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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 1- a, 7 mai 2026 — n° 25/01645

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel formé par M. [Y] [J] est-il recevable malgré son acquiescement au jugement du conseil de prud'hommes ?

Principe retenu

L'acquiescement à un jugement entraîne la renonciation à toutes les voies de recours. Toutefois, cet acquiescement doit être non équivoque pour produire ses effets. Si l'intention de la partie d'accepter le jugement n'est pas clairement établie, l'appel peut être jugé recevable.

Faits clés

  • M. [Y] [J] a interjeté appel d'un jugement le 17 février 2025.
  • Le jugement du conseil de prud'hommes a été rendu le 28 novembre 2024.
  • M. [Y] [J] a envoyé un courrier le 18 avril 2025, mentionnant son acquiescement.
  • La société [1] a soutenu que cet acquiescement était sans équivoque.
  • M. [Y] [J] a continué à agir en justice après l'envoi de son courrier.

Articles cités

article 409 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Déclare recevable l'appel formé par M. [Y] [J] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 28 novembre 2024 recevable; Condamne la société [1] aux dépens de l'incident ; Condamne la société [1] à verser à M. [Y] [J] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [J] a interjeté appel par déclaration déposée par la voie électronique le 17 février 2025 du jugement rendu le 28 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris, lequel l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident déposées par la voie électronique le 19 janvier 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 409, 410, 913-5 et suivants du code de procédure civile, - dire et juger que M. [Y] [J] a acquiescé purement et simplement au jugement rendu le 28 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris ; - déclarer l'appel de M. [Y] [J] irrecevable; En tant que de besoin, - donner acte à la société [1] qu'elle accepte l'acquiescement de M. [Y] [J] au jugement; En conséquence, - dire et juger que l'instance d'appel est éteinte; En tant que de besoin, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris; - condamner M. [Y] [J] à verser à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner M. [Y] [J] aux entiers dépens; Sur les demandes de M. [Y] [J]: - Débouter M. [Y] [J] de ses demandes fins et conclusions; Au besoin, - ordonner l'audition de M. [Y] [J] qui mieux que quiconque saura indiquer si ce document est bien signé par lui. Elle fait valoir que M. [Y] [J] a expressément et sans équivoque renoncé à toute voie de recours. En effet, il a acquiescé au jugement du 28 novembre 2024 sans la moindre équivoque, et ce, par courrier du 18 avril 2025. L'acquiescement à un jugement entraîne, pour la partie qui y procède, la renonciation à toutes les voies de recours aux termes de l'article 409 du code de procédure civile. L'acquiescement au jugement de prud'hommes entraîne l'extinction immédiate de l'instance. Dès lors, l'appel formé ensuite est irrecevable, car la partie a renoncé à son droit de recours. Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur incident déposées par la voie électronique le 20 janvier 2026, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de: - dire son appel recevable, - ordonner une expertise quant à l'authenticité du courrier litigieux, - dire que les frais engagés devront être supportés par la partie qui s'en prévaut, et donc par la société [1], - rejeter l'incident soulevé par l'intimée, - condamner en outre la Société [1] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que le conseil de prud'hommes de Paris a procédé à la notification du jugement entrepris le 3 février 2025. La déclaration d'appel a été régularisée le 17 février 2025. Le salarié ne peut à l'évidence pas écrire deux mois plus tard : « je vous informe de ma décision de ne pas interjeter appel ». Le greffe de la cour a adressé à son conseil le 8 avril 2025 un avis d'avoir à faire signifier la déclaration d'appel, qui a été signifiée à l'intimé défaillant le 29 avril 2025. Les écritures d'appelant ont quant à elle étaient signifiées le 5 juin 2025. L'acte d'acquiescement litigieux produit par la partie adverse est daté du 18 avril 2025. Il en ressort que la déclaration d'appel est antérieure à l'acquiescement supposé, M. [J] ne sachant pas écrire le français.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. L'acquiescement à un jugement constitue une manifestation de volonté et équivaut à une renonciation à un droit. Aux termes de l'article 409 du code de procédure civile, ' l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire.' L'article 410 précise que l'acquiescement peut être exprès ou implicite et que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement hors le cas où celui-ci n'est pas permis. Si l'acquiescement peut être implicite, il doit néanmoins être certain, c'est-à-dire résulter d'actes incompatibles avec la volonté d'interjeter appel et révélant l'intention non équivoque d'accepter la décision intervenue ou encore résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter le bien-fondé de l'action. La société [1] se prévaut de l'acquiescement au jugement par la partie appelante et produit à cette fin un courrier dactylographié daté du 18 avril 2025, portant pour objet ' renoncement à la voie de recours suite à la décision du conseil de prud'hommes' et acceptation des termes du jugement. Le courrier est complété par la mention ' bon pour acquiescement sans réserve et renonciation à toutes voies de recours ' suivie d'une signature attribuée à M. [J]. Il est relevé que le courrier communiqué porte en tête les noms et coordonnées des deux parties et ne porte pas mention d'avoir été adressé soit au conseil de prud'hommes soit à la cour. Par ailleurs, l'appel a été interjeté le 17 février 2025. Suite à l'avis du greffe, l'appelant a fait signifier par l'intermédiaire de son conseil le 29 avril 2025, soit postérieurement au document visé précédemment, la déclaration d'appel à la partie intimée non constituée puis a adressé par voie électronique le 7 mai 2025 ses conclusions au greffe, signifiées par ailleurs par voie de commissaire de justice le 5 juin 2025 à la société [1]. Tous ces éléments traduisent la volonté de l'appelant de continuer la procédure d'appel et sont de nature à contredire qu'il a manifesté une intention non équivoque d'accepter la décision intervenue qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et qui présente donc un intérêt à solliciter l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes. Par suite, à défaut d'acquiescement non équivoque, l'appel frappant les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes en date du 28 novembre 2024 est recevable. Eu égard à l'issue du litige, la société [1] sera condamnée aux dépens et à verser à M. [Y] [J] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
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