Cour d'appel, 1ère chambre, 7 mai 2026 — n° 24/01104
Synthèse de la décision
Question juridique
La SARL [H] [J] peut-elle obtenir le paiement des sommes dues par les époux [U] au titre d'une facture impayée ?
Principe retenu
L'exécution d'une obligation contractuelle peut être demandée en justice, mais la preuve de la créance doit être rapportée par le créancier. En cas de non-preuve, la demande peut être rejetée.
Faits clés
- Les époux [U] ont signé un devis pour des travaux d'isolation thermique.
- La SARL [H] [J] a émis une facture de 2 281,39 € pour ces travaux.
- La SARL [H] [J] a mis en demeure les époux [U] de payer une somme majorée de pénalités.
- Le tribunal a débouté la SARL [H] [J] de ses demandes pour non-preuve de sa créance.
- Les époux [U] ont demandé des dommages et intérêts pour préjudice moral, qui ont été rejetés.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 1103 du code civil
article 1194 du code civil
article 1231-1 du code civil
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement critiqué,
Y ajoutant,
Déboute les époux [U] de leurs demandes de dommages et intérêts tant sur l'abus du droit d'agir en justice que sur le préjudice moral,
Condamne la SARL [H] [J] aux entiers dépens d'appel,
Ccondamne la SARL [H] [J] à payer au époux [U] la somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 8 octobre 2021, M. [L] [U] et son épouse, Mme [I] [S], ont confié à l'EURL [R] [G] [E] la fourniture et l'application d'une isolation thermique des sols par polyuréthane projeté, ainsi que la fourniture et la mise en place d'une chape fluide ciment, pour équiper leur maison d'habitation en cours de construction à [Localité 3] (Pyrénées-Atlantiques), moyennant la somme de 4 816,27 euros TTC.
Le 24 mai 2022, la SARL [H] [J] a émis une facture d'un montant de 2 281,39 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 avril 2023, la SARL [H] [J] a mis en demeure les époux [U] d'avoir à lui payer la somme de 2 355,30 € au titre de sa facture du 24 mai 2022, majorée de pénalités de retard.
Par acte du 4 décembre 2023, la SARL [H] [J] a fait assigner les époux [U] devant la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement des articles 1103, 1194 et 1231-1 du code civil, aux fins de les voir condamner à lui verser :
- la somme de 2 281,39 euros assortie de l'intérêt au taux contractuel de 1,75% à compter du 31 mai 2022 outre l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €,
- la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
- la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2024, la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a :
- dit que la SARL [H] [J] ne rapporte pas la preuve de sa créance,
- débouté la SARL [H] [J] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la SARL [H] [J] aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
- que la SARL [H] [J] ne produit aucun devis ni facture signés entre elle et les époux [U] et ne rapporte pas la preuve de l'exécution de sa prestation de service,
- qu'en effet, le procès-verbal de réception du 28 juillet 2022 produit ne fait pas état de sa prestation de service relative à la fourniture et la mise en place d'une chape fluide ciment type Cymexa,
- qu'il en résulte qu'elle ne prouve pas la réalité de sa créance.
Par déclaration du 11 avril 2024, la SARL [H] [J] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- a dit qu'elle ne rapporte pas la preuve de sa créance,
- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- l'a condamnée aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2025, la SARL [H] [J], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
> a dit qu'elle ne rapporte pas la preuve de sa créance,
> l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
> l'a condamnée aux entiers dépens,
> a rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
Y ajoutant et statuant à nouveau,
- débouter les époux [U] de l'intégralité de leurs demandes,
En conséquence,
- condamner in solidum les époux [U] à lui verser une somme de 2 281,39 euros TTC, assortie de l'intérêt au taux contractuel de 1,75% à compter du 31 mai 2022 outre l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €,
- condamner in solidum les époux [U] à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
- condamner in solidum les époux [U] à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Chartier, membre de la SELURL Lexatlantic, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SARL [H] [J] fait valoir, au visa des articles 1103, 1194, 1231-1 et suivants du code civil :
Motivations de la décision
MOTIFS
Aux termes de l'article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
En vertu de l'article 1104 du même code, 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
Selon l'article 1194 du même code, 'les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi'.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Ainsi, pour qu'une société puisse exiger légalement le paiement d'une facture, il faut qu'elle prouve qu'elle a bien livré un bien ou réalisé une prestation de service. L'entreprise doit non seulement prouver qu'elle a bien livré le bien ou réalisé la prestation de service, mais elle doit également démontrer qu'il existait un engagement clair entre les parties, en produisant notamment un contrat signé, un devis accepté, un bon de commande validé. L'engagement entre les parties doit être clair : le contrat signé, le devis accepté.
La seule production d'une facture ne suffit pas à rapporter la preuve de la réalité d'une créance et la facture doit être accompagnée d'un bon de commange valable ou de tout autre document signé ou de tout échange de correspondances justifiant d'un accord sur la prestation.
