Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 7 mai 2026 — n° 25/00889
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel de Mme [D] [F] est-il recevable malgré le défaut d'acquittement du droit de timbre ?
Principe retenu
Lorsqu'une partie bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, elle est dispensée du droit de timbre pour la déclaration d'appel. L'irrecevabilité de l'appel ne peut donc être prononcée si la partie a déposé une demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai imparti.
Faits clés
- Mme [D] [F] a assigné M. [I] [X] [C] [N] pour inexécution contractuelle.
- Le juge des contentieux de la protection a débouté Mme [F] de ses prétentions.
- Mme [F] a relevé appel de cette décision.
- Elle n'a pas acquitté le droit de timbre dans le délai imparti.
- Elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 29 octobre 2025.
Articles cités
article 805 du code de procédure civile
article 907 du code de procédure civile
article 1635 bis P du code général des impôts
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par défaut et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 décembre 2025 ;
Déclare l'appel recevable ;
Laisse les dépens du déféré à la charge de Mme [D] [F] ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La conseillère
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 5 février 2025, Mme [D] [F] a fait assigner M. [I] [X] [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, aux fins de voir constater à titre principal une inexécution contractuelle, à titre subsidiaire, un enrichissement sans cause, et de le voir condamner à lui rembourser la somme de 5 000 euros et à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le juge des contentieux de la protection dudit tribunal, par un jugement réputé contradictoire rendu le 31 juillet 2025 auquel il convient de se reporter, a débouté Mme [F] de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée aux entiers dépens.
Mme [F] a relevé appel de cette décision par acte enregistré électroniquement le 23 octobre 2025 sous le numéro RG 25/17 790.
Le 6 novembre 2025, le greffe de la cour d'appel de Paris a informé le conseil de l'appelante de la désignation d'un conseiller de la mise en état et l'a invitée à acquitter le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts dans un délai d'un mois à compter de l'avis ou à justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ou de l'octroi de cette aide juridictionnelle, sous peine d'irrecevabilité de la déclaration d'appel, l'intimé n'étant pas constitué.
Le conseil de Mme [F] n'a pas répondu dans le délai imparti et par ordonnance rendue le 16 décembre 2025, notifiée le même jour, le conseiller chargé de la mise en état a constaté l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Par requête aux fins de déféré de l'ordonnance d'irrecevabilité du 29 décembre 2025 enregistrée le 30 décembre 2025, Mme [F] demande à la cour de bien vouloir infirmer l'ordonnance déférée et de déclarer son appel recevable.
Elle indique avoir déposé un dossier d'aide juridictionnelle, qu'elle s'est vue accorder l'aide juridictionnelle totale le 4 décembre 2025 et tient à préciser qu'elle n'était pas encore en possession de la décision rendue au moment de l'ordonnance d'irrecevabilité.
M. [I] [X] [C] [N] n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été examinée à l'audience du 11 mars 2025 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête en déféré, introduite dans les 15 jours de l'ordonnance, est recevable.
Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014, applicable au litige, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, qui n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
L'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
L'irrecevabilité, que les parties ne peuvent pas soulever elles-mêmes, mais que la cour se doit donc de relever d'office, ne peut être prononcée sans que celles-ci aient été mises en mesure de s'expliquer ou qu'un avis du greffe les ait au préalable invitées à justifier du paiement du droit.
En l'espèce, le greffe a notifié au conseil de Mme [F] le 6 novembre 2025, un avis d'avoir à s'acquitter du droit de timbre ou de justifier du dépôt ou de l'octroi d'une demande d'aide juridictionnelle dans un délai d'un mois à compter du présent avis, lequel précisait exactement ce qui suit :
« AVIS APPELANT
En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat.
Vous n'avez pas acquitté cette contribution lors du dépôt de votre déclaration d'appel ; en conséquence, la présidente avant de prononcer l'irrecevabilité, vous invite à adresser au greffe dans un délai d'un mois à compter du présent avis :
- le timbre fiscal en utilisant l'événement 'Timbre dématérialisé',
- le récépissé du dépôt d'un dossier d'aide juridictionnelle délivre par le service du BAJ en utilisant l'évènement ' Décision d'AJ en cours',
- la décision d'aide juridictionnelle en utilisant l'événement 'Décision D'aj'.
A défaut, l'irrecevabilité de votre déclaration d'appel sera constatée d'office par une ordonnance qui sera rendue le mardi suivant l'expiration du délai accordé.
MERCI DE NE PAS RÉPONDRE DIRECTEMENT A CE MESSAGE ET D'UTILISER LES ÉVÉNEMENTS INDIQUÉS CI-DESSUS À PEINE DE REJET DE VOTRE MESSAGE.
Le Greffe »
L'appelante qui ne conteste aucunement la réception de ce courrier n'a apporté aucune réponse au greffe de la cour d'appel dans le délai requis s'achevant au 6 décembre 2025.
Pour autant, il est acquis que Mme [F] a pris soin de déposer une demande d'aide juridictionnelle le 29 octobre 2025 dans le cadre de la procédure d'appel et elle communique aux débats la décision du 4 décembre 2025 du bureau d'aide juridictionnelle, lui octroyant l'aide juridictionnelle totale et désignant Maître Flora Maillard, avocat au Barreau de Meaux qui a accepté de prêter son concours.
Il en résulte que Mme [F] avait bien pris soin de déposer un dossier d'aide juridictionnelle antérieurement à l'avis reçu du greffe de la cour d'appel de Paris et qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Dans ces conditions, Mme [F] étant dispensée du droit de timbre, il convient d'infirmer la décision du conseiller de la mise en état qui a déclaré l'intéressée irrecevable en son appel.
Mme [F] supportera les éventuels dépens du déféré.
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