MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication
M. [A] fait valoir que :
- Il dispose d'un intérêt légitime à solliciter les éléments relatifs à l'évolution de carrière, aux rémunérations et au temps de travail de ses collègues dès lors qu'il dénonce à titre principal l'existence d'un système discriminatoire et à titre subsidiaire des différences de traitement entre les salariés au sein du service collecte de [1].
- Depuis que M. [SS] a pris la direction du service de collecte, son adhésion au syndicat [2] a été progressivement de plus en plus mal perçue.
- Pour pourvoir les postes au service de la collecte, M. [SS] recrute essentiellement
des personnes dont il se sent proche, systématiquement adhérentes de la [3] ou
non syndiquées qui font l'objet d'un traitement préférentiel par rapport aux salariés affiliés à [2].
- Il a constaté que son évolution de carrière a été minime et anormalement lente
en comparaison aux évolutions des salariés non-adhérents à [2] et bénéficiant pourtant d'une ancienneté moindre (MM. [X], [H], [O], [Z], [K],
[I]).
- Malgré 18 ans d'ancienneté au sein de [1] et des entretiens annuels d'évaluation démontrant la satisfaction de l'employeur, il n'a jamais évolué au-delà du deuxième échelon (classification I.2).
- L'employeur ne peut sérieusement évacuer du panel de comparaison les salariés occupant d'autres fonctions que lui dès lors que c'est précisément ce qu'il déplore.
- Il n'a cessé de solliciter l'évolution de son grade et de ses missions. L'absence de suites donnée à une proposition de changement de poste n'a aucun lien avec son évolution
de carrière anormalement lente.
- Il dispose d'un intérêt légitime à solliciter les éléments relatifs à l'évolution de carrière
des salariés du service collecte de [1] (avenants des évolutions professionnelles
des salariés visés).
- Il existe un système d'accomplissement 'd'heures supplémentaires' particulier proposant aux salariés finissant leurs missions avant la fin de leur journée de travail de réaliser
les missions de salariés absents, rémunérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires sont attribuées arbitrairement par M. [SS], malgré les alertes émises par les salariés ne bénéficiant jamais de ces heures supplémentaires et sans respecter
le tableau des disponibilités mis en place par l'employeur pour remédier à cette distribution arbitraire.
- Alors même que son contrat de travail est à temps plein, les tâches qui lui sont attribuées ne l'occupent que deux heures trente par jour au lieu de sept heures, et ce quotidiennement et les salariés victimes de cette mise à l'écart n'ont cessé d'alerter l'employeur
sur la distribution inégalitaire des tâches à accomplir.
- La politique de la société du '[4]', impliquant que le salarié ayant terminé
ses tâches peut quitter le lieu de travail, ne peut avoir pour objet ni pour effet de permettre à l'employeur de se soustraire à son obligation principale, celle de fournir du travail
à ses salariés.
- Il dispose d'un intérêt légitime à solliciter les éléments permettant de prouver l'insuffisance des tâches qui lui sont attribuées (chronogrammes du véhicule de tournée, extractions du téléphone professionnel mettant en évidence les heures de début et de fin
des tournées).
- L'employeur lui a également demandé à plusieurs reprises de justifier ses absences alors qu'il s'agissait d'heures de délégation dont l'employeur avait été informé par le syndicat
dans le respect des délais de prévenance.
- L'ensemble de ces éléments a conduit à la dégradation des conditions de travail au sein
du service collecte ; il s'est mis en arrêt de travail à plusieurs reprises et s'est vu prescrire un traitement antidépresseur.
- De plus, il a été violemment pris à parti par d'autres salariés du service collecte en 2024. Une main courante a été déposée pour ces micro-agressions sur le lieu de travail.
La direction a reconnu ces dérives mais aucune mesure concrète n'a été prise. La prise
à parti en raison de son appartenance syndicale est une atteinte discriminatoire.
La société [1] oppose que :
- Le litige potentiel est voué à l'échec dans la mesure où le requérant ne propose aucune démonstration cohérente relative à la discrimination ou à l'inégalité de traitement
et M. [A] n'établit aucun lien entre le traitement défavorable dont il estime faire l'objet et ses mandats syndicaux.
- La relation de travail a duré presque 13 ans avant que M. [A] n'assume un mandat syndical. Son argumentation consistant à soutenir qu'il aurait fait l'objet
d'une discrimination syndicale est donc vouée à l'échec.
- L'immense majorité des salariés avec qui se compare M. [A] ne peuvent être considérés comme étant dans une situation comparable à la sienne dans la mesure où
ils ne sont pas agents courriers, position 1.2, et n'exercent pas des fonctions comparables.
- Les seuls salariés placés dans une situation comparable à celle de M. [A], c'est-à-dire exerçant les fonctions d'agent courrier en position 1.2 sont : MM [Q], [DR], [P]
et [IG]. M. [Q] et M. [DR] ne faisant plus partie des effectifs, ils doivent être exclus du panel.
- La moyenne de salaire de ce panel, M. [A] compris (dont la rémunération annuelle brute est de 22 543,31 euros), est de 22 359,33 euros. Les salariés avec qui M. [A]
peut se comparer ne perçoivent donc pas une rémunération plus importante que lui puisque sa rémunération est légèrement supérieure à la rémunération moyenne du panel.
- M. [A] a été embauché initialement aux fonctions de facteur et non aux fonctions d'agent courrier, lesquelles ne sont pas comparables aux premières.
- Le panel de comparaison proposé ne comprend que trois salariés embauchés à la même époque que lui et aux fonctions de facteur: MM. [O], [Z] et [I].
Les deux premiers ont évolué rapidement vers la position 2.1 pour prendre le poste
de facteur d'équipe en répondant à deux appels à candidatures affichés dans l'établissement. Quant au dernier, il a accédé à la fonction de rouleur de la même façon. M. [A] a donc eu une évolution normale de rémunération depuis son embauche.
- L'absence d'évolution de M. [A] est de son fait dans la mesure où il ne postulait pas à un avancement, selon la procédure en vigueur au sein de [1]. Aussi, il n'a pas donné suite à une proposition de poste de conducteur livreur adressée par la responsable RH
en mai 2024. Il ne peut donc tenir l'employeur pour responsable de son absence d'évolution.
- Il est faux de soutenir que les tâches effectuées par les agents sur leur temps de travail
sont rémunérées en heures supplémentaires. En cas d'absence d'agents l'après-midi, certains de leurs collègues peuvent se voir confier une partie de la collecte sécable
à effectuer le lendemain matin, ce qui sera rémunéré en heures supplémentaires. M. [A] étant un agent travaillant en horaires mixtes, il peut moins bénéficier de la sécabilité.
- Dans la mesure où est en vigueur le principe du 'Fini Parti' au sein de [1], le constat d'une durée de collecte trop courte pour couvrir l'intégralité du temps de travail
de M. [A] ne peut pas lui être défavorable.
- M. [A] fait état d'un incident lors d'une réunion du CHSCT du 28 mars 2024
où il aurait été accusé d'avoir tenu des propos racistes et aurait été agressé verbalement
en raison de ces propos. L'employeur est étranger à cet incident et il n'est pas démontré
en quoi cet incident serait la manifestation d'une discrimination syndicale ou d'une inégalité de traitement.
- L'article 145 du code de procédure civile ne peut avoir pour objet de contourner les règles de preuve en matière de discrimination ou d'inégalité de traitement.
- M. [A] se contente de proposer un panel de comparants qui ne répondent aucunement aux critères dégagés par la jurisprudence pour démontrer un retard dans l'évolution
de carrière ou une inégalité de traitement.