Cour d'appel, chambre sociale, 7 mai 2026 — n° 22/01468
Synthèse de la décision
Question juridique
Le taux d'incapacité permanente partielle attribué à un salarié est-il opposable à l'employeur ?
Principe retenu
Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à un salarié est opposable à l'employeur, même en cas de contestation de ce taux par l'employeur. La juridiction peut confirmer le taux d'IPP si les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle sont remplies.
Faits clés
- M. [C] a déclaré une maladie professionnelle en janvier 2018.
- La CPAM a reconnu la maladie et attribué un taux d'IPP de 12%.
- La société [1] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable.
- Le tribunal a débouté la société [1] de son recours et déclaré le taux d'IPP opposable.
- La société [1] a interjeté appel de cette décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
*****
Le 24 janvier 2018, M. [K] [C], salarié de la société [1] en qualité de conducteur routier, a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'il a transmise à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, accompagnée d'un certificat médical initial du 12 janvier 2018, faisant état d'une tendinopathie du sus épineux de l'épaule droite.
Par décision du 7 février 2019, la CPAM de la Vendée a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, suite à l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nantes.
La CPAM de la Vendée a déclaré l'état de M. [C] consolidé à la date du 31 juillet 2019.
Par courrier du 22 août 2019, la CPAM de la Vendée a informé la société [1] de l'attribution à M. [C] d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12%, dont 4 % de taux professionnel, au titre de la maladie professionnelle subie par ce dernier, à savoir une 'Tendinopathie de la coiffe des rotateurs chez un droitier traitée de façon symptomatique'.
Le 18 octobre 2019, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux d'IPP.
Suite à la décision de rejet de la commission du 4 mars 2020, notifiée à la société [1] par courrier du 9 mars 2020, celle-ci a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 7 août 2020.
Par jugement du 1er avril 2022, notifié le 19 mai 2022 à la CPAM de la Vendée, et le 24 mai 2022 à la société [1], le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :
Débouté la société [1] de son recours,
Déclaré le taux de 12 % attribué à M. [C] opposable à la société [1],
Condamné la société [1] aux dépens.
Le 30 mai 2022, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
L'audience a été fixée au 24 février 2026.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
A titre incident :
Commettre tout consultant qu'il plaira à la juridiction avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'IPP de 8 % attribué à M. [C] en conséquence de sa maladie professionnelle du 12 janvier 2018, d'en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ;
Ordonner que la consultation prendra la forme d'une consultation orale qui sera présentée à l'audience que la cour fixera ou, s'il plaît à la juridiction, qu'elle prendra la forme d'une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au praticien conseil de la CPAM avant une date antérieur d'au moins 15 jours à l'audience à intervenir ;
Enjoindre à la CPAM de la Vendée ainsi qu'a son praticien conseil et à la CMRA des Pays de la Loire de communiquer au docteur [B] [F], [Adresse 3], [Localité 3] le rapport de la CMRA visé à l'article R142-8-5 du code de la sécurité sociale ;
Dire la partie qui devra faire l'avance des frais de consultation fixés par l'article R142-8-2 du code de la sécurité sociale ;
Sur le fond :
Déclarer que le taux d'IPP attribué à M. [C] au titre de sa maladie professionnelle du 12 janvier 2018 doit être ramené à 5 % sans majoration socio-professionnelle avec toutes les conséquences de droit y afférentes ;
A défaut :
Déclarer que le taux médical attribué à M. [C] au titre de sa maladie professionnelle du 12 janvier 2018 doit être ramené à 5 % avec toutes les conséquences de droit y afférentes ;
Déclarer que le taux socio-professionnel attribué à M. [C] au titre de sa maladie professionnelle du 12 janvier 2018 doit être ramené à de plus justes proportions avec toutes les conséquences de droit y afférentes ;
En tout état de cause :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamner la CPAM de la Vendée aux dépens.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle
Il ressort des éléments versés aux débats que :
d'une part, la caisse a fixé à 12% le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [C], ce taux comprenant un taux médical de 8 % et un taux socio-professionnel de 4 % ;
d'autre part, la société [1] sollicite que le taux d'IPP de M. [C] soit fixé à hauteur de 5 % et qu'il ne comprenne aucun taux socio-professionnel.
* Sur le taux médical :
Au soutien de son appel, la société [1] fait valoir que le taux médical de 8 % attribué à M. [C] devrait être ramené, dans les rapports caisse/employeur à 5 %, tel que préconisé par l'avis de son médecin conseil, le docteur [B] [A], en date du 15 novembre 2019.
Elle fait valoir que cet avis met en évidence l'existence d'une pathologie préexistante de l'articulation acromio-claviculaire, et fait grief au jugement entrepris d'avoir considéré qu'il s'agissait d'un état antérieur muet et révélé par la maladie, alors que la tendinopathie de M. [C] était très discrète, de sorte qu'il est au contraire fort probable que ce soit l'état antérieur qui ait révélé l'existence de la tendinopathie.
La CPAM de la Vendée réplique que le taux de 8 % attribué par le médecin conseil est inférieur à la fourchette prévue par le barème indicatif d'invalidité, et ne saurait donc être davantage réduit.
Elle fait valoir que conformément à la jurisprudence de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) et de la Cour de cassation, l'existence d'un état antérieur ne justifie pas la minoration d'un taux d'incapacité, et qu'en l'espèce rien ne permet de dire que l'état antérieur de M. [C] s'était manifesté avant sa maladie professionnelle.
