SUR CE, LA COUR
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'un protocole d'accord
Les sociétés Fnac soulèvent l'irrecevabilité de la demande des franchisés en raison de l'existence d'un protocole d'accord signé entre la société Fnac [P] Participations et Services et le GFFD, aux termes duquel (article 3) les franchisés ont renoncé à toute action à l'encontre de toute société du groupe Fnac [P] qui porterait sur l'une des modalités d'exécution du contrat de franchise visée par le protocole.
Mais comme l'opposent à raison les appelants, ce protocole d'accord transactionnel, conclu par les parties le 16 avril 2025, n'a pas le même objet que la demande d'expertise judiciaire, laquelle vise à éclairer les franchisés sur les modalités de calcul des marges arrière et à vérifier que les sommes dues (selon les modalités fixées par le franchiseur) ont effectivement été reversées.
Le protocole d'accord porte, lui, sur la temporalité de versement des marges arrière et précisément, d'une part sur les délais de reversement aux franchisés des ristournes versées en cours d'année par les fournisseurs, d'autre part sur les délais de remboursement des livres non vendus par les franchisés et retournés au franchiseur.
La fin de non-recevoir est donc inopérante.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel
Les sociétés Fnac soutiennent que le GFFD et les franchisés se sont contredits à leur détriment, ce qui a porté une atteinte sérieuse à leurs droits de la défense, en ce que :
C'est à la demande du GFFD et des franchisés que le premier juge a fait application de l'article 873-1 du code de procédure civile en renvoyant l'affaire au fond selon le mécanisme dit de la « passerelle », ce qui résulte des termes de sa décision et qui font foi jusqu'à inscription de faux,
Par cette demande, le GFFD et les franchisés ont nécessairement converti leur action en référé en action au fond, ce qui d'ailleurs est parfaitement logique puisque leur exploit introductif d'instance semblait fondé sur l'article 143 du code de procédure civile, ce qu'a d'ailleurs retenu le juge des référés pour les en débouter, alors que leur action en référé ne pouvait être fondée que sur l'article 145 du même code ;
Le GFFD et les franchisés sont ensuite revenus sur cette demande de « passerelle » lors de l'audience qui s'est tenue au fond le 10 décembre 2025, indiquant au juge qu'ils avaient fait appel de l'ordonnance attaquée et lui demandant de se dessaisir ;
Si, comme ils le prétendent, leur action initiale était fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, cela n'efface pas la contradiction dans leur comportement processuel puisqu'ils ont nécessairement renoncé à ce fondement en sollicitant le renvoi de l'affaire au fond devant le tribunal, avant de se raviser et de reprendre, devant la cour, des demandes fondées sur l'article 145 du code de procédure civile, les sociétés [P] ayant ainsi été induites en erreur sur les intentions de la partie adverse ;
En outre, les appelants visent à nouveau devant la cour l'article 143 du code de procédure civile, si bien que les sociétés [P] ne savent pas exactement sur quel fondement l'action est poursuivie par les appelants et, surtout, pourquoi elles se retrouvent devant la cour, obligées de se défendre sur des demandes formulées par les appelants sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, alors qu'ils avaient manifestement renoncé à ce fondement en demandant la passerelle au fond devant le juge des référés ;
Pire, elles sont dans la plus grande incertitude quant à l'action au fond qui pourrait être introduite à leur encontre, puisqu'une telle action a d'abord été introduite via le mécanisme de la passerelle avant que les appelants y renoncent et fassent juger une extinction de l'instance ;
Les sociétés [P] se retrouvent ainsi privées d'un degré de juridiction puisqu'elle sont désormais obligées de se défendre en appel sans avoir pu débattre des demandes des appelants devant le juge des référés en première instance, ces derniers les ayant privées de cette possibilité en demandant un renvoi au fond avant de demander au tribunal de s'en dessaisir ;
En effet, aucun débat oral n'a eu lieu devant le juge des référés sur les conditions de l'expertise sollicitée par les appelants, que ce soit sur le fondement de l'article 143 ou 145 du code de procédure civile.
Les appelants rappellent d'abord que l'obligation de loyauté procédurale ne peut être opposée que de façon exceptionnelle, quand le comportement d'une partie est manifestement contraire aux arguments qu'elle développe dans le cadre du litige, et ce dans le seul but d'induire son adversaire en erreur. Ils soutiennent ensuite qu'ils ne se sont jamais contredits, qu'ils n'ont jamais sollicité le renvoi au fond devant le président du tribunal de commerce et que si tel avait été le cas ils auraient visé l'article 873-1 du code de procédure civile dans leurs conclusions ; qu'en réalité ils ont été contraints d'accepter le renvoi qui leur a été imposé par le président, le registre d'audience n'indiquant d'ailleurs pas que le renvoi opéré à la barre a été sollicité par eux. Ils ajoutent que le fondement juridique de leur action n'a jamais évolué, qu'ils ont visé dans leur assignation les articles 143 et suivants du code de procédure civile, ce qui inclut l'article 145 qu'ils ont par ailleurs expressément cité, que d'ailleurs les sociétés [P], dans leurs conclusions du 6 novembre 2025, ont fondé leur défense exclusivement sur l'article 145. Ils ajoutent que le premier juge n'a pas statué sur le fondement de l'article 143, et qu'il ne pouvait renvoyer au fond dès lors que l'action était fondée sur l'article 145. Ils exposent enfin que les sociétés [P] ne justifient d'aucune atteinte à leurs droits de défense, alors qu'en appel comme en première instance la demande a toujours eu pour objet la désignation d'un expert, son fondement n'ayant pas non plus varié.
L'assignation des demandeurs a été délivrée au visa des articles 143 et suivants du code de procédure civile. Elle mentionne les dispositions de l'article 143 du code de procédure civile et celles de l'article 145 du même code, qu'elle cite intégralement. Si elle ne développe pas les conditions de l'article 145, elle ne forme pas d'autre demande qu'une mesure expertise de sorte que cette demande, formée en référé, est nécessairement fondée sur les seules dispositions de l'article 145 du code de procédure civile quand bien même l'article 143, qui n'est applicable que dans le cadre d'une action au fond, est également cité de manière inopportune.
Les défendeurs ne s'y sont d'ailleurs pas trompés puisque dans leurs conclusions en défense ils écrivent : « Même si les demandeurs visent les articles 143 et 145 du code de procédure civile au dispositif de leur assignation, il est évident que seul l'article 145 du code de procédure civile est applicable au cas d'espèce. (') », et ils développent leur défense sur le seul fondement de l'article 145 et des conditions posées par ce texte, visant en outre ce seul texte dans le dispositif de leurs conclusions.
Il ne peut être déduit de la motivation lapidaire du premier juge : « Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre ne démontrent pas de contentieux existant qui permettrait l'intervention d'un expert dans les comptes des défendeurs. En conséquence, nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé. », que celui-ci ne se serait fondé que sur l'article 143 et non sur l'article 145 comme le prétendent les intimés.
S'il ajoute : « Toutefois, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu'elle formule à la barre, à l'audience collégiale du 10 décembre 2025, chambre 1-6, à 14 heures pour qu'il soit statué sur le fond », il n'a pas été mentionné sur le registre d'audience que cette « passerelle » a été sollicitée par les demandeurs.