Cour d'appel, pôle 6 - chambre 2, 7 mai 2026 — n° 24/00930
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur l'instance en cours ?
Principe retenu
L'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Faits clés
- M. [Q] a été embauché par la société [1] en CDI en 2010.
- Un accident du travail a été reconnu par la CPAM le 14 août 2023.
- Un avis d'inaptitude a été émis par le médecin du travail le 17 novembre 2023.
- La société [1] a assigné M. [Q] pour annuler cet avis d'inaptitude.
- La société [1] a été placée en redressement judiciaire le 5 novembre 2025.
Articles cités
article 369 du code de procédure civile
article 373 du code de procédure civile
article 905-2 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
CONSTATE l'interruption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/930,
RAPPELLE que l'instance pourra être reprise en application des articles 373 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] a été embauché par la société [1], en qualité d'actuaire junior,
par un contrat à durée indéterminée signé le 26 août 2010, à effet au 1er septembre 2010.
M. [Q] est également actionnaire minoritaire de la société depuis 2015.
A la suite d'une altercation intervenue le 3 février 2023, M. [Q] a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant.
Le 14 août 2023, la CPAM a notifié à la société la reconnaissance de l'accident du travail
de M. [Q].
Le 17 novembre 2023, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude visant expressément
un des cas de dispense de recherche de reclassement.
Le 5 décembre 2023, la société [1] a assigné devant le conseil de prud'hommes
de [Localité 3], selon la procédure accélérée au fond, M. [Q] aux fins de voir annuler
l'avis d'inaptitude du 17 novembre 2023 délivré à ce dernier par le médecin du travail.
Par un jugement contradictoire prononcé le 3 janvier 2024 selon la procédure accélérée au fond, le conseil de prud'hommes de Paris a :
« Annulé l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 17 novembre 2023 :
Débouté la SAS [1] du surplus de ses demandes ;
Condamné Monsieur [V] [Q] aux entiers dépens ».
Par une déclaration d'appel en date du 7 février 2024, M. [Q] a interjeté appel
de cette décision.
En parallèle, M. [Q] a été réexaminé par son psychiatre et a été arrêté le 27 février 2024.
Le 13 mars 2024, la CPAM a indiqué retenir une incapacité permanente de 5% causé
par un 'syndrome anxiodépressif'.
Le 15 mars 2024, un nouvel avis d'inaptitude a été rendu par la médecine du travail,
sans possibilité de reclassement.
Le 25 juin 2024, un avis d'irrecevabilité de conclusions a été notifié à la société [1] au motif du non-respect du délai d'un mois imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile.
Le 7 novembre 2024, la cour d'appel a rendu l'ordonnance d'incident suivante :
'DÉCIDE que sont irrecevables les conclusions déposées par la société [1]
le 20 juin 2024,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'incident,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.'
Le 5 novembre 2025, selon un jugement du tribunal des activités économiques de Paris,
la société [1] a été placée en redressement judiciaire.
Par message RPVA du 16 janvier 2026, M. [Q] a informé la cour que :
« la Société [1] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]) a fait l'objet d'une transmission universelle du patrimoine au bénéfice de son associé unique, la société [2]
(RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 2]), qui vient désormais au droit de [1] laquelle
est INTIMEE. C'est bien [3] SAS (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 2]), venant aux droits
de FIXAGE [4] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]) qui est en RJ. »
Par messages RPVA du 16 janvier et du 5 février 2026, la société [1] a indiqué
à la cour que l'affaire ne pouvait être évoquée en l'état en l'absence à l'instance des organes
de la procédure collective et a ainsi sollicité une interruption d'instance.
En l'absence de mise en cause des organes de la procédure, les parties ont été convoquées
le 2 avril 2026 à l'audience d'incident du 17 avril 2026 à 11h00.
Motivations de la décision
MOTIFS
En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Il est justifié que le tribunal de commerce, par jugement du 5 novembre 2025, a ouvert
une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [3].
Les organes de la procédure collective ont été désignés.
Il est constant que ces derniers ne sont pas intervenus à l'instance.
Il convient donc, en application de la disposition précitée, de constater l'interruption de l'instance en application des articles 369 et suivants du code de procédure civile.
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