MOTIVATION
Sur les moyens pris de l'irrégularité du placement successif en zone d'attente puis en rétention sans respect de la période complète prévue pour le maintien en zone d'attente
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 742-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque celui-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La situation irrégulière d'un étranger n'est pas seule de nature à justifier le placement en garde à vue en application des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 28 avril 2011 (El Dridi, C-61/PPU) et 6 décembre 2011 (Achughbabian, C-329/11/) qui ont dit pour droit que la directive 2008/115/CE s'oppose à une réglementation qui prévoit l'infliction d'une peine d'emprisonnement à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d'un ordre de quitter le territoire de cet État dans un délai déterminé, sur ce même territoire sans motif justifié.
Pour le dire autrement, le droit de l'Union prohibe la poursuite des délits, punis d'une peine d'emprisonnement, lorsque la poursuite repose sur la circonstance de l'entrée, du séjour ou du maintien irrégulier de la personne poursuivie, et qui ont pour seul objet de sanctionner le manque de coopération de celle-ci à l'exécution de la décision de retour, avant que la procédure de rétention ne soit parvenue à son terme.
Il résulte de cette jurisprudence que le ressortissant d'un pays tiers, en séjour irrégulier en France, n'encourant pas de peine d'emprisonnement (s'il n'a pas été préalablement soumis à l'une des mesures coercitives prévues à l'article 8 de la directive, ou a atteint la durée maximale de la rétention) ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligenté de ce seul chef (1re civ., 5 juillet 2012, pourvois n° 11-.19.250 et n°11-30.384).
Toutefois, il s'avère aussi que "les infractions de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire et de soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France sont caractérisées par la violation délibérée de cette interdiction judiciairement prononcée et par le refus d'exécuter la mesure de refus d'entrée en France. Distinctes de la soustraction à une mesure d'éloignement, elles n'entrent pas dans les prévisions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2018 et n'exigent, pour être poursuivies, aucune mesure de contrainte particulière." (Crim., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-84.321).
Il se déduit de cette jurisprudence que, même s'il n'a été reproché à M. [I] [K] aucun fait susceptible de caractériser une pénétration non autorisée sur le territoire, mais seulement des faits de "soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée", ces faits sont distincts de la soustraction à une mesure d'éloignement, et n'entrent pas dans les prévisions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2018.
Ainsi, l'élément matériel de l'infraction peut-il être caractérisé sans attendre que la mesure en cours ait été menée à son terme, étant précisé que l'infraction est commise en zone d'attente, c'est-à-dire dans un lieu où il est loisible à l'intéressé d'exécuter par ses propres moyens un réacheminement vers tout pays.
Dans le cadre de son placement en zone d'attente consécutif à un refus d'entrée sur le territoire français qui lui a été opposé le 22 avril 2026, M. [I] [K] a refusé d'embarquer à quatre reprises sur un vol en direction du Maroc et a alors été placé en garde à vue.
Il ne peut donc se prévaloir de cette seule situation pour prétendre à l'irrégularité de la procédure.
M. [I] [K] fait aussi valoir que ce placement en garde à vue et le placement en rétention qui s'en est suivi l'ont privé de sa nouvelle comparution devant le juge devant intervenir au plus tard le 03 mai 2026 puisqu'il n'a comparu devant le premier juge que le 05 mai 2026.
Par l'effet de l'enchainement des mesures privatives de liberté, à savoir le placement en zone d'attente, suivi du placement en garde à vue, lui-même suivi du placement en rétention administrative, M. [I] [K] n'a effectivement pu être présenté au juge du siège qu'à l'issue d'un délai majoré. Ne s'agissant toutefois pas de sa première présentation devant le juge, ni d'un nouveau délai - de deux jours - excédant les deux mêmes délais initiaux prévus en matière de maintien en zone d'attente et de placement en rétention, il ne peut toutefois être considéré que la succession, par ailleurs légale, de ces mesures a pu entrainer une irrégularité à ce titre, laquelle aurait porté atteinte substantiellement aux droits de M. [I] [K].
Ces deux moyens doivent dès lors être rejetés.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Sur le moyen pris de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention pour incompétence de l'auteur de l'acte faute de délégation
L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police (article R. 741-1 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) et la contestation de l'arrêté de placement en rétention peut porter sur l'existence et la validité de la délégation de signature, possible conformément au décret modifié n°2004-374 du 29 avril 2004 (1re Civ., 4 novembre 2020, pourvoi n°19-20.654).
L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Lorsque le signataire n'a de délégation qu'avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d'une permanence de nuit ou de fin de semaine, l'autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
En l'espèce, la délégation de signature n° 2026-00344 du 26 mars 2026, qui doit être combinée avec l'arrêté n° 2026-00082 du 19 janvier 2026 donne délégation de signature au signataire de l'arrêté de placement en rétention discuté, [U] [H]. Ces arrêtés sont produits en procédure, et la publication ne relève pas des conditions dans le cadre du présent contentieux et du contrôle du juge administratif.
Sur les moyens pris de la déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté, l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion de cette mesure