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Cour d'appel, 1ère chambre, 7 mai 2026 — n° 24/01817

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Aramis peut-elle obtenir la garantie de la société [I] [S] pour les condamnations prononcées contre elle au profit de M. [N] ?

Principe retenu

La garantie d'indemnisation peut être demandée par une partie à un contrat lorsque celle-ci est condamnée à indemniser un tiers en raison d'un défaut du bien vendu. La responsabilité contractuelle implique que le vendeur doit garantir l'acheteur contre les conséquences des défauts de conformité.

Faits clés

  • Vente d'un véhicule neuf Nissan X-Trail par la société Aramis à M. [N] pour 32 890 euros.
  • Le véhicule a présenté de nombreuses pannes dès le 5 juin 2018.
  • Un rapport d'expertise a conclu à un défaut de fabrication du véhicule.
  • Le tribunal a prononcé la résolution du contrat de vente le 6 février 2024.
  • La société Aramis a demandé à la société [I] [S] de la garantir des condamnations prononcées contre elle.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 28 mai 2024 en ce qu'il a débouté la société Aramis de ses demandes en omission de statuer et en retranchement et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société [I] Ibéria la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, dont distraction au profit de Me Jacquot, Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant, Constate que dans son jugement du 6 février 2024, le tribunal a omis de statuer sur la demande de la société Aramis tendant à voir condamner la société [I] [S] à la relever indemne et à la garantir des condamnations prononcées contre elle au profit de M. [N], Complète le jugement n°RG 22/1702 du 6 février 2024 ainsi qu'il suit : 'Condamne la société [I] [S] à relever indemne la société Aramis et à la relever indemne de la condamnation prononcée contre elle au profit de M. [N], Fait droit à la requête en retranchement de la société Aramis concernant le jugement n°RG 22/1702 du 6 février 2024, Retranche du dispositif dudit jugement la disposition suivante : 'Ordonne la restitution par la société [I] [S] à la société Aramis de la somme de 22 355,39 euros', Dit qu'au lieu et place, il convient de lire :'ordonne la restitution par la société [I] [S] à la société Aramis de la somme de 29 479,39 euros' (soit 22 355,39 euros + 7 124 euros), Dit qu'il sera fait mention du présent arrêt sur la minute de la décision rectifiée et sur les expéditions du jugement rectifié, Condamne la société [I] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Condamne la société [I] [S] à payer à la société Aramis en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et en appel. Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 30 mai 2018, la société d'achat/vente de véhicules d'occasion Aramis a vendu à M. [C] [N] un véhicule neuf Nissan X-Trail 'Tekna' immatriculé [Immatriculation 1] ayant parcouru 5 kilomètres pour un montant de 32 890 euros, outre des frais de vente d'un montant de 3 694,46 euros. A compter du 5 juin 2018, M. [N] a connu de nombreuses pannes, qui ont entraîné l'immobilisation de son véhicule à plusieurs reprises. Malgré plusieurs interventions de garagistes - Etablissements [W] et société Sud Auto - les dysfonctionnements du véhicule litigieux ont perduré. À l'issue de la sixième panne, M. [N] a mobilisé son assurance protection juridique. Un rapport d'expertise amiable a été rendu le 28 novembre 2018. De nouveaux problèmes ont surgi en août 2019. Par ordonnance du 15 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau, saisi par M. [N] a ordonné une expertise. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 13 septembre 2021 et a conclu à la présence d'un défaut de fabrication du véhicule. Par actes d'huissier des 9, 13, 15 et 20 septembre 2022, M. [N] a assigné devant le tribunal judiciaire de Pau les sociétés Aramis, Sur Auto, [W] ainsi que la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, cette dernière ès qualités d'assureur des sociétés Sud Auto et [W]. Par assignation du 13 septembre 2022, la société Aramis a appelé en la cause la société [I] [S]. Par jugement du 6 février 2024 (n°RG 22/1702), le tribunal judiciaire de Pau a : - débouté la société [I] [S] de sa demande tendant à voir écarter le rapport de l'expert, - prononcé la résolution du contrat de vente du 30 mai 2018 passé entre la société Aramis et M. [N] concernant l'achat du véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 1], En conséquence, - ordonné la restitution par la société Aramis à M. [N] de