Elle souligne enfin que le taux d'incapacité attribué a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, laquelle était alors composée d'un médecin conseil autre que celui ayant rendu la décision initiale, ainsi que de deux médecins experts.
Sur ce :
Au préalable, il est rappelé que selon les deux premiers alinéas de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après son aptitude et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
L'appréciation du taux d'IPP, qui intervient à la date de consolidation de la victime et sans que soit prises en considération les situations postérieures à cette date, relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En premier lieu, le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d'invalidité relatif aux atteintes des fonctions articulaires prévoit, s'agissant de l'épaule, un taux d'IPP compris entre 10 et 15 % en cas de limitation légère des mouvements côté dominant, et un taux de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements.
Ce même chapitre précise que les amplitudes normales des mouvements de l'épaule sont les suivantes :
- élévation latérale (aussi appelée abduction) : 170°
- adduction : 20°
- antépulsion : 180°
- rétropulsion : 40°
- rotation : 80°
- rotation externe : 60°.
La cour constate qu'il ressort des éléments versés aux débats, et notamment de l'avis médico légal du docteur [A] (médecin conseil de l'employeur) en date du 15 novembre 2019 que le docteur [D] (médecin conseil de la CPAM de la Vendée) a, d'une part, fixé au 31 juillet 2019 la date de consolidation de la maladie professionnelle de M. [C] du 12 janvier 2018 et, d'autre part, conclu qu'un taux médical de 8 % devait lui être attribué pour des séquelles consistant en une "tendinopahie de la coiffre droite chez un droitier traitée de façon symptomatique" qui "laisse pour séquelles douleurs ainsi qu'une limitation modérée des amplitudes articulaires".
La cour constate également que, d'une part, suivant l'avis de son médecin conseil, la caisse a retenu un taux médical de 8 % compte tenu de la limitation légère des mouvements de l'épaule de M. [C] relevée par le docteur [D] et, d'autre part, ce taux est inférieur à la fourchette recommandée par le barème indicatif d'invalidité comprise en la matière entre 10 et 15 %.
Si l'avis médico légal du docteur [A] considère qu'il 'n'est pas possible de retenir une limitation réelle des amplitudes articulaires' de l'épaule de M. [C] au titre des lésions constatées, il sera relevé que le médecin conseil de l'employeur :
d'une part, retient néanmoins une 'gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire'de l'épaule de M. [C] ;
d'autre part, ne précise pas quelles étaient les amplitudes de mouvement de l'épaule droite constatées chez M. [C] à la date de la consolidation, de sorte qu'il ne peut se déduire de cet avis que ce dernier bénéficiait d'une amplitude normale des mouvements de l'épaule droite au sens du barème d'invalidité précité.
Par suite, la cour considère que l'avis médico légal du docteur [A] n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin conseil de la CPAM de la Vendée retenant une lésion affectant M. [C] à la date de la consolidation se traduisant par une limitation légère des mouvements de l'épaule droite.
En second lieu, se référant à l'avis médical de son médecin conseil, l'employeur soutient que le taux médical doit être réduit à 5 % dans la mesure où la gêne fonctionnelle de l'épaule dominante de M. [C] avait également pour origine une tendiopathie distale du supra épineux et de l'infra épineux.
La cour constate ainsi que le docteur [D] relève dans son avis précité que : 'Une IRM de l'épaule droite le 18/11/2017 a mis en évidence une discrète tendinopathie du supra épineux. Une IRM du 20/05/2019 a mis en évidence 'une tendinopathie distale du supra épineux et de l'infra épineux sans fissuration ou rupture objectivée, stable comparativement au bilan réalisé en 11-2017 ; majoration d'un oedème médullaire acromio-claviculaire prédominant sur le versant claviculaire. Il apparaît donc que l'assuré présente une tendinopathie non rompue mas égalent des phénomènes inflammatoires au niveau de l'articulation acromio articulaire - pathologie sans lien avec la tendinopathie d'un ou de plusieurs tendon(s) de la coiffe des rotateurs mais participant à la gêne fonctionnelle au niveau de l'épaule dominante'.
Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Une pathologie préexistante à la date de révélation de la maladie professionnelle concernée n'est de nature à limiter l'indemnisation du préjudice de la victime liée à cette maladie que s'il est constaté que les effets néfastes de cette pathologie s'étaient déjà révélés avant cette date.
L'IRM du 20 mai 2019 évoquée par le médecin conseil de l'employeur étant postérieure à la date de révélation de la maladie professionnelle de M. [C] survenue le 12 janvier 2018 et constatant une lésion correspondant à celle mentionnée dans le certificat médical initial établi le 12 janvier 2018, la cour considère que cet élément médical n'est pas de nature à établir l'existence d'une pathologie préexistante à la date de révélation de la maladie professionnelle de nature à limiter l'indemnisation du préjudice de la victime.
Si en revanche l'IRM du 18 novembre 2017 est antérieure au 12 janvier 2018, force est de constater qu'il ne peut se déduire des éléments versés aux débats et notamment de l'avis du docteur [D] que la 'discrète tendinopathie du supra épineux' relevée par cette IRM soit à l'origine de la limitation légère des mouvements de l'épaule droite de M. [C] constatée par le médecin conseil de la CPAM de la Vendée.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.