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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 7 mai 2026 — n° 25/13401

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les règles applicables en matière de dépens et de frais irrépétibles dans le cadre d'une procédure administrative ?

Principe retenu

Les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Le juge peut également condamner la partie perdante à verser à l'autre partie une somme pour les frais exposés, en application de l'article 700 du même code.

Faits clés

  • M. [X] a assigné la ville de [Localité 1] en référé pour obtenir des documents relatifs à un projet de construction.
  • La ville de [Localité 1] a été condamnée aux dépens d'appel.
  • M. [X] a été condamné à verser 4 000 euros à la ville de [Localité 1] au titre des frais irrépétibles.
  • L'instance enregistrée sous le numéro de RG 18/57331 a été déclarée péremptoire.
  • L'ordonnance entreprise a été confirmée en toutes ses dispositions.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Rejette la demande de M. [X] aux fins de rejet du rétablissement de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 18/57331 ; Déclare recevable la demande de la ville de [Localité 1] aux fins de constater la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 18/57331 ; Condamne M. [X] aux dépens d'appel ; Condamne M. [X] à verser à la ville de [Localité 1] quatre mille (4 000) euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

Au début des années 2010, la ville de [Localité 1] a décidé de créer un institut des cultures de l'[Etablissement 1] dans le [Localité 4]. Par délibérations des 22 et 23 avril 2013, le conseil de [Localité 1] a notamment autorisé : - la cession des constructions à réaliser par la ville de [Localité 1] à l'association société les habous et lieux saints de l'Islam, moyennant la somme de 2 187 858 euros ; - la conclusion d'un bail emphytéotique administratif sur le même volume, avec la même association, pour 99 ans et moyennant un loyer capitalisé de 1 euro. Le 25 septembre 2013, la ville de [Localité 1] a conclu avec l'association société les habous et lieux saints de l'Islam une convention portant bail emphytéotique administratif cultuel assorti d'une vente d'immeuble à construire, laquelle prévoyait que l'immeuble reviendrait en pleine propriété à la ville de [Localité 1] au terme du bail emphytéotique. Par arrêt du 26 octobre 2015, la cour administrative d'appel de [Localité 1] a annulé la délibération du conseil de [Localité 1] et la décision du maire, prise sur habilitation de cette délibération, de conclure un bail emphytéotique administratif au profit de l'association société les habous et lieux saints de l'Islam. Le conseil d'Etat, par arrêt du 10 février 2017, a confirmé cette annulation. Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2018, M. [X] a fait assigner la ville de Paris devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la communication de divers documents et renseignements se rapportant à l'opération de construction de l'institut des cultures de l'[Etablissement 1]. L'affaire, enregistrée sous le numéro de RG n°18/57331, a été radiée à l'audience du 3 décembre 2018. Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2019, M. [X] a, de nouveau, fait assigner la ville de Paris devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sur le même fondement et aux mêmes fins. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 19/51520. Par ordonnance de référé du 8 mars 2019, le président du tribunal judiciaire de Paris a accueilli la demande de communication sous astreinte formée par M. [X]. Par acte de commissaire de justice du 17 février 2020, M. [X] a fait assigner la ville de Paris devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du 8 mars 2019 et de prononcé d'une nouvelle astreinte avec injonction faite à la ville de Paris de remettre les différents documents qui ne l'avaient pas été. Par ordonnance du 28 juillet 2020, le juge des référés a débouté M. [X] de ses demandes. Par acte du 12 janvier 2021, M. [X] a fait assigner la ville de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité de la vente de l'immeuble conclue avec l'association société [Adresse 3] de l'Islam. Par ordonnance du 10 mai 2022, confirmée par un arrêt de la cour du 6 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la ville de [Localité 1], laquelle a formé un pourvoi en cassation. Par ordonnance du 21 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action formée par M. [X] en nullité de la vente de l'immeuble à construire conclue entre la ville de [Localité 1] et l'association société les habous et lieux saints de l'Islam. M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance. Le 3 avril 2025, la ville de [Localité 1] a formé une demande de réinscription de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 18/57331, aux fins de constat de sa péremption. L'affaire a été rétablie et, à l'audience du 28 mai 2025, la ville de [Localité 1] a maintenu sa demande de constat de la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 18/57331 et a formé une demande de condamnation de M.

