5° de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale ; lors de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une allocation aux adultes handicapées, la CDAPH doit vérifier à nouveau les conditions d'octroi de cette allocation. La MDPH de la Charente-Maritime en déduit que la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'était pas remplie lors de la demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapées. Mme [I] soutient que :
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