MOTIFS
Sur la requête en omission de statuer
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Au cas précis, dans le dispositif de ses conclusions de première instance en date du 6 septembre 2023, la société Aramis demandait au tribunal de :
' Dans l'hypothèse où le tribunal prononcerait la résolution de la vente conclue entre la société Aramis et M. [N] :
- ordonner à M. [N] de lui restituer le véhicule Nissan X-Trail Nouveau immatriculé [Immatriculation 1] (...) ainsi que ses accessoires (certificat d'immatriculation, deux clés, mode d'emploi et carnet de garantie constructeur) qui lui avaient été remis lors de la livraison, dans l'état dans lequel il lui avait été livré, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- ordonner à M. [N] de lui remettre le jour de la restitution du véhicule, le certificat d'immatriculation du véhicule barré, daté et signé ainsi qu'une déclaration de cession signée par ses soins et un certificat de situation administrative, afin que la société Aramis puisse procéder au changement de titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, conformément à l'article R. 322-4 du code de la route, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner M. [N] à lui restituer la somme de 2 250 euros au titre de la jouissance du véhicule,
- débouter M. [N] de ses demandes indemnitaires,
- prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule Nissan X-Trail Nouveau (...) consentie indirectement par la société [I] [S] à la société Aramis,
- condamner la société [I] [S] à lui verser la somme de 28 342,39 euros correspondant au prix du véhicule HT à restituer (30 592,39 euros), après déduction de la somme de 2 250 euros, correspondant à l'indemnité due au titre de l'article 1352-3 du code civil,
- condamner in solidum la société [I] [S], les Etablissements [W] et la société Sud Auto à la relever indemne et à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au profit de M. [N] ou, à défaut, répartir la charge finale de la dette entre la société Aramis, la société [I] [S], les Etablissements [W] et la société Sud Auto, en ne laissant à la charge de la société Aramis qu'une part symbolique,
- condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à garantir toute condamnation prononcée contre les Etablissements [W] et la société Sud Auto au profit de la société Aramis (...)'.
Il ressort du dispositif de ces conclusions que le premier juge a été saisi par la société Aramis non seulement d'une demande de résolution de la vente, mais également d'une demande en garantie. En conséquence, il aurait dû, dans son jugement du 6 février 2024, également se prononcer sur l'appel en garantie formé par cette dernière à l'égard de la société [I] [S], ce qu'il n'a pas fait.
La cour considère qu'en n'examinant pas dans ses motifs cette demande qui lui était pourtant soumise, le premier juge a bien omis de statuer sur cet appel en garantie, ce qu'il a d'ailleurs justement admis dans son jugement du 28 mai 2024 en relevant que 'la demande de société Aramis de se voir garantir par la société [I] [S] de toute condamnation n'a pas été examinée'.
C'est donc à tort que le premier juge a considéré qu'il s'agissait d'une demande en rectification d'erreur matérielle, le juge ayant été saisi par la société Aramis non seulement d'une demande de résolution de la vente, mais également d'une demande en garantie, qui n'a pas été examinée. Il s'agit par conséquent d'une omission de statuer qu'il convient de réparer.
L'appel en garantie est justifié dès lors qu'aucune faute n'a été retenue à l'égard de la société Aramis, le véhicule étant affecté d'un vice de fabrication.
En conséquence, le jugement du 6 février 2024 sera donc complété selon les modalités prévues au dispositif et le jugement du 28 mai 2024 infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Aramis en la qualifiant par erreur de demande de rectification d'erreur matérielle.
Sur la requête en retranchement
Aux termes de l'article 464 du code de procédure civile, les dispositions de l'article précédent sont applicables, si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
Il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits ou actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties, de définir l'objet du litige dont il est saisi et de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique.
Au cas précis, dans le dispositif de ses conclusions de première instance déposées le 5 octobre 2023, la société [I] [S] demandait au tribunal de :
' - Ecarter le rapport d'expertise de M. [R],
- Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes au visa de la garantie légale des vices cachés et a minima de sa demande en résolution de la vente,
- Par voie de conséquence, juger sans objet l'appel en garantie de la société Aramis dirigé à l'encontre de la société [I] [S],
- Débouter la société Aramis de ses demandes dirigées à l'encontre de [I] [S] au visa de la garantie légale des vices cachés,
Subsidiairement,
- condamner M. [N] à verser une somme de 2 250 euros à titre d'indemnité de jouissance et réduire d'autant le montant à lui restituer,
- déduire cette même somme de 2 250 euros du prix de vente de 30 592,39 euros à restituer par [I] [S] à la société Aramis,
- condamner in solidum les garages [W] et Sud Auto à verser à [I] [S] une somme de 8 991,39 euros (à parfaire) au titre de la dépréciation du véhicule,
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et de sa demande d'exécution provisoire,
- ordonner tout au plus la consignation entre les mains du Bâtonnier du barreau de Pau ou de la Caisse des dépôts et consignations,
A titre infiniment plus subsidiaire,
- condamner in solidum les garages [W] et Sud Auto et leur assureur de responsabilité civile professionnelle Groupama RRA à relever indemne et garantir [I] [S] des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge et à défaut répartir la charge finale des sommes dues entre [I] [S], la société Aramis, les garages [W], Sud Auto et Groupama RRA,
En toute hypothèse,
- débouter toute partie de ses demandes dirigées à l'encontre de [I] [S].
- condamner tout succombant à verser à [I] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jacquot, SELARL AVOCADOUR en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il résulte de ces conclusions que si la société [I] [S] a bien formulé une demande de dépréciation du prix de vente du véhicule, elle a dirigé cette demande de condamnation à l'encontre des garages [W] et Sud Auto, mais pas à l'encontre de la société Aramis. Elle a en outre accepté de restituer à cette dernière la somme de 28 342,39 euros (30 592,39 - 2 250) en vertu de la résolution de la vente.
Ainsi, à aucun moment, la société [I] [S] n'a demandé que le prix de vente à restituer à la société Aramis soit minoré de l'indemnité de dépréciation évaluée à la somme de 7 124 euros.
La cour considère qu'en minorant le prix de vente du véhicule de l'indemnité au titre de la dépréciation du véhicule et en ordonnant la restitution par la société [I] [S] à la société Aramis d'une somme de 22 355,39 euros aux lieu et place de 29 478,39, le premier juge a, dans son jugement du 6 février 2024, accordé plus qu'il n'a été demandé.