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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 8, 7 mai 2026 — n° 26/01594

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les consorts [T] peuvent-ils être condamnés à des dommages-intérêts pour procédure abusive engagée par M. [E] ?

Principe retenu

L'exercice d'un droit peut être considéré comme abusif s'il est exercé dans des conditions de dol ou de légèreté blâmable. L'appréciation inexacte d'une partie sur ses droits ne suffit pas à caractériser un abus.

Faits clés

  • M. [E] a engagé une procédure contre les consorts [T] pour obtenir des dommages-intérêts.
  • Les consorts [T] ont été accusés par M. [E] de comportement déloyal.
  • La demande de M. [E] ne visait pas à obtenir une amende civile mais des dommages-intérêts.
  • Le tribunal a confirmé l'ordonnance du premier juge sur le sort des dépens.
  • Les consorts [T] ont été condamnés in solidum aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la pièce n°46 produite par les appelants, Confirme l'ordonnance critiquée, sauf en sa disposition relative à 'l'irrecevabilité de la demande d'amende civile', Statuant à nouveau, Dit que la demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile s'analyse en une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Déclare recevable la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [E], Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [E], Condamne in solidum Mme [V] [T], M. [S] [T], Mme [U] [T] et M. [X] [M] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de maître Belgin Pelit-Jumet en sa qualité du conseil de Mme [O] [E], Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