Au cas précis, il incombe à la SARL [H] [J] d'établir que les époux [U] ont bien commandé ou accepté la fourniture et la mise en oeuvre d'une chape de fluide pour laquelle ladite société leur réclame la somme de 2 281,39 euros.
Or, si la SARL [H] [J] produit une facture en date du 24 mai 2022 d'un montant total net de 2 281,39 euros (sa pièce n°1), elle ne communique aucun devis qu'elle aurait pu établir et qui aurait été signé des époux [U], pièce pourtant nécessaire pour établir que ces derniers auraient passé commande auprès d'elle pour de tels travaux.
Le mail du 23 janvier 2023 qu'elle verse à son dossier (sa pièce n°5) - qui est un mail adressé par M. [U] à la SARL [J], aux termes desquels celui-ci indique de façon très succincte 'Bonjour, j'ai bien pris connaissance de votre réponse. Je transfère le mail à mon avocate. Je confirme que cette facture a bien été réglée' - ne fait nullement fait référence à la prestation de service qu'elle invoque.
L'unique devis produit par la SARL [H] [J] qui est daté du 8 octobre 2021(sa pièce n°6) est établi non pas par l'appelante, mais par l'EURL [R] [G] [E] [Z]. Il est signé des époux [U]. Le nom de la SARL [H] [J] n'y apparaît pas.
La cour observe en outre que le procès-verbal de réception du 28 juillet 2022 produit par l'appelante (sa pièce n°7) ne mentionne pas davantage la prestation invoquée par la SARL [H] [J], ce procès-verbal étant signé entre les époux [U], ès qualités de maîtres de l'ouvrage et le constructeur, les Maisons de [Localité 5].
Dans son attestation du 12 avril 2024 (pièce n°8 de l'appelante), si M. [Y] [B] indique que 'l'entreprise [J] est intervenue sur le chantier de M. et Mme [U] en mai 2022 pour la réalisation de mousse polymethane projetée au sol et chape liquide' et ajoute que 'ces travaux n'ont pas été facturés par ma société car ces lots étaient réservés par M. et Mme [U] et chiffrés pour la somme de 4 770 euros (contrat de construction du 26 février 2021)', à aucun moment il ne précise la nature du lien contractuel entre la SARL [H] [J] et M. et Mme [U].
Dans son attestation du 1er octobre 2025 (pièce n°11 de l'appelante), M. [Y] [B] vient simplement ajouter à sa précédente attestation que 'l'entreprise [R] [G] [E] était défaillante et n'est pas intervenue'. La cour observe cependant que l'appelante ne produit aucune autre pièce susceptible de corroborer les allégations de ce dernier sur la prétendue défaillance de l'entreprise [R] [G] [E]. La nature du lien contractuel entre la SARL [H] [J] et M. et Mme [U] n'y est toujours pas précisée.
Quant à la pièce n°9 produite par la SARL [H] [J] et intitulée sur son bordereau de pièce ' Bon de livraison par la société DEVICARI de la chape liquide du 5 mai 2022", elle est illisible.
De leur côté, les époux [U] produisent une facture d'acompte de la société [R] [E] datée du 23 novembre 2021 d'un montant de 1 444,88 euros (leur pièce n°1), comportant en haut à gauche la mention dactylographiée : 'PAYÉ' pour 'un isolant projeté et chape hpc'. Ils versent en outre une facture émanant de la Société ISO CONFORT en date du 6 mai 2022 (leur pièce n°2) pour des travaux effectués le 4 mai 2022 pour un montant total de 2 661,62 euros ('fourniture et mise en oeuvre pour isolation sur le plancher bas d'une maison par projection de mousse polyréthane, de marque Isotrie C240'). Sur aucune des deux factures n'apparaît le nom de la SARL [H] [J].
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a débouté la SARL [H] [J] de ses demandes, cette dernière ne rapportant pas la preuve qui lui incombe que les travaux dont elle réclame le paiement ont bien été commandés par les époux [U] et ne prouvant pas la réalité des prestations facturées.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par les époux [U]
En l'espèce, les époux [U] sollicitent la condamnation de la SARL [H] [J] au paiement d'une somme de 3 000 euros pour abus du droit d'agir en justice.
Ils réclament en outre la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi, compte tenu de 'son obstination à agir en justice contre eux', ce qui a créé pour eux un 'préjudice moral indéniable' ayant été 'obligés de vivre avec les contraintes psychologiques de faire l'objet de procédures contentieuses injustifiées'.
L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
La cour observe que les intimés ne rapportent pas la preuve d'une quelconque intention de nuire de la part de la SARL [H] [J], ni d'un abus de sa part dans l'exercice de son droit d'agir en justice, dès lors qu'elle a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits.
S'agissant du préjudice moral invoqué par les époux [U], il n'est pas davantage établi.
Leurs demandes de dommages et intérêts seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
La SARL [H] [J] succombant en ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement critiqué, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à payer aux époux [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande formée au même titre.
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