SUR CE,
Mme [S] soutient qu'il résulte de l'arrêt une erreur de calcul dans la mesure où la cour motive sa décision en retenant une perte de chance de 70 % et en retenant pour le calcul du montant de l'indemnisation une base de 60 % et non de 70 %, et que cette discordance résulte d'une simple erreur matérielle de calcul qui ne modifie ni l'analyse juridique, ni l'appréciation des faits, ni la volonté exprimée par la cour dans ses motifs.
M. [O] et la société Prévalence font valoir que la cour a expressément indiqué l'opération « 0,6 x 43.835,86 euros », ce qui exclut toute simple erreur de calcul et traduit au contraire l'application délibérée d'un taux de 60 % ; que la divergence relevée ne procède pas d'une inadvertance matérielle, mais d'un choix opéré par la cour dans l'évaluation de la perte de chance, lequel échappe au pouvoir de rectification et qui est corroboré par le dispositif de l'arrêt, qui constitue la partie décisoire et impérative de la décision et qui retient expressément la somme de 26 301,51 euros, de sorte que le dispositif, en parfaite cohérence avec le calcul opéré, doit prévaloir.
Ils ajoutent qu'en tout état de cause, une telle « rectification » aurait pour effet d'aggraver la condamnation prononcée à l'encontre de la concluante, ce qui est contraire à la finalité même de la procédure en rectification d'erreur matérielle, laquelle ne peut avoir pour objet de modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision initiale.
Ceci étant exposé, l'article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
La rectification d'un jugement ne peut avoir lieu que dans la mesure où il s'agit simplement de réparer une erreur purement matérielle et ne doit pas porter atteinte à l'autorité de la chose jugée.
Aux termes de sa motivation, page 10, l'arrêt indique :
« Compte tenu du profil prudent de Mme [S] et de son objectif d'investir dans les produits représentant un risque minimum de capital, afin, certes de valoriser son capital, mais également de le transmettre par voie successorale, la probabilité que, dûment informée et conseillée, elle ait renoncé à investir cette somme dans le produit proposé par la société Aristophil peut être évaluée à 70 %.
En conséquence, la perte de chance pour Mme [S] d'éviter la perte subie et de bénéficier d'un placement sécurisé de la somme de 43 835,86 euros, sera indemnisée par l'allocation de la somme de 26 301,51 euros (0,6 x 43 835,86 euros) au paiement de laquelle la société Prévalence sera condamnée. »
Aux termes du dispositif, l'arrêt condamne la société Prévalence à verser à Mme [Z] [Q] épouse [S], la somme de 26 301,51 euros en réparation de la perte de chance de ne pas subir la perte de son capital.
Ainsi, les motifs de l'arrêt, page 10, permettent de reconstituer le calcul de l'indemnisation allouée à Mme [S] en réparation de la perte de chance subie à hauteur de 60 % de la somme investie, comme voulu par la cour, et non 70 % comme indiqué précédemment par erreur.
Le dispositif de l'arrêt, page 11, reprend d'ailleurs exactement la somme allouée par la cour, soit 26 301,51 euros.
En conséquence, il convient de rectifier la motivation de l'arrêt, en page 10, en remplaçant la mention '70 %' par celle de '60 %', le dispositif restant inchangé.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.