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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 3, 7 mai 2026 — n° 25/13178

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le désistement d'instance de M. [U] [X] est-il parfait malgré le refus des sociétés PV holding et PV exploitation France de l'accepter ?

Principe retenu

Le désistement d'instance n'est pas parfait si les défenderesses justifient leur refus de l'accepter. Le tribunal n'est pas dessaisi tant que le désistement n'est pas accepté.

Faits clés

  • M. [U] [X] a acquis un appartement et une place de stationnement en 2006.
  • Un bail a été conclu en 2016 pour une durée de 10 ans pour une activité para-hôtelière.
  • M. [U] [X] a demandé un désistement d'instance.
  • Les sociétés PV holding et PV exploitation France ont refusé d'accepter ce désistement.
  • Le juge de la mise en état a constaté le désistement comme parfait, ce qui a été contesté en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a constaté "qu'aucun motif légitime ne justifie la non acceptation que la société PV holding et la société PV exploitation France opposent au désistement d'instance de M. [U] [X] ", déclaré parfait ce désistement d'instance, constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; la confirme en ces autres dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que le désistement d'instance de M. [U] [X] n'est pas parfait compte tenu du refus justifié des défenderesses de l'accepter, CONSTATE que le tribunal judiciaire de Paris n'est pas dessaisi du présent litige, CONDAMNE M. [U] [X] à payer aux sociétés PV holding et PV exploitation France la somme de 2.000 euros au titre de la procédure d'appel relative à l'incident, DÉBOUTE M. [U] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les autres demandes, CONDAMