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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 7 mai 2026 — n° 26/02546

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

Le juge judiciaire doit s'assurer de l'effectivité des diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le cadre de la prolongation de la rétention administrative. Ces diligences doivent être réalisées au plus tard le lendemain du placement en rétention.

Faits clés

  • M. [J] [X] a été placé en rétention administrative le 1er mai 2026.
  • Le préfet a saisi le juge pour prolonger la rétention le 4 mai 2026.
  • L'ordonnance de prolongation a été rendue le 6 mai 2026.
  • M. [J] [X] a contesté la décision en raison d'un défaut d'examen médical et d'un délai de transfert excessif.
  • Il n'a pas pu s'alimenter lors de son arrivée au centre de rétention.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 07 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [J] [X], né le 10 septembre 1993 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 1er mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 4 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 6 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention / la mise en liberté de M. [J] [X]. Le conseil de M. [J] [X] a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - Défaut d'examen médical de l'intéressé au cours de sa garde à vue ; - Délai de transfert excessif jusqu'au centre de rétention : la mesure de garde à vue de l'intéressé a été levée le 1er mai à 17 h 30 et celui-ci est arrivé au centre à 19 h, sans que ce délai ne soit justifié ; - L'intéressé n'a pas pu s'alimenter lors de son arrivée au centre de rétention administrative à 19 h ; - Les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées par l'administration en l'absence de transit par la DGEF ;

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le moyen tiré du défaut d'examen médical durant la garde à vue Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005). Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, en particulier l'absence de notification de son droit à un examen médical. L'obligation d'examen médical est une obligation de moyen, dans le sens où il ne peut être reproché à l'administration l'absence d'un médecin qui ne se serait pas déplacé. Toutefois il appartient aux fonctionnaires de police de s'assurer que le médecin est bien requis dans les meilleurs délais, d'expose les obstacles à l'examen rapide de la personne en garde à vue, de même qu'il lui appartient de mettre fin à la mesure s'il estime qu'elle n'est plus compatible avec l'état de santé de l'intéressé. En l'espèce, le procès-verbal de notification de début de garde à vue, établi le 1er mai à 9 h 45, indique que M. [J] [X] a été placé en garde à vue à 9 h 35. Le procès-verbal mentionne : " Je ne désire pas faire l'objet d'un examen médical ". Cependant, le procès-verbal de notification de fin de garde à vue, établi le même jour à 17 h 30, indique que la mesure a été levée à 17 h 35, et mentionne : " Il n'a pas fait l'objet d'examen médical en raison du refus du praticien ". Toutefois, comme l'a relevé le premier juge, aucun élément du dossier ne permet d'attester de la demande d'examen que M. [J] [X] dit avoir formulé. En conséquence, ce moyen doit être rejeté. Sur le délai de transfert excessif jusqu'au centre de rétention administrative Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, la garde à vue de M. [J] [X] a été levée le 1er mai 2026 à 17 h 35 et celui-ci est arrivé au centre de rétention administrative à 19 h, soit un délai de 1 h 25. Un tel délai, limité, s'explique par les nécessités matérielles liées au transfert de l'intéressé depuis l'aéroport [Etablissement 1] vers le centre de rétention administrative de [Localité 4] sans qu'aucune inertie fautive de l'administration ne puisse être caractérisée. En outre, il n'est pas établi que ce laps de temps ait porté atteinte aux droits de l'intéressé, celui-ci ayant notamment été mis en mesure de communiquer dès son arrivée, un téléphone portable lui ayant été remis. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. Sur le moyen d'irrégularité de la rétention pour défaut d'alimentation M. [J] [X] avance ne pas avoir pu s'alimenter à son arrivé au centre de rétention administrative à 19 heures. Toutefois, d'une part, ce dernier n'indique pas ne pas avoir pu s'alimenter postérieurement à 19 heures, et d'autre part, il n'apporte aucune preuve de ce défaut d'alimentation. Au surplus, il ressort des éléments du dossier qu'il a été en mesure de s'alimenter entre 13 heures et 13 heures 30 au cours de la garde-à-vue dont il a fait l'objet le 1er mai de 9 heures 45 à 17 heures 35. Il en résulte qu'aucune atteinte à ses droits ne peut être caractérisée. Par conséquence, ce moyen doit être rejeté. Sur le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité. Les premières diligences destinées à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être appréciées in concreto (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458) et intervenir au plus tard le lendemain du placement en rétention (1re Civ., 23 sept. 2015, pourvoi n° 14-25.064, 1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105). Leur effectivité est contrôlée dans le cadre de la première prolongation décidée judiciairement. M. [J] [X] fait valoir que si diverses diligences ont été accomplies, il n'est pas justifié de la saisine effective des autorités consulaires marocaines par la DGEF. En l'espèce, l'administration justifie d'une saisine directe aux autorités consulaires marocaines, et, bien que cette saisine n'ait pas été effectuée par la DGEF, il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur l'organisation interne de l'administration, d'autant que la DGEF ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Par conséquence, ce moyen doit être rejeté, et l'ordonnance entreprise confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,
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