Cour d'appel, chambre sociale, 7 mai 2026 — n° 23/00523
Synthèse de la décision
Question juridique
L'opposition à une contrainte de paiement pour des cotisations sociales est-elle fondée ?
Principe retenu
La contrainte de paiement pour des cotisations sociales peut être validée si les montants sont justifiés. L'absence de qualité à agir de l'URSSAF ne peut être opposée si elle agit au nom de la CIPAV.
Faits clés
- M. [P] [J] est affilié à la CIPAV depuis 1998.
- La CIPAV a notifié une mise en demeure de paiement de 17 094,87 euros.
- Une contrainte de paiement a été signifiée le 24 octobre 2019.
- M. [J] a formé opposition à cette contrainte.
- Le tribunal a annulé la contrainte et condamné la CIPAV à verser 500 euros à M. [J].
Articles cités
article R.133-6 du code de la sécurité sociale
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de l'URSSAF d'Île de France ;
Valide la contrainte délivrée le 24 octobre 2019 par la CIPAV, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Île de France, pour des montants ramenés à 12 491,60 euros de rappel de cotisations au titre des trois régimes de l'assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès et à 2 513,87 euros au titre des majorations de retard ;
Condamne M. [P] [J] à payer à l'URSSAF d'Île de France la somme de 12 491,60 euros à titre de rappel de cotisations et la somme de 2 513,87 euros au titre des majorations de retard ;
Condamne M. [P] [J] à payer à l'URSSAF d'Île de France la somme de 70,98 euros représentant les frais de signification de la contrainte conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
Condamne M. [P] [J] aux dépens de première instance et d'appel d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
*****
M. [P] [J] exerce une activité libérale de maître d'oeuvre pour laquelle il est affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) depuis le 1er janvier 1998.
Par courrier du 8 juin 2019, la CIPAV a notifié à M. [J] une mise en demeure de payer la somme totale de 17 094,87 euros pour les cotisations et majorations de retard dues au titre des régimes obligatoires de l'assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès.
Par acte d'huissier de justice du 24 octobre 2019, la CIPAV a fait signifier une contrainte d'un montant total de 17 094,87 euros pour les cotisations et majorations de retard au titre des régimes obligatoires de l'assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès.
Le 5 novembre 2019, M. [J] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers.
Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
Annulé la contrainte du 23 septembre 2019,
Condamné la CIPAV à payer à M. [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté les autres demandes de chacune des parties,
Condamné la Cipav aux dépens.
Le 28 février 2023, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'île de France a interjeté appel du jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 février 2026.
Par conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'URSSAF d'Île de France demande à la cour de :
Infirmer le jugement,
En conséquence :
Juger l'opposition à contrainte de M. [J] infondée,
Valider la contrainte à hauteur de 12 491,60 euros au titre des cotisations et de 2 513,97 euros au titre des majorations de retard,
Condamner M. [J] à lui verser la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [J] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour de :
Juger que l'URSSAF d'Île de France ne justifie pas de sa qualité à agir aux droits de la CIPAV,
Juger irrecevable et mal fondée l'URSSAF d'Île de France en son appel et toutes ses demandes, fins et conclusions,
Juger qu'il est recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Condamner l'URSSAF d'Île de France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l'audience de plaidoirie du 24 février 2026, la cour a demandé à l'URSSAF d'Île de France de lui transmettre ainsi qu'à M. [J] une note en délibéré au plus tard le 2 mars 2026 dans laquelle cet organisme devait justifier de sa qualité à agir. La cour a également demandé à M. [J] de transmettre ses observations sur cette note au plus tard le 15 mars 2026.
Par message électronique du 2 mars 2026, l'URSSAF d'Île de France a transmis une note en délibéré à la cour et au conseil de M. [J].
M. [J] n'a pas formulé d'observation en réponse.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la qualité à agir de l'URSSAF de l'Île de France :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Dans ses conclusions d'appel, M. [J] demande à la cour de prononcer l'irrecevabilité de l'appel et des demandes de l'URSSAF d'Île de France au motif que cet organisme ne prouve ni sa qualité à agir ni qu'il vient aux droits de la CIPAV.
Par note en délibéré du 2 mars 2026, l'URSSAF d'Île de France soutient qu'elle vient aux droits de la CIPAV en raison d'un transfert légal de compétence.
Sur ce :
Il est rappelé que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) est un organisme de sécurité sociale, instituée en application des articles L.621-1, L.621-3, L.622-5 du code de la sécurité sociale, qui assume, pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants, en application des dispositions des articles L.642-1 et L.642-5 du code de la sécurité sociale, la gestion des trois régimes obligatoires des professions libérales mentionnés à l'article 1.3 de ses statuts, à savoir l'assurance vieillesse de base, la retraite complémentaire et l'invalidité décès.
Aux termes de l'article 12, III-C de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, assurent, à compter du 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations et l'acquittement des dettes afférentes aux périodes antérieures, pour le compte notamment de la section professionnelle compétente pour les professions mentionnées au 3° du même code, à savoir les maîtres d'oeuvre.
Aux termes du décret n°2023-148 du 2 mars 2023, l'URSSAF d'Ile-de-France est compétente pour le recouvrement de l'ensemble des cotisations et dettes mentionnées au premier alinéa du C du III de l'article 12 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée selon les règles et sous les garanties et sanctions qui leur étaient applicables avant le 1er janvier 2023.
