Cour d'appel, pôle 1 - chambre 8, 7 mai 2026 — n° 26/06560
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment une cour peut-elle rectifier une erreur matérielle dans un arrêt rendu ?
Principe retenu
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu, même si le jugement est passé en force de chose jugée. La rectification doit être ordonnée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Faits clés
- Un arrêt rendu le 10 avril 2026 contenait une erreur matérielle concernant les intérêts sur une somme due.
- La société Masada Group a demandé la rectification de l'arrêt en raison de cette omission.
- La cour a constaté que les intérêts avaient été expressément mentionnés dans les motivations mais pas dans le dispositif.
- La rectification a été ordonnée pour inclure les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025.
- Les dépens de l'instance rectificative seront supportés par le Trésor public.
Articles cités
article 462 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 10 avril 2026 dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/12236 ;
Dit qu'il sera indiqué, en page 9 de l'arrêt, dans le dispositif, ligne 7 :
'- 1.000.000 euros au titre de la deuxième échéance de la contribution financière avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025"
Au lieu de :
'- 1.000.000 euros au titre de la deuxième échéance de la contribution financière' ;
Dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'instance rectificative seront supportés par le Trésor public.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
Vu l'arrêt du 10 avril 2026 de cette cour, statuant sur l'appel d'une ordonnance prononcée le 1er juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ayant dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Ken Group, actuellement dénommée Masada Group, qui a, notamment :
dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance entreprise ;
infirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
condamné la société Ingka [Localité 2] FR MP Italie2 à payer à la société Masada Group les sommes provisionnelles de :
- 250.000 euros à valoir sur les pénalités de retard ;
- 1.000.000 euros au titre de la deuxième échéance de la contribution financière ;
condamné la société Ingka [Localité 2] FR MP Italie 2 aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Masada Group la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la demande d'observations adressées aux parties le 17 avril 2026 sur l'erreur matérielle commise par la cour, celle-ci n'ayant pas repris, dans le dispositif de l'arrêt, les intérêts sur la somme de 1.000.000 euros, intérêts qui avaient été expressément retenus en page 8 de l'arrêt ;
Vu le message électronique du 26 avril 2026 dans lequel le conseil de la société Ingka [Localité 2] FR MP Italie2 indique ne pas avoir d'observations à formuler ;
Vu le message électronique du 4 mai 2026 dans lequel le conseil de la société Masada Group demande la rectification de l'arrêt ;
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les parties n'ont pas été convoquées à l'audience.
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il apparaît de la lecture de l'arrêt susvisé que celui-ci est affecté d'une erreur matérielle. En effet, il a été expressément indiqué, en page 8 de l'arrêt, que 'l'obligation de la société Ingka à ce titre ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de la condamner, par provision, au paiement de la somme de 1.000.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025, date de réception de la lettre de mise en demeure du 4 février 2025" alors que la mention des intérêts ne figure pas dans son dispositif.
Il convient donc d'ordonner la rectification de cet arrêt ainsi qu'il sera précisé au présent dispositif.
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