EXPOSE DU LITIGE
La société [2], dont M. [Q] [J], était le président, a signé un contrat de prestation avec la société [1] pour dispenser des formations dans le domaine de la comptabilité et de la fiscalité, à compter d'octobre 2016.
Le 19 juillet 2019, un contrat de travail à durée déterminée a été signé, portant rétroactivement sur la période de janvier à juin 2019.
M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête du 21 juillet 2020, aux fins de requalification de la relation contractuelle.
Par jugement du 15 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Paris :
- s'est déclaré compétent,
- a requalifié la relation contractuelle entre les parties en contrat à durée indéterminée à temps partiel,
- a fixé le salaire de référence à 3 095 euros bruts,
- a dit que la rupture de la relation contractuelle en date du 30 juin 2019 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- a condamné la société [1] à verser à M. [J] les sommes suivantes :
- 3 095 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 6 190 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 619 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 193.12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 9 285 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- a rappelé qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire,
- a ordonné la capitalisation desdits intérêts,
- a condamné la société [1] à verser à M. [J] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
- a débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- a condamné la société [1] aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 septembre 2022, M. [J] a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont conclu, l'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l'audience a eu lieu le 17 février 2026.
S'étant rapprochées, les parties ont obtenu le renvoi de l'affaire à l'audience du 5 mai 2026.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 3 avril 2026, l'appelant a fait part de son désistement d'instance et d'action.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 9 avril 2026, la société [1] a demandé à la cour de donner acte à M. [J] de son désistement d'instance et d'action et de constater l'extinction de l'instance.