SUR CE, LA COUR,
Sur la nullité de l'assignation
L'article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L'article 656 du même code ajoute que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Et aux termes des articles 649 et 114 du même code, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure qui suppose que celui qui l'invoque rapporte la preuve d'un grief.
L'acte de signification de l'assignation, en date du 13 novembre 2024, mentionne que le commissaire de justice s'est rendu à l'adresse de M. et Mme [J] figurant dans l'assignation, au [Adresse 4] à [Localité 4], qu'en l'absence des destinataires de l'acte et après vérification de la certitude de leur domicile caractérisée par la présence de leur nom figurant sur l'interphone et sur le tableau des occupants, il a dressé un procès-verbal de remise de l'acte conformément à l'article 656 du code de procédure civile.
M. et Mme [J] soutiennent qu'ils n'ont eu connaissance de l'ordonnance de référé du 15 juillet 2025 que le 25 septembre 2025 lors de sa signification à leur domicile à [Localité 3], que l'assignation a été délivrée à une adresse inexacte à [Localité 4] alors que la société Maisons Pierre connaissait parfaitement leur adresse à [Localité 3] compte tenu de leurs divers échanges entre les mois de mai et octobre 2024 mentionnant cette adresse à [Localité 5]. Ils soutiennent que la société Maisons Pierre a agi de mauvaise foi et commis une escroquerie au jugement et que l'absence de notification de l'acte introductif d'instance leur a causé un grief dès lors qu'il en est résulté une décision exécutoire prise à leur insu sur la base de laquelle l'intimée a procédé à une saisie-attribution sur leurs comptes bancaires.
La société Maisons Pierre réplique que l'adresse à laquelle a été signifiée l'assignation est la seule adresse officielle dont elle avait connaissance à cette date, que le commissaire de justice a délivré l'acte conformément à l'article 656 du code de procédure civile en relevant que le nom des appelants figurait sur l'interphone et le tableau des occupants, et qu'au surplus, ce n'est que le 2 juillet 2025 lorsque les appelants l'ont assignée en référé aux fins d'expertise judiciaire qu'elle a eu connaissance de leur changement de domicile à [Localité 3].
Il ressort des pièces versées par les parties que, lors de la signature du contrat de construction de la maison le 8 décembre 2021, M. et Mme [J] résidaient [Adresse 5] à [Localité 4], adresse à laquelle l'assignation leur a été délivrée.
Pour autant et nonobstant la mise en demeure adressée le 15 avril 2024 par la société Maisons Pierre à M. et Mme [J] à [Localité 4] et réceptionnée par ces derniers le 22 avril 2024, il apparaît qu'à compter du 15 mai 2024, M. et Mme [J] ont toujours mentionné dans leurs courriers envoyés à la société Maisons Pierre leur adresse à [Localité 3] comme en attestent le mail qu'ils ont adressé le 15 mai 2024 à M. [F] dans le cadre de l'expertise et les lettres adressées les 15 juillet et 9 octobre 2024 à M. [G] et reçues les 19 juillet et 14 octobre 2024.
La société Maisons Pierre a, pour sa part, répondu à M. et Mme [J] en leur adressant des lettres à leur domicile à [Localité 3] les 9 août et 28 octobre 2024.
En outre, dans le cadre de l'expertise amiable dommage-ouvrage qui s'est déroulée entre les mois de juin 2024 et février 2025 et à laquelle a participé la société Maisons Pierre, M. et Mme [J] étaient domiciliés à [Localité 3].
Enfin, pour justifier de la réalité de leur domicile à [Localité 3], M. et Mme [J] produisent leur attestation d'assurance habitation, en qualité de propriétaire occupant, à compter du 9 avril 2024.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Maisons Pierre, elle avait parfaitement connaissance de l'adresse de M. et Mme [J] à [Localité 3] lorsqu'elle leur a fait délivrer l'assignation à [Localité 4].
La seule mention du nom des appelants sur l'interphone et le tableau des occupants ne constitue pas à elle seule une vérification suffisante de ce que M. et Mme [J] demeuraient effectivement à cette adresse alors qu'il est établi que la société [Adresse 6] avait connaissance d'une autre adresse à [Localité 3] et l'avait notamment utilisée moins de trois semaines avant pour adresser à M. et Mme [J] une lettre recommandée dont la réception n'est pas contestée.
En ne communiquant pas au commissaire de justice les renseignements qui lui auraient permis de signifier l'assignation à la personne ou au domicile actuel et effectif de M. et Mme [J], la société Maisons Pierre a volontairement fait échec au principe de la contradiction.
L'irrégularité dont l'acte introductif d'instance est entaché a fait grief à M. et Mme [J], en les mettant dans l'impossibilité d'organiser et de présenter leur défense devant le premier juge et en les privant d'un double degré de juridiction, étant de surcroît relever que l'intimé a fait procéder à une saisie-attribution le 30 septembre 2025, cinq jours après la signification de l'ordonnance critiquée qui a contraint les appelants à saisir le juge de l'exécution pour la contester.
Il convient en conséquence de déclarer nulle l'assignation en date du 13 novembre 2024 et d'annuler consécutivement l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry le 15 juillet 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable.
M. et Mme [J] sollicitent la condamnation de la société Maisons Pierre à leur verser, à chacun, la somme de 8.000 euros pour procédure abusive en raison de son manque de loyauté à leur égard pour les avoir assignés à une adresse qu'elle savait inexacte.
La société Maisons Pierre réplique avoir assigné légitimement M. et Mme [J] en paiement du solde de la construction en présence d'une réception sans aucune réserve, à une adresse valable comme l'a retenu le commissaire de justice, et à laquelle elle leur avait adressé une mise en demeure « quelques semaines plus tôt », réceptionnée par M. et Mme [J].