Comme l'énonce l'URSSAF d'Île de France dans sa note en délibéré du 2 mars 2026, il résulte de la combinaison de ces deux textes que cet organisme s'est substitué à la CIPAV à compter du 1er janvier 2023 pour assurer le recouvrement de l'ensemble des cotisations sociales et des dettes dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la CIPAV et ce, quelle que soit la période sur laquelle ces cotisations et dettes se rapportent.
Il est constant que :
d'une part, M. [P] [J] exerce une activité libérale de maître d'oeuvre pour laquelle il est affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 1998 ;
d'autre part, le litige d'appel concerne une opposition à contrainte portant sur des cotisations et majorations de retard dues au titre des trois régimes obligatoires, à savoir le régime de l'assurance vieillesse de base, le régime de retraite complémentaire et le régime de l'invalidité décès.
Il s'en déduit que l'URSSAF d'Île de France, venant aux droits de la CIPAV, a qualité à agir.
Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] tirée de l'absence de qualité à agir de l'URSSAF d'Île de France sera rejetée.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Au soutien de son appel, l'URSSAF d'Île de France expose en substance que :
c'est à l'affilié de démontrer qu'il a cotisé à une autre caisse de retraite ;
il n'appartient pas à la caisse de justifier de l'affiliation d'une personne, celle-ci se faisant obligatoirement par effet de la loi et des statuts et l'exercice d'une activité libérale en qualité de maître d'oeuvre oblige M. [J] à cotiser à la CIPAV ;
il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du bien-fondé de l'opposition et non à l'organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
Se fondant sur un décompte produit dans ses écritures, l'URSSAF d'Île de France réclame en appel à M. [J] la somme totale de 15 005,47 euros, comprenant, selon la partie discussion (p.10 et 11) et le dispositif de ses conclusions, la somme de 12 491,60 euros de rappel de cotisations et la somme de 2 513,87 euros à titre de majorations de retard et ce, alors que la contrainte mettait à la charge de l'intimé la somme totale de 17 094,87 euros à titre de rappel de cotisations et de majorations de retard.
La somme réclamée par l'URSSAF d'Île de France dans ses écritures d'appel comprend :
au titre du régime de l'invalidité-décès, la somme de 228 euros de rappel de cotisations ;
au titre du régime de retraite complémentaire, la somme de 2 529 euros de rappel de cotisations ;
au titre du régime de l'assurance vieillesse de base, la somme de 9 734,60 euros de rappel de cotisations.
M. [J] conclut à la confirmation du jugement qui a annulé la contrainte litigieuse.
Il soutient que les décomptes produits par l'URSSAF sont 'approximatifs' et qu'aucune taxation ne peut lui être imposée au titre des années pour lesquelles il a déclaré un revenu nul. Il soutient également que la contrainte est nécessairement mal fondée puisque l'URSSAF d'Île de France réclame en appel une somme totale inférieure à celle mentionnée dans ladite contrainte.
* Sur le rappel de cotisation dû au titre du régime de l'assurance décès :
L'URSSAF d'Île de France soutient que M. [J] était redevable d'une cotisation annuelle d'un montant de 76 euros pour les années 2016, 2017 et 2018 au titre de la classe A et qu'il n'a pas, d'une part, versé ces cotisations et, d'autre part, sollicité au titre de l'article 4.6 des statuts de la CIPAV la 'non-exigibilité' de ces cotisations pour insuffisance de revenus.
Elle réclame ainsi la somme de 228 euros (76x3) à titre de rappel de cotisations.
Sur ce, il ressort de l'article 4.3 des statuts la CIPAV que le régime de l'invalidité décès comporte trois classes de cotisation désignées par les lettres A et C, la classe A correspondant au montant de cotisation le plus bas.
Il résulte des guides retraite et prévoyance de la CIPAV versés aux débats que le montant annuel de la cotisation 'classe A' était réglementairement fixé à la somme de 76 euros au titre des années en litige.
Aux termes de l'article 4.6 des statuts de la CIPAV intitulé 'non-exigibilité de la cotisation en cas d'insuffisance de revenus', l'adhérent qui justifie avoir perçu, au titre de l'année précédente, un revenu professionnel inférieur à 15 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours, peut, à sa demande expresse, être dispensé de cette cotisation. La demande doit être formulée à peine de forclusion avant le 31 décembre de l'année d'exigibilité.
Ces règles sont rappelées dans les guides pratiques de la CIPAV versés aux débats et destinées à l'information des affiliés à cet organisme.
La cour constate qu'il n'est ni allégué ni justifié que M. [J] a formé une demande au sens de l'article 4.6 des statuts.
De même, il n'est ni allégué ni justifié que M. [J] a payé ses cotisations au titre des années en litige.
Par suite, la cour considère que l'intimé est redevable d'un rappel de cotisations à hauteur de 228 euros au titre du régime de l'assurance décès pour les années 2016, 2017 et 2018.
* Sur le rappel de cotisation dû au titre du régime de retraite complémentaire :
L'URSSAF d'Île de France soutient que le montant des cotisations dues au titre du régime complémentaire pour une année considérée est déterminé en fonction des revenus d'activité non salariée perçus au cours des deux années précédentes, conformément à l'article 3.4 des statuts de la CIPAV.
Elle soutient que M.
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