EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [J] a interjeté appel par déclaration déposée par la voie électronique le 17 février 2025 du jugement rendu le 28 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris, lequel l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident déposées par la voie électronique le 19 janvier 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 409, 410, 913-5 et suivants du code de procédure civile,
- dire et juger que M. [Y] [J] a acquiescé purement et simplement au jugement rendu le
28 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris ;
- déclarer l'appel de M. [Y] [J] irrecevable;
En tant que de besoin,
- donner acte à la société [1] qu'elle accepte l'acquiescement de M. [Y] [J] au jugement;
En conséquence,
- dire et juger que l'instance d'appel est éteinte;
En tant que de besoin,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;
- condamner M. [Y] [J] à verser à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. [Y] [J] aux entiers dépens;
Sur les demandes de M. [Y] [J]:
- Débouter M. [Y] [J] de ses demandes fins et conclusions;
Au besoin,
- ordonner l'audition de M. [Y] [J] qui mieux que quiconque saura indiquer si ce document est bien signé par lui.
Elle fait valoir que M. [Y] [J] a expressément et sans équivoque renoncé à toute voie de recours. En effet, il a acquiescé au jugement du 28 novembre 2024 sans la moindre équivoque, et ce, par courrier du 18 avril 2025. L'acquiescement à un jugement entraîne, pour la partie qui y procède, la renonciation à toutes les voies de recours aux termes de l'article 409 du code de procédure civile. L'acquiescement au jugement de prud'hommes entraîne l'extinction immédiate de l'instance. Dès lors, l'appel formé ensuite est irrecevable, car la partie a renoncé à son droit de recours.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur incident déposées par la voie électronique le
20 janvier 2026, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de:
- dire son appel recevable,
- ordonner une expertise quant à l'authenticité du courrier litigieux,
- dire que les frais engagés devront être supportés par la partie qui s'en prévaut,
et donc par la société [1],
- rejeter l'incident soulevé par l'intimée,
- condamner en outre la Société [1] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le conseil de prud'hommes de Paris a procédé à la notification du jugement entrepris le
3 février 2025. La déclaration d'appel a été régularisée le 17 février 2025.
Le salarié ne peut à l'évidence pas écrire deux mois plus tard : « je vous informe de ma décision de ne pas interjeter appel ». Le greffe de la cour a adressé à son conseil le 8 avril 2025 un avis d'avoir à faire signifier la déclaration d'appel, qui a été signifiée à l'intimé défaillant le 29 avril 2025. Les écritures d'appelant ont quant à elle étaient signifiées le 5 juin 2025. L'acte d'acquiescement litigieux produit par la partie adverse est daté du 18 avril 2025. Il en ressort que la déclaration d'appel est antérieure à l'acquiescement supposé, M. [J] ne sachant pas écrire le français.