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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 2, 7 mai 2026 — n° 25/05051

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur peut-il modifier le coefficient de rémunération d'un salarié sans son accord préalable ?

Principe retenu

La modification du coefficient de rémunération d'un salarié doit être effectuée conformément aux dispositions contractuelles et conventionnelles applicables. En l'absence d'accord préalable du salarié, une telle modification peut être considérée comme illicite.

Faits clés

  • Mme [G] a été embauchée par l'EFS en 2010 avec un coefficient de 630.
  • Elle a été affectée à un nouveau poste à l'EFS IDF à partir du 5 août 2024.
  • Son bulletin de paie de janvier 2025 indique un coefficient de 537, inférieur à son précédent.
  • Elle a demandé des explications à son employeur concernant cette modification.
  • L'employeur a justifié la modification par des nouvelles dispositions contractuelles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, DÉCLARE irrecevable la demande de provision présentée par Mme [U] [G] au titre des dommages et intérêts ; INFIRME l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné l'Etablissement Français du Sang Ile de France à payer à Mme [U] [G] la somme de 3 529,04 euros nets à titre de salaires indûment retenus et aux dépens ; CONFIRME pour le surplus ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [U] [G] aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa demande au titre des frais de procédure ; CONDAMNE Mme [U] [G] à payer à l'Etablissement Français du Sang Ile de France la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE L'Etablissement Français du Sang (ci-après EFS) est un établissement d'utilité publique chargé, sous la tutelle du Ministère de la Santé, de gérer le service public transfusionnel. Le siège social est situé à [Localité 3] et regroupe les fonctions centrales de l'EFS. L'EFS est organisé en 13 établissements régionaux de transfusion sanguine pour couvrir l'ensemble du territoire français, dont l'Etablissement Français du Sang Ile de France (EFS-IDF). La convention collective applicable est celle de l'Etablissement Français du Sang. Mme [U] [G] a été embauchée par l'Etablissement Français du Sang du [Localité 4] Est par contrat à durée indéterminée à compter du 6 juillet 2010 en qualité de technicienne de production. Au dernier état de son emploi, il lui était appliqué le coefficient 630. Dans le but de rejoindre son conjoint, elle a candidaté à un poste à l'antenne francilienne de l'Etablissement Français du Sang Ile de France (EFS IDF) et a pris ses nouvelles fonctions à compter du 5 août 2024. Ayant constaté sur son bulletin de paie du mois de janvier 2025 qu'il lui était appliqué le coefficient 537 avec antériorité au 5 août 2024, Mme [G] a demandé des explications à son employeur qui par courrier du 3 février 2025 a répondu qu'il s'agissait de la prise en compte des nouvelles dispositions contractuelles conclues le 8 juillet 2024 avec prise d'effet au 5 août 2024, cette modification n'ayant pas été effectuée plus tôt dans l'outil engendrant ainsi un trop-perçu de rémunération. Le 8 avril 2025, Mme [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris afin de solliciter notamment un rappel de salaires et le rétablissement de son ancienne rémunération. Le 26 mai 2025, le conseil a rendu, l'ordonnance de référé contradictoire suivante : « ORDONNE à l'Etablissement Français du Sang Ile de France de verser à Madame [U] [G] la somme suivante: - 3.529,04€ nets à titre de salaires indûment retenus; DIT qu'il appartiendra à la juridiction du fond de fixer la moyenne de salaire de Mme [U] [G]; DIT n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Madame [U] [G]; DIT n'y avoir lieu à référé pour la demande de l'Etablissement Français du Sang Ile de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE l'Etablissement Français du Sang Ile de France aux dépens.» Le 8 juillet 2025, l'[1] [2] a relevé appel de cette ordonnance. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 mars 2026, l'EFS IDF demande à la cour de : « Juger l'appel de l'EFS recevable et bien fondé Infirmer l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Paris du 26 mai 2025 en ce qu'elle a : - Ordonné à l'Etablissement Français Ile de France de verser à Madame [U] [G] la somme suivante : -3.529,04 € nets à titre de salaires indûment retenus; - Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Madame [U] [G]; - Dit n'y avoir lieu à référé pour la demande de l'EFS au titre de l'article 700 du CPC; - Condamné l'EFS aux dépens; Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond s'agissant de la fixation de la rémunération de référence; Dire et juger que l'ensemble des demandes de Madame [G] excède les pouvoirs du juge des référés; Déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de dommages-intérêts de 2.000 € au titre de la retenue sur salaire prétendument subie à compter de janvier 2025; Déclarer cette demande irrecevable en ce qu'elle excède les pouvoirs du juge des référés; Rejeter en conséquence l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [G]; Renvoyer Madame [G] à la procédure au fond qu'elle a elle-même engagée; Condamner Madame [U] [G] à verser à l'EFS [2] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. » Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 mars 2026, Mme [G] demande à la cour de :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [G] L'EFS [2] fait valoir que cette prétention indemnitaire qui diffère par son objet et par sa cause de la demande initiale en rappel de salaire est présentée pour la première fois en cause d'appel et est donc irrecevable pour être nouvelle et ne figure pas dans les conclusions d'appel. Mme [G] oppose que si cette demande est effectivement nouvelle, elle n'est que l'accessoire de la demande