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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 7 mai 2026 — n° 26/02554

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour qu'un appel du ministère public ait un effet suspensif en matière de rétention administrative ?

Principe retenu

Le ministère public peut demander un effet suspensif à l'appel lorsqu'il apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. L'absence de garanties de représentation est un élément déterminant pour l'appréciation du juge.

Faits clés

  • Monsieur [H] [Z] a été placé en rétention administrative.
  • Le procureur de la République a interjeté appel de l'ordonnance de mise en liberté.
  • L'adresse fournie par Monsieur [H] [Z] est celle de la victime des faits de violences qui lui sont reprochés.
  • Monsieur [H] [Z] a déclaré ne pas disposer de ressources et travailler 'au black'.
  • Le juge a constaté l'absence de garanties suffisantes de représentation.

Articles cités

article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3], le 07 mai 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 mai 2026 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02554 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNF44 Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2026, à 16h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX INTIMÉ : M. [H] [Z] né le 27 Juin 1983 à [Localité 1] de nationalité tunisienne ayant pour conseil en première instance, Me Maria Cuco-Bouguessa, avocat au barreau de Meaux ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 06 mai 2026, à 16h41, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de l'Essonne, ordonnant en conséquence, la mise en liberté de Monsieur [H] [Z], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Meaux, le 06 Mai 2026, à 16h50 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 mai 2026, à 17h50, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 06 mai 2026, faites par le parquet : - à Monsieur [H] [Z] à 18h46, - à Me Maria Cuco-Bouguessa, avocat au barreau de Meaux, à 18h38, - et au conseil du préfet de l'Essonne, à 18h39 ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours./ L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.' L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande tendant à ce que soit ordonné l'effet suspensif de l'appel vise l'absence de garanties de représentation de l'intimé, élément déterminant pour l'appréciation du juge. Or il résulte des pièces de la procédure que, si M.[H] [Z] a d'abord indiqué une adresse, [Adresse 1] à [Localité 2], cette adresse est celle de la victime des faits de violences sur concubins qui lui sont re'prochés, de sorte qu'il ne peut pas s'agir d'une résidence effective. En outre, il indique lui-même qu'il ne dispose pas de ressources et travaille 'au black' comme mécanicien. Ainsi, indépendamment de toute appréciation sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative, il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel. Il y a donc lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [H] [Z], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 08 mai 2026, à 11h00, en visioconférence INFORMONS Monsieur [H] [Z], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 08 mai 2026, à 11h00, en visioconférence, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
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