Cour d'appel, pôle 1 - chambre 2, 7 mai 2026 — n° 26/05036
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de recevabilité d'une demande de révision d'un arrêt en matière de droit des sociétés ?
Principe retenu
Le désistement d'instance est parfait par l'acceptation du défendeur. En cas de désistement, le demandeur est tenu de payer les frais de l'instance, sauf convention contraire.
Faits clés
- M. [I] a sollicité la révision d'un arrêt rendu le 19 février 2026.
- Il a allégué que l'arrêt a été obtenu par fraude de la société Axclem holding.
- M. [I] a déposé une plainte et produit des pièces pour soutenir sa demande de révision.
- M. [I] s'est désisté de ses recours en révision.
- La cour a constaté l'extinction de l'instance suite au désistement.
Articles cités
article 394 du code de procédure civile
article 395 du code de procédure civile
article 399 du code de procédure civile
article 56 du code de procédure civile
Dispositif
Constatons que la cour n'est pas valablement saisie de la citation délivrée par M. [I] le 27 mars 2026 ;
Disons que M. [I] supportera les dépens de la présente instance, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
***
Par arrêt du 19 février 2026, la cour d'appel de Paris a :
Infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [I] de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclaré irrecevables les demandes de M. [I] tendant à voir désigner un administrateur provisoire et subsidiairement un mandataire ad hoc de la société Axclem holding,
Débouté M. [I] de ses autres demandes,
Confirmé l'ordonnance entreprise pour le surplus,
Condamné M. [I] aux dépens d'appel,
Condamné M. [I] à payer à la société Axclem holding la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25 mars 2026, devant la chambre 10 - pôle 1 de la cour d'appel, M. [I] a sollicité la révision de cet arrêt qu'il estime avoir été obtenu par la fraude de la société Axclem holding.
Il demande à la cour de :
Juger que l'acte de commissaire de justice du 26 février 2026 (pièce n°396), les jugements du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny des 27 novembre 2025 (reçu le 3 décembre 2025, pièce n°273) et du 12 janvier 2026 (pièce n°397), le dépôt par M. [I] d'une plainte du 5 mars 2026 visant les faits dénoncés (pièce n°400) constituent des évènements postérieurs à l'ordonnance entreprise et à la clôture des débats ayant précédé l'arrêt à réviser du 19 février 2026 et établissent, notamment par l'aveu judiciaire, à l'audience du juge de l'exécution du 30 octobre 2025, de l'absence de siège social effectif à l'adresse figurant au registre du commerce et des sociétés, que l'arrêt à réviser a été obtenu par la fraude de l'intimée,
Juger recevable et bien-fondé M. [I] en sa demande de révision,
Juger que les assemblées générales produites par M. [I] (pièces n°294 à 296) ne traduisent pas le vote de tous les actionnaires,
Juger que les comptes publiés au registre du commerce et des sociétés, produits par M. [I] (pièces n°258 et 259) ne sont pas consolidés,
Juger que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, seul compétent en matière d'exécution, a refusé par jugement du 27 novembre 2025 (pièce n°373) de donner mainlevée des dernières saisies (pièces n°347 à 350) auprès de la société Axclem holding laquelle n'a pas payé à M. [I] les causes des saisies,
Réviser l'arrêt du 19 février 2026,
Déclarer la société Axclem holding irrecevable en sa défense faute de fournir l'indication et la justification d'un siège social réel, conforme à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
Désigner un administrateur provisoire de la société Axclem holding avec notamment pour mission de se faire communiquer les livres et documents sociaux de la société pour les exercices clos 2021, 2022 et 2023, d'établir pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant l'indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues, l'indication du sort des bénéfices, la composition de l'actif et de ses modifications, de réunir une ou plusieurs assemblées générales en charge de faire statuer tous les associés comme ci-après,
Statuer sur les exercices clos couvrant la période 2021, 2022 et 2023, d'approuver lesdits exercices et de se prononcer sur l'affectation des résultats, de faire publier les comptes consolidés et la ou les assemblées(s) générales(s) d'approbation conformément à la loi,
Fixer la rémunération de l'administrateur judiciaire à la charge de la société Axclem holding,
Motivations de la décision
SUR CE,
Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 de ce code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
En l'espèce, le désistement d'instance est accepté.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de M. [I], étant rappelé que celui-ci se désiste des instances engagées par ses conclusions aux fins de révision de l'arrêt du 19 février 2026 et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour de ce chef.
S'agissant de la citation transmise par M. [I], il convient de relever qu'elle n'a pas été régulièrement délivrée en ce qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 56 du code de procédure civile pour ne comporter ni le jour ni l'heure de l'audience à laquelle elle était susceptible d'être appelée, de sorte que la cour n'en est pas valablement saisie.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens seront donc mis à la charge de M. [I].
PAR CES MOTIFS
Disons parfait le désistement de M. [I] ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
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