[K] [T] a eu trois enfants, M. [S] [T], Mme [V] [T] et Mme [U] [T], divorcée de M. [H] [E]. M. [X] [M] est le fils de Mme [V] [T]. Mme [O] [E] est la fille de Mme [U] [T] et de M. [H] [E]. Aux termes des statuts signés le 5 mars 2014, la société Prédicateur a été constituée entre [K] [T] (497 actions), M. [H] [E] (497 actions), M. [S] [T] (2 actions), M. [X] [M] (2 actions) et Mme [O] [E] (2 actions). Suivant délibération de l'assemblée générale du 18 juillet 2014, le capital social de la société a été porté de 1.000 euros à 11.653.838 euros, les 11.563.838 actions étant réparties entre [K] [T] (10.367.005 actions), M. [H] [E] (1.196.827 actions), M. [T] (2 actions), M. [X] [M] (2 actions) et Mme [E] (2 actions). Cette holding est mère de trois filiales, les sociétés Vilma, Galfe Alfortville et Georma, détenant quant à elles une vingtaine de sous-filiales, essentiellement des sociétés civiles immobilières où sont logés les immeubles du groupe. [K] [T] est décédé le [Date décès 1] 2019 laissant pour lui succéder ses enfants, Mmes [V] et [U] [T] et M. [S] [T], (dénommés ci-après 'l'indivision successorale'). La société Prédicateur est ainsi détenue par l'indivision successorale et M. [X] [M], détenteur de deux actions et représentant de l'indivision successorale, à hauteur de 89,65%, par M. [H] [E] à hauteur de 10,349 % et par Mme [O] [E] à hauteur de deux actions. M. [E] exerce les fonctions de président de la société Prédicateur depuis le 26 janvier 2019, en application des statuts. Outre la holding, [K] [T] détenait une société anonyme [N], composée de deux filiales, les sociétés [G] et [B]. En date du 24 novembre 2025, les appelants ont fait sommation à M. [E] de procéder à une convocation du comité de direction de la société Prédicateur afin de convoquer une assemblée générale. Par acte du 1er décembre 2025, l'indivision successorale et M. [M] (ci-après désignés les consorts [T]) ont fait assigner en référé la société Prédicateur, M. [E] et Mme [E] devant le président du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir nommer un mandataire ad hoc pour convoquer l'assemblée générale des actionnaires afin que ceux-ci décident de la modification des statuts, de la révocation de M. [E] et de la nomination d'un nouveau président. Par ordonnance contradictoire du 9 décembre 2025, le premier juge, statuant en référé, a : - rejeté la demande de nomination d'un mandataire ad hoc ; - dit irrecevable la demande au titre de l'amende civile ; - rejeté toutes demandes autres plus amples ou contraires des parties ; - laissé les dépens à la charge des parties demanderesses. Par déclaration du 27 janvier 2026, les consorts [T] ont relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif sauf celui qui a déclaré irrecevable la demande d'amende civile. Par ordonnance du 2 février 2026, les appelants ont été autorisés à assigner à jour fixe. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 19 mars 2026, les consorts [T] demandent à la cour de : - les déclarer recevables en leur appel ; - infirmer l'ordonnance ; En conséquence, statuant à nouveau, - désigner tel mandataire ad hoc de la société Prédicateur qu'il plaira à la cour, avec pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires avec pour ordre du jour de délibérer sur : - la modification statutaire des articles 18, 19, 20, 21 et 22 des statuts ; - la révocation de M. [E] de sa fonction de président et directeur général de la société Prédicateur ; - la nomination d'un nouveau président et directeur général ; - les pouvoirs pour établir les formalités ; - fixer la rémunération du mandataire ad hoc, et dire que le coût des formalités et publicités légales sont mis à la charge de la société Prédicateur ; - condamner M. [E] à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR , Sur la demande de rejet de la pièce n°46 produite par les appelants L'article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du même code ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Enfin, l'article 135 du même code dispose que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. Dans une procédure d'appel à jour fixe, sont irrecevables les pièces déposées par l'appelant après la requête initiale qui ne tendent pas à répondre à des arguments nouveaux. La société Prédicateur et M. [E] demandent de voir écarter la pièce n°46 communiquée par les appelants le 19 mars 2026, postérieurement à l'audience de renvoi, dans un délai ne leur permettant pas avant la date fixée pour leurs dernières conclusions le 23 mars ou même l'audience, de l'analyser et d'y répliquer. Ils rappellent qu'à l'audience du 19 mars 2026, les appelants ont sollicité un renvoi à très bref délai afin de régulariser des dernières conclusions sans évoquer la communication de nouvelles pièces et que ce rapport, long de 250 pages, rédigé par M. [Y], est relatif à la comptabilité et aux opérations intra-groupe et suppose ainsi une analyse approfondie. Ils soutiennent que cette communication tardive porte atteinte au principe de la contradiction et à la loyauté des débats. La pièce n°46 est une « note technique sur la réalisation de procédures analytiques portant sur les comptes annuels de 36 entités juridiques de 2017 à 2023 » signée par M. [I] [Y], expert-comptable, le 17 mars 2026, comprenant 250 pages, communiquée le 19 mars à 19h11. Dans cette note, M. [Y] analyse les mouvements comptables de 36 entités et souligne, au regard des pièces qui lui ont été soumises, certaines anomalies de gestion. Il est rappelé que les consorts [T] ont été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 2 février 2026 pour l'audience du 19 mars 2026, à 9h30, qu'à cette audience, ils ont sollicité un renvoi à bref délai afin de répliquer aux dernières conclusions de M. [E] et de la société Prédicateur notifiées les 17 et 18 mars et que la cour a fait droit à cette demande en prévoyant que les appelants devraient conclure avant le 19 mars à minuit et les intimés avant le 23 mars. La note technique rédigée par M. [Y] est datée du 17 mars 2026. Comme le soutiennent les intimés, compte tenu de sa longueur et de sa teneur, elle ne peut pas avoir été élaborée pour répondre aux premières conclusions de la société Prédicateur notifiées le 13 mars dans la soirée. Dans leurs conclusions (page 27), les appelants indiquent d'ailleurs avoir mandaté M. [J] et M. [Y] en 2025 après avoir découvert que la société [N] avait été placée en redressement judiciaire. Cette note technique vient en réalité compléter le rapport établi par M. [J] le 4 novembre 2025, au soutien de l'argumentation des appelants selon laquelle M. [E] commettrait des actes de gestion au détriment de l'intérêt social. Ainsi, cette pièce communiquée le 19 mars ne tendait pas à répondre aux arguments exposés par les intimés et ne pouvait donc pas être communiquée par les appelants postérieurement au dépôt de leur requête. En outre, compte tenu de la longueur de cette note relative à une analyse comptable et financière de plusieurs sociétés, filiales de la société Prédicateur, mais également tierces, sa communication le 19 mars après l'audience initialement fixée et trois jours avant la date impartie aux intimés par la cour pour conclure en réplique, est tardive et ne permettait pas à ces derniers d'y répliquer utilement. En conséquence, il convient de déclarer la pièce n°46 irrecevable. Sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 873 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Considérant que M. [E], président directeur général, actionnaire minoritaire dans la société Prédicateur, a commis des actes de gestion frauduleux et porte atteinte à l'intérêt social en appauvrissant la société Prédicateur au profit de ses propres sociétés, les consorts [T] souhaitent le révoquer et sollicitent ainsi la désignation d'un mandataire ad hoc afin de convoquer le comité de direction chargé lui-même de convoquer l'assemblée générale en vue de modifier les statuts et révoquer M. [E] de ses fonctions. Les intimées soutiennent que la demande des appelants n'est pas justifiée par l'urgence, dès lors que les opérations critiquées datent de 2022 et 2023, que les comptes ont été approuvés, que certaines opérations dénoncées ont été amorcées par [K] [T], qu'elles sont parfaitement légales et figurent dans les comptes approuvés par le commissaire au compte, et qu'aucun appauvrissement de la société Prédicateur n'est démontré, ses résultats étant au contraire en augmentation. Ils en concluent qu'aucun dommage imminent n'est démontré. Ils rappellent que dans les sociétés par actions simplifiées, le principe est la liberté statutaire, que M. [E] a succédé à [K] [T] en qualité de président statutaire jusqu'en 2034, lequel est irrévocable et que tout changement de statuts suppose un vote à l'unanimité. Ils soutiennent qu'il n'existe aucun droit de convocation judiciaire d'une assemblée générale par un mandataire ad hoc dans le régime des sociétés par actions simplifiées, et soulignent qu'aux termes des statuts, l'assemblée générale est convoquée par le comité de direction lequel est lui-même convoqué par le seul président et qu'en conséquence, les appelants ne peuvent se prévaloir d'aucune violation pour justifier un trouble manifestement illicite. A titre liminaire, la cour rappelle que la société Prédicateur est soumise au régime des sociétés par actions simplifiées. L'article L.227-1 du code de commerce prévoit, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières de la société par actions simplifiées, un renvoi aux règles de la société anonyme, sauf concernant notamment les dispositions relatives à la direction et à l'administration de la société. Il résulte des articles L.227-1 et L.227-5 du même code, que seuls les statuts de la société par actions simplifiées fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Ainsi, l'article L. 225-103 du code de commerce, qui permet dans le cas d'une société anonyme de faire désigner un mandataire ad hoc pour voir convoquer une assemblée générale, n'est pas applicable aux sociétés par actions simplifiées. Mais, l'absence de disposition légale applicable aux sociétés par actions simplifiées ne prive pas le juge des référés de désigner, en application des articles 872 et 873 précités un mandataire ad hoc, si les conditions de ces dispositions sont réunies et si la demande est conforme à l'intérêt social, étant précisé que le juge, lorsque la demande vise à révoquer le mandataire social, ne doit pas apprécier les motifs de la révocation envisagée mais seulement la conformité de la demande à l'intérêt social.
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