Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la régularité de la mise en 'uvre de la mesure d'instruction
La cour rappelle que l'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
En outre, l'article 493 du dit code prévoit 'l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse '.
Selon l'article 495 du même code, 'l'ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'.
Alors que conformément à l'alinéa 2 du texte précité, l'ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute, en vertu de l'article 503 du même code, l'exécution au vu de celle-ci suppose sa présentation qui vaut notification. Reste que c'est le respect du principe de la contradiction qui fonde l'exigence posée à l'alinéa 3 de cet article, en ce qu'il prévoit que la copie de la requête et de l'ordonnance doivent être remises à la personne à laquelle celle-ci est opposée et qui subit la mesure d'instruction qu'elle ordonne, antérieurement à son exécution, ce qui lui permettra le cas échéant de la critiquer et de la contester. C'est pourquoi la Cour de cassation sanctionne l'absence de remise de la copie de l'ordonnance et de la requête à la personne concernée, préalablement aux opérations conduites par le commissaire de justice en exécution de l'ordonnance sur requête, retenant qu'à défaut, c'est à bon droit qu'il y a lieu de rétracter l'ordonnance sur requête (cf. Cass. 2ème Civ., 10 février 2011, Bull. II n°36 ; 2ème Civ., 7 juin 2012, n°11-15.490 et 2ème Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 13-10.012).
Ainsi, selon l'article 496 du même code, 's'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance'.
Par ailleurs, selon l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, 'les commissaires de justice confèrent à leurs actes l'authenticité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 1369 du code civil.
Les commissaires de justice sont tenus d'établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en un original ; s'il y a lieu, ils en établissent des copies authentiques. Les conditions de conservation de l'original et les modalités d'édition des copies authentiques sont fixées par le décret prévu à l'article 22.
Les commissaires de justice sont responsables de la rédaction de leurs actes, sauf lorsque l'acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes vérifier'.
Et, selon l'article 1371du code civil, 'L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte'.
Il en résulte que l'acte établi par le commissaire de justice est revêtu d'un caractère authentique en ce qui concerne notamment les diligences qu'il mentionne avoir accomplies (cf. Cass. 2ème Civ., 11 mai 2017, n° 16-14.985).
- concernant le défaut de présentation de la minute ou d'une copie revêtue de la formule exécutoire
Les appelants font valoir qu'une seule requête a été présentée au juge le 3 septembre 2024, de sorte qu'une seule ordonnance a été rendue. Ils en déduisent qu'il n'était donc pas possible, en exécution de cette ordonnance du 9 septembre 2024 rectifiée le 4 octobre suivant, de procéder à plusieurs mesures d'exécution simultanées en plusieurs lieux. Ils observent que cependant quatre saisies ont bien eu lieu le 7 novembre 2024, de façon concomitante, par quatre commissaires de justice, dans leurs domiciles respectifs. Alors que la société Bsh a indiqué avoir sollicité quatre copies exécutoires de l'ordonnance, les appelants relèvent que selon la facture du greffe produite pour en justifier la délivrance ne porte que sur l'ordonnance du 9 septembre 2024 mais non sur l'ordonnance rectificative du 4 octobre suivant et ne concerne que trois grosses et non quatre. Ils remarquent qu'au vu des procès-verbaux établis par les commissaires de justice ayant instrumenté un seul a indiqué être porteur d'un original, un autre n'a fait état que d'une simple copie, tandis que les deux autres n'ont rien précisé du tout.
La société Bsh oppose que les commissaires de justice ont exécuté l'ordonnance rectifiée du 9 septembre 2024 dans le respect des alinéas 2 et 3 de l'article 495 du code de procédure civile. Elle soutient que cette ordonnance rectifiée a fait l'objet de quatre grosses, ainsi que cela ressort de la facture du greffe du tribunal de commerce de Meaux du 9 septembre 2024. Elle précise que le greffe n'a pas émis de facture concernant l'ordonnance rectificative alors que la rectification est intervenue à cause d'une erreur matérielle du président du tribunal. Elle fait valoir qu'il n'existe aucun élément permettant de soutenir que les commissaires de justice instrumentaires n'aient pas été porteurs de la minute lors de l'exécution des mesures, étant précisé que les appelants n'apportent pas le moindre élément de nature à prouver le contraire, alors même que la charge de la preuve leur incombe, conformément à la jurisprudence.
La cour observe que pour contester l'absence de présentation d'expéditions exécutoires de l'ordonnance du 9 septembre 2024, rectifiée le 4 octobre 2024, lors des opérations d'exécution simultanées du 7 novembre 2024, en quatre lieux distincts, les appelants procèdent par déduction en se fondant sur une supposée absence de délivrance par le greffe de la juridiction d'un nombre suffisant de copies exécutoires des décisions exécutées. Pour justifier du contraire, la société Bsh a communiqué une facture émise le 9 septembre 2024 par le greffe de la juridiction dont les deux décisions émanent. S'il résulte de cette pièce que le greffe a facturé la délivrance de trois copies exécutoires de l'ordonnance du 9 septembre 2024, et non pas quatre, il ne peut cependant en être déduit que les commissaires de justice ayant instrumenté n'étaient pas porteurs d'une copie exécutoire de l'ordonnance ayant prescrit les mesures d'instructions étant observé que la décision rectificative du 4 octobre 2024 ne portait que sur la désignation de l'adresse de l'étude de l'un de ceux-ci.
La cour constate encore que la mesure d'instruction critiquée, prescrite par l'ordonnance du 9 septembre 2024, rectifiée le 4 octobre 2024, a fait l'objet d'opérations d'exécution simultanées le 7 novembre 2024 par quatre commissaires de justice, respectivement aux domiciles de M. [W], M. [I], M. [Y] et de Mme [T], où est aussi établi le siège social de la société 4 As. Ces officiers ministériels ont chacun dressé un procès-verbal.