initiale de rappel de salaires et sa demande de provision entre dans la compétence du juge des référés. Sur ce, Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». L'article 565 du code de procédure civile précise que : « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. » Force est de constater que cette demande n'avait pas été présentée devant le premier juge, Mme [G] sollicitant uniquement la fixation de sa rémunération et un rappel de salaire. Cette demande de dommages et intérêts qui n'est pas l'accessoire de la demande principale ne tend donc pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. Dès lors, cette demande doit être déclarée irrecevable pour être nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile susvisé. La cour relève en outre que si le conseil de l'EFS [2] a demandé par conclusions du 16 février 2026 de déclarer irrecevable cette demande de dommages et intérêts qui n'avait pas été présentée au dispositif des conclusions de l'intimée le 18 décembre 2025, conduisant cette dernière à ajouter cette prétention au dispositif de ses conclusions du 2 mars 2026, force est de constater que l'intimée n'avait pas présenté cette demande dans les délais de l'article 906-2 du code de procédure civile, respect du délai imposé aux parties en application de l'article 915-2 du code de procédure civile pour la présentation de l'ensemble des prétentions, rendant cette demande irrecevable de plus fort. Sur les demande de Mme [G] au titre de ses rappels de salaire L'EFS [Localité 5] fait valoir que : - Les demandes de Mme [G] se heurtent à une contestation sérieuse et il n'existe aucun trouble manifestement illicite à faire cesser, ni dommage imminent. - Mme [G] a signé un nouveau contrat de travail le 1er août 2024 mentionnant un passage de sa rémunération de 630 points à 537 points, du fait du passage à un poste de catégorie inférieure. - La rémunération proposée correspond aux usages internes et aux standards du secteur pour une ancienneté équivalente et l'accord relatif au projet social de l'établissement français du sang du 18 mai 2005 ne stipule pas en son article 2.6.2 que la garantie du maintien du niveau de la rémunération s'applique lorsque le salarié est muté sur un poste de catégorie inférieure et il ressort d'autres accords collectifs d'entreprise en vigueur au sein de l'EFS que la thèse de Mme [G] n'est pas fondée. Mme [G] oppose que : - Avec le syndicat [5], elle a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes en raison de l'existence d'un trouble manifestement illicite, constitué par la violation de l'article 2.6.2 de l'accord relatif au projet social de l'EFS du 18 mai 2005. Il importe donc peu de l'existence d'une contestation sérieuse relative à l'interprétation de cette disposition conventionnelle ; - L'article 2.6.2 de l'accord relatif au projet social de l'EFS du 18 mai 2005 prévoit clairement que le salarié conserve sa rémunération même en cas de changement de poste, dès lors que la durée du travail est équivalente ; - En application du principe de faveur, l'article 2.6.1 de l'accord du 18 mai 2005 prévaut sur le contrat de travail qu'elle a signé le 1er août 2024 ; - Les accords d'entreprise cités par l'appelant n'apportent aucune précision à l'accord du 18 mai 2005 ; - Le 22 janvier 2024, il lui a été répondu qu'elle bénéficierait d'une rémunération identique à celle perçue jusqu'à présent. Ce n'est que trois mois plus tard qu'elle a reçu une promesse d'embauche mentionnant une rémunération inférieure à celle promise. Son installation en Ile de France étant très avancée, elle n'a eu d'autre choix que de signer le contrat proposé. Sur ce, Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L'article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés. Il ressort des pièces produites aux débats que le mail du 22 janvier 2024 mentionnant « l'estimation de salaire que nous pourrions vous proposer est de 35 418 euros brut annuel 630 points » ne permet pas de définir le poste concerné par cette estimation, en l'absence de précision sur ce point. Mme [G] a signé le 1er août 2024, dans le cadre de sa mutation au sein de l'établissement [2] de l'EFS, un contrat à duré qui reprenait les éléments de la proposition de poste du 30 avril 2024, dont le coefficient 537 position 5. Tout comme l'a constaté le premier juge, l'accord portant sur l'emploi, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap 2023-2025 prévoyant, dans cette hypothèse spécifique, le maintien de la rémunération en cas de reclassement dans un poste de catégorie inférieure, n'est pas applicable à Mme [G]. Il n'est pas davantage démontré que l'accord sur les modalités d'accompagnement des réorganisations au sein de l'EFS, qui stipule que les primes acquises dans le cadre d'un poste précédemment occupé sont maintenues seulement six mois suivant le repositionnement sur un nouveau poste, serait applicable à Mme [G], alors que cette mobilité n'a pas été initiée dans le cadre d'une réorganisation, et qu'en tout état de cause la production de la seule page 13 de cet accord est insuffisante pour ce faire, le guide de mise en oeuvre mis à jour le 1er juin 2015, ne permettant pas davantage de le démontrer. « L'accord relatif au projet social de l'établissement Français du Sang » signé du 18 mai 2005 a mis en place une politique de mobilité géographique et fonctionnelle permettant aux salariés d'évoluer au sein de l'EFS et/ou pour une mobilité volontaire ou géographique. L'article 2.6.2 de cet accord sur lequel Mme [G] se fonde stipule : « La mobilité volontaire fonctionnelle ou géographique résulte d'une réponse d'un salarié à un appel à candidature sur poste à pourvoir, d'une demande spontanée de l'intéressé, ou de l'acceptation d'une proposition formulée par l'Etablissement. Pour favoriser la mobilité, facteur de développement professionnel, et afin d'aider
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