la somme de 35 534,46 €, - ordonné la restitution par M. [N] du véhicule Nissan à la société Aramis aux frais de cette dernière, ainsi que le certificat d'immatriculation barré, daté et signé, la déclaration de cession signée, le certificat de situation administrative, deux clefs, le mode d'emploi et le carnet de garantie constructeur, - débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts, - prononcé la résolution de la vente entre la société [I] Ibéria et la société Aramis, - condamné la société [I] Ibéria à restituer à la société Aramis une somme de 22 355,39 €, - ordonné la restitution par la société Aramis du véhicule Nissan à la société [I] Ibéria, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné la société Aramis à payer à M. [N] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris les frais d'expertise. Par requête du 23 février 2024, la SAS Aramis a sollicité du tribunal judiciaire de Pau de voir rectifier le jugement du 6 février 2024, en ce qu'il a omis de statuer sur sa demande tendant à voir condamner la société [I] Ibéria à la relever indemne et à la garantir des condamnations prononcées contre elle au profit de M. [N]. Par jugement du 28 mai 2024 (n°24/303), le tribunal judiciaire de Pau a : - débouté la société Aramis de ses demandes, - condamné la société Aramis à payer à la société [I] Ibéria la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, dont distraction au profit de Me Jacquot. Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu : - que la demande de la société Aramis de se voir garantir de toute condamnation par la société [I] Ibéria n'a pas été examinée, - que faute d'explication dans la motivation du jugement, la demande de la société Aramis s'analyse en une demande de rectification d'erreur matérielle, et non en une demande en omission de statuer,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la requête en omission de statuer Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Au cas précis, dans le dispositif de ses conclusions de première instance en date du 6 septembre 2023, la société Aramis demandait au tribunal de : ' Dans l'hypothèse où le tribunal prononcerait la résolution de la vente conclue entre la société Aramis et M. [N] : - ordonner à M. [N] de lui restituer le véhicule Nissan X-Trail Nouveau immatriculé [Immatriculation 1] (...) ainsi que ses accessoires (certificat d'immatriculation, deux clés, mode d'emploi et carnet de garantie constructeur) qui lui avaient été remis lors de la livraison, dans l'état dans lequel il lui avait été livré, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - ordonner à M. [N] de lui remettre le jour de la restitution du véhicule, le certificat d'immatriculation du véhicule barré, daté et signé ainsi qu'une déclaration de cession signée par ses soins et un certificat de situation administrative, afin que la société Aramis puisse procéder au changement de titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, conformément à l'article R. 322-4 du code de la route, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamner M. [N] à lui restituer la somme de 2 250 euros au titre de la jouissance du véhicule, - débouter M. [N] de ses demandes indemnitaires, - prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule Nissan X-Trail Nouveau (...) consentie indirectement par la société [I] [S] à la société Aramis, - condamner la société [I] [S] à lui verser la somme de 28 342,39 euros correspondant au prix du véhicule HT à restituer (30 592,39 euros), après déduction de la somme de 2 250 euros, correspondant à l'indemnité due au titre de l'article 1352-3 du code civil, - condamner in solidum la société [I] [S], les Etablissements [W] et la société Sud Auto à la relever indemne et à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au profit de M. [N] ou, à défaut, répartir la charge finale de la dette entre la société Aramis, la société [I] [S], les Etablissements [W] et la société Sud Auto, en ne laissant à la charge de la société Aramis qu'une part symbolique, - condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à garantir toute condamnation prononcée contre les Etablissements [W] et la société Sud Auto au profit de la société Aramis (...)'