MOTIFS DE LA DECISION
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.
En l'espèce, le délai imparti à l'appelant expirait le 26 décembre 2025, les conclusions ne sont parvenues au greffe que le 29 décembre 2025.
Le conseil de l'appelante fait valoir ne pas avoir pu envoyer ses conclusions en raison d'un dysfonctionnement du RPVA et produit une attestation sur l'honneur établie par ses soins.
Il convient de rappeler que les conclusions devaient être prêtes pour le 26 décembre 2025 minuit et que la difficulté ne pouvait donc porter que sur leur transmission au greffe et à la partie adverse. Or, ce n'est que sur la demande d'observations du conseiller de la mise en état que les conclusions ont été adressées, la date de message du système au regard de la difficulté évoquée n'est en aucun cas justifiée. Il n'est pas établi que le dysfonctionnement ait effectivement empêché l'appelante de transmettre ses conclusions dans le délai qui lui était imparti, une seule attestation sur l'honneur établie par ses soins s'avérant insuffisante à démontrer le problème rencontré. La date des démarches accomplies pour régler la difficulté n'est pas non plus établie.
Si l'appelante plaide son droit d'accès au juge, il lui incombait toutefois d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel et les délais prescrits pour les effectuer, qui sont prévisibles, ne la privaient pas de son droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif, de sorte que sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de retenir que le non-respect des prescriptions réglementaires justifie la sanction de caducité prévue par l'article 908 du code de procédure civile qui ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel. En effet, en prévoyant que la partie appelante à titre principal doit conclure dans les 3 mois de l'introduction de l'instance sous peine de caducité, cette disposition concourt à assurer l'efficacité de la procédure d'appel sans porter une atteinte excessive au droit au recours au vu de l'objectif poursuivi.
Dès lors, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée en application de l'article 908 du code de procédure civile.
Mme [S] [J] sera condamnée aux dépens selon les modalités fixées au dispositif.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.