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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 7 mai 2026 — n° 26/02550

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [W] est-elle justifiée en l'absence de pièces justificatives concernant sa garde à vue ?

Principe retenu

Le juge doit contrôler le respect des droits des personnes placées en rétention administrative. L'absence de pièces justificatives relatives à une garde à vue empêche le juge d'exercer pleinement ses pouvoirs de contrôle.

Faits clés

  • M. [Y] [W] a été placé en rétention administrative par arrêté du 07 mars 2026.
  • Une ordonnance du 06 mai 2026 a ordonné la prolongation de sa rétention.
  • M. [Y] [W] a été en garde à vue pour des faits de violence au centre de rétention le 23 avril 2026.
  • L'absence de procès-verbaux relatifs à la garde à vue a été soulevée comme moyen d'appel.
  • Le préfet a saisi le juge pour prolonger la rétention administrative.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 07 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [Y] [W], né le 13 avril 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 07 mars 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Par ordonnance du 11 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Y] [W] jusqu'au 07 avril 2026. Par ordonnance du 07 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Y] [W] jusqu'au 06 mai 2026. Le 05 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 06 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de 06 mai 2026 a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Y] [W]. Le conseil de M. [Y] [W] a interjeté appel de cette décision le 06 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - L'absence de proposition d'alimentation pendant la garde à vue et pendant l'isolement au centre de rétention administrative ; - L'irrecevabilité de la requête du Préfet pour défaut d'actualisation de la copie du registre en ce qui concerne la mention de la saisine des autorités portugaises ; - L'irrecevabilité de la requête pour défaut des mentions des heures de sortie de la rétention et du retour ; - L'irrégularité de la requête pour défaut de pièces justificatives des procès-verbaux de garde à vue de l'intéressé pendant son placement en rétention administrative.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête pour absence des procès-verbaux de la garde à vue intervenue pendant la mesure de rétention L'article R.743 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744 2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n 21 19.352). L'article R.743 2 n'a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions sont en vigueur depuis la refonte de l'article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n 21 19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n 23 13.180). La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n 22 50.035), ou qui sont attestés par d'autres éléments du dossier, s'agissant par exemple des notifications des décisions. La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être "mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger" (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n 18 11.655). L'objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l'ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17 17.328). Il se déduit de ces dispositions et des jurisprudences précitées que les procès-verbaux relatifs à une garde à vue (à minima les procès-verbaux de notification des droits et de fin de garde-à-vue), intervenue pendant la mesure de rétention administrative, alors même que cette dernière n'a pas été levée du fait de cette nouvelle mesure privative de liberté, constitue une pièce justificative utile. En l'espèce, il ressort d'une note interne de la préfecture de police de Paris en date du 23 avril 2026 et du registre actualisé produits au dossier que M. [Y] [W] a fait l'objet d'une garde-à-vue pour des faits de violence commis au sein du centre de rétention administrative le 23 avril 2026 de 2 heures 50 à 6 heures. Cette garde-à-vue n'a pas mis fin à la rétention administrative et le juge doit être en mesure de contrôler le respect des droits de M. [Y] [W] pendant toute la durée de sa privation de liberté. Or les pièces jointes initialement à la requête ne contiennent aucun procès-verbal relatif à cette garde à vue, notamment le procès-verbal de notification des droits, les procès-verbaux relatifs à l'exercice de ses droits et le procès-verbal de fin de garde à vue. Il doit par conséquent être retenu que l'absence de ces pièces empêche le juge d'exercer pleinement ses pouvoirs de contrôle du respect des droits de M. [Y] [W]. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête du préfet. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, DECLARONS la requête du préfet irrecevable, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [W], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
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