. Il ressort du dispositif de ces conclusions que le premier juge a été saisi par la société Aramis non seulement d'une demande de résolution de la vente, mais également d'une demande en garantie. En conséquence, il aurait dû, dans son jugement du 6 février 2024, également se prononcer sur l'appel en garantie formé par cette dernière à l'égard de la société [I] [S], ce qu'il n'a pas fait. La cour considère qu'en n'examinant pas dans ses motifs cette demande qui lui était pourtant soumise, le premier juge a bien omis de statuer sur cet appel en garantie, ce qu'il a d'ailleurs justement admis dans son jugement du 28 mai 2024 en relevant que 'la demande de société Aramis de se voir garantir par la société [I] [S] de toute condamnation n'a pas été examinée'. C'est donc à tort que le premier juge a considéré qu'il s'agissait d'une demande en rectification d'erreur matérielle, le juge ayant été saisi par la société Aramis non seulement d'une demande de résolution de la vente, mais également d'une demande en garantie, qui n'a pas été examinée. Il s'agit par conséquent d'une omission de statuer qu'il convient de réparer. L'appel en garantie est justifié dès lors qu'aucune faute n'a été retenue à l'égard de la société Aramis, le véhicule étant affecté d'un vice de fabrication. En conséquence, le jugement du 6 février 2024 sera donc complété selon les modalités prévues au dispositif et le jugement du 28 mai 2024 infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Aramis en la qualifiant par erreur de demande de rectification d'erreur matérielle. Sur la requête en retranchement Aux termes de l'article 464 du code de procédure civile, les dispositions de l'article précédent sont applicables, si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé. Il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits ou actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties, de définir l'objet du litige dont il est saisi et de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique. Au cas précis, dans le dispositif de ses conclusions de première instance déposées le 5 octobre 2023, la société [I] [S] demandait au tribunal de : ' - Ecarter le rapport d'expertise de M. [R], - Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes au visa de la garantie légale des vices cachés et a minima de sa demande en résolution de la vente, - Par voie de conséquence, juger sans objet l'appel en garantie de la société Aramis dirigé à l'encontre de la société [I] [S], - Débouter la société Aramis de ses demandes dirigées à l'encontre de [I] [S] au visa de la garantie légale des vices cachés, Subsidiairement, - condamner M. [N] à verser une somme de 2 250 euros à titre d'indemnité de jouissance et réduire d'autant le montant à lui restituer, - déduire cette même somme de 2 250 euros du prix de vente de 30 592,39 euros à restituer par [I] [S] à la société Aramis, - condamner in solidum les garages [W] et Sud Auto à verser à [I] [S] une somme de 8 991,39 euros (à parfaire) au titre de la dépréciation du véhicule, A titre infiniment subsidiaire, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et de sa demande d'exécution provisoire, - ordonner tout au plus la consignation entre les mains du Bâtonnier du barreau de Pau ou de la Caisse des dépôts et consignations, A titre infiniment plus subsidiaire, - condamner in solidum les garages [W] et Sud Auto et leur assureur de responsabilité civile professionnelle Groupama RRA à relever indemne et garantir [I] [S] des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge et à défaut répartir la charge finale des sommes dues entre [I] [S], la société Aramis, les garages [W], Sud Auto et Groupama RRA, En toute hypothèse, - débouter toute partie de ses demandes dirigées à l'encontre de [I] [S]. - condamner tout succombant à verser à [I] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jacquot, SELARL AVOCADOUR en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il résulte de ces conclusions que si la société [I] [S] a bien formulé une demande de dépréciation du prix de vente du véhicule, elle a dirigé cette demande de condamnation à l'encontre des garages [W] et Sud Auto, mais pas à l'encontre de la société Aramis. Elle a en outre accepté de restituer à cette dernière la somme de 28 342,39 euros (30 592,39 - 2 250) en vertu de la résolution de la vente. Ainsi, à aucun moment, la société [I] [S] n'a demandé que le prix de vente à restituer à la société Aramis soit minoré de l'indemnité de dépréciation évaluée à la somme de 7 124 euros. La cour considère qu'en minorant le prix de vente du véhicule de l'indemnité au titre de la dépréciation du véhicule et en ordonnant la restitution par la société [I] [S] à la société Aramis d'une somme de 22 355,39 euros aux lieu et place de 29 478,39, le premier juge a, dans son jugement du 6 février 2024, accordé plus qu'il n'a été demandé.
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