Motivations de la décision

Sur ce, Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il se déduit des dispositions précédemment rappelées que pour être valablement soulevée la fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée suppose la démonstration d'une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée, quant à son objet, sa cause et aux parties. Il résulte des dispositions de l'article 488 du code de procédure civile que « l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ». Comme en première instance, M. [X] demande à la cour de juger que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de référé du 8 mars 2019 fait obstacle au rétablissement de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 18/57331, au motif que le juge des référés serait appelé à trancher les mêmes faits et les mêmes demandes, entre les mêmes parties, que ceux objets de l'ordonnance du 8 mars 2019. Le premier juge a considéré que le rétablissement d'une affaire est une mesure d'administration judiciaire, qui ne saurait par conséquent heurter en elle-même l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice précédemment rendue. Il a ajouté que si les parties à la présente instance sont les mêmes que celles à l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 8 mars 2019, il n'était pas demandé à la juridiction de statuer sur les demandes qui avaient été précédemment jugées. Ainsi, aucune des parties ne remet en cause la chose jugée par le juge des référés le 8 mars 2019. Il en a conclu que l'autorité de la chose jugée ne s'opposait pas au rétablissement de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 18/57331 en vue du constat de sa péremption. Comme l'a retenu, à juste titre, le premier juge, le rétablissement d'une affaire est une mesure d'administration judiciaire, in susceptible de recours. La cour observe que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision issue d'une autre instance ne saurait y faire obstacle. Par ailleurs, l'objet de la présente instance n'est pas de modifier ou rapporter cette ordonnance qui a fait droit à la demande de communication de pièces de M. [X] sur le fondement de l'article 145 du code procédure civile mais de statuer sur la demande d'acquisition de la péremption. Le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée est donc sans pertinence. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir fondée sur l'exigence de formulation de la demande de péremption in limine litis Aux termes de l'article 387 du code de procédure civile, « la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption ». Selon l'article 388 du même code, « la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations ». M. [X] sollicite que la demande de péremption formée par la ville de Paris soit déclarée irrecevable en ce qu'elle ne l'a pas soumise juge de la mise en état avant toute autre demande, par conclusions distinctes, et qu'elle a déjà formé deux incidents devant le tribunal judiciaire portant sur la compétence et la prescription. La ville de [Localité 1] réplique à juste titre que l'instance dont la péremption a été poursuivie est une instance en référé qui ne fait pas l'objet d'une instruction par un juge de la mise en état. La cour constate qu'en effet, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a eu à connaître des demandes incidentes invoquées par M. [X] dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 21/00949. Or, c'est dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 18/57331, dont est saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris et qui n'a pas fait l'objet d'une mise en état, que la ville de Paris a formé sa demande de péremption d'instance. En conséquence, le moyen est dépourvu de toute pertinence et la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir fondée sur le principe de l'estoppel présentée à titre subsidiaire La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. M. [X] considère encore que la ville de [Localité 1] est à l'origine de la radiation de l'instance de référé enregistrée sous le numéro de RG 18/57331, qu'elle a conclu dans l'instance de référé enregistrée sous le numéro de RG 19/51520 et a été condamnée en dernier ressort, sans jamais solliciter le rétablissement au rôle de l'instance de référé enregistrée sous le numéro de RG 18/57331. Il ajoute qu'elle a obtenu en première instance devant le juge de la mise en état de voir le point de départ de la prescription fixé au 26 septembre 2013, et a décidé, en avril 2025, soit six années après la radiation de l'instance de référé enregistrée sous le numéro de RG 18/57331, d'en demander la réouverture pour voir sa péremption constatée et ainsi neutraliser l'effet interruptif de prescription attachée à l'assignation délivrée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le 25 juillet 2018. Il argue que ce comportement procédural qui a pour objectif d'éviter un débat au fond porte une atteinte manifestement disproportionnée à ses droits d'agir et d'accès au juge, la ville de [Localité 1] ne pouvant sans se contredire solliciter le rétablissement d'une instance ayant donné lieu à une décision définitive et alors même qu'elle avait conclu dans cette instance. La ville de [Localité 1] relève que le principe de cohérence invoquée ne saurait faire obstacle à ce que le défendeur à une instance ne puisse soulever la péremption de ladite instance. Elle ajoute que le fait qu'elle se soit défendue dans la seconde instance en référé aux fins de communication de pièces ne saurait faire obstacle à ce qu'elle soulève ultérieurement la péremption de l'instance litigieuse. Comme précédemment retenu, les instances évoquées par M. [X] sont distinctes et le rétablissement d'une affaire est une mesure d'administration judiciaire. Aussi, la demande de rétablissement de l'affaire par la ville de [Localité 1] ne peut être considérée comme procédant d'une attitude procédurale contradictoire en ce qu'elle aurait conclu dans une autre instance l'opposant à M. [X].
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