MOTIVATION
Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le moyen pris de l'irrégularité du contrôle d'identité effectué sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale
Il résulte de l'article 78-2 du code de procédure pénale que " Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux Prévisualiser : articles 20 et Prévisualiser : 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. ".
En l'espèce, comme relevé par le premeir juge, les policiers agissaient sur réquisition du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contrôle d'identité et de recherches des infractions suivantes : infractions en matière d'armes, infractions en matière d'explosifs, infractions en matières de vol, infractions en matière de recel et infractions des faits de trafic de produits stupéfiants. Cette réquisition s'est déroulée dans les trains de la ligne J entre les gares de [Localité 2] Principale et [Localité 3] ainsi que dans les gares entre les deux stations précitées et ses abords, le jeudi 30 avril 2026 de midi (12h00) à minuit.
C'est dans ce contexte que M. [F] [I] alias [U] [C] [O] a l'objet d'un contrôle, qui n'est par conséquent entaché d'aucune irrégularité.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen pris de l'absence de nécessité de la mesure de retenue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L.812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que :
" Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;
3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. ".
L'article L.813-1 du même code prévoit que :
" Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. ".
En l'espèce, M. [F] [I] alias [U] [C] [O] a été pris en charge pour présentation à l'officier de police judiciaire aux fins de vérification de son droit au séjour dans le cadre de l'article L.812-2 1° précité, suite à un contrôle d'identité dans les transports en commun sur réquisitions du procureur de la République, ainsi que cela ressort du procès-verbal n30 avril 2026 à 15h50.
Il a été placé en retenue à compter du 30 avril 2026 à 16h20 comme l'indique le procès-verbal de notification des droits de la de retenue administrative.
Or, aucune mesure de retenue ne s'imposait dès lors que la nationalité algérienne de M. [F] [I] alias [U] [C] [O] était connue, puisque ce dernier ayant remis son passeport de nationalité algérienne mais plus encore sa situation irrégulière puisqu'il faisait l'objet d'une fiche au FPR constatée par les agents de police avant même son arrivée au commissariat. Si son audition a bien eu lieu, elle n'était pas nécessaire dans le cadre de la procédure et n'a apporté aucun élément utile. Aucun acte afférent à la vérification de sa situation irrégulière n'a été effectué pendant le temps de la retenue, et en réalité le placement en retenue avait pour seul objet de permettre la mise en forme et la notification de l'arrêté de placement en rétention, ce que ne prévoient pas l'article L.812-2 et l'article L.813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.