Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 7 mai 2026 — n° 26/02545
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative peut être justifiée par l'urgence absolue liée à une menace pour l'ordre public ou par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.
Faits clés
- M. [O] [N] a été placé en rétention administrative le 6 mars 2026.
- Le préfet a demandé la prolongation de la rétention le 4 mai 2026.
- L'ordonnance du 5 mai 2026 a prolongé la rétention pour 30 jours supplémentaires.
- M. [O] [N] a contesté la prolongation en raison du défaut de diligence de l'administration.
- L'administration a justifié la prolongation par des démarches auprès des autorités consulaires.
Articles cités
article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 07 mai 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [N], né le 6 janvier 1997 à [Localité 1], de nationalité nigérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 6 mars 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 10 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [O] [N] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 12 mars 2026.
Le 4 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 5 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [O] [N] pour une durée maximal de 30 jours au motif que l'administration établit avoir effectué les démarches pour mettre à exécution la mesure d'éloignement pendant les premières périodes de prolongation de la rétention.
Le conseil de M. [O] [N] a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, pour des motifs qui peuvent être résumés comme suit :
- le défaut de diligence de l'administration ;
- l'absence de perspective d'éloignement.
A l'audience, son conseil a également soulevé le moyen tiré de l'absence de trouble à l'ordre public.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur le moyen pris des l'insuffisance des diligences de l'administration
En vertu de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. ".
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires nigériennes dès le 06 mars 2026 et que contrairement à ce qu'il indique, M. [O] [N] a été entendu par les autorités consulaires le 17 mars 2026, en visioconférence. Il est ressorti de cette audition des interrogations persistantes sur sa nationalité et la nécessité de réaliser des investigations supplémentaires. L'administration justifie par ailleurs avoir relancé les autorités consulaires à deux reprises depuis cette date, le 30 mars 226 et le 27 avril 2026.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen pris de l'absence de perspective d'éloignement
La présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (troisième prolongation, absence de délivrance des documents de voyage par le consulat) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à " brefs délais ", étant, en tout état de cause, rappelé que les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de l'éloignement sont faites par l'administration et sont en cours de traitement par les autorités consulaires nigériennes.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de trouble à l'ordre public
Aux termes de l'article L. 742-4 les conditions de la prolongation sont les suivantes :
" Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ".
Ces motifs sont alternatifs.
En l'espèce, la demande de prolongation de la préfecture est fondée sur deux motifs :
- l'urgence absolue caractérisée par une menace pour l'ordre public,
- l'impossibilité d'exécuter la mesure résultant du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.
Il sera rappelé que l'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires nigériennes dès le 06 mars 2026 M. [O] [N] a été entendu par les autorités consulaires le 17 mars 2026, en visioconférence. Il est ressorti de cette audition des interrogations persistantes sur sa nationalité et la nécessité de réaliser des investigations supplémentaires. Le deuxième motif de prolongation est par conséquent justifié, sans qu'il soit nécessaire au surplus de caractériser un trouble à l'ordre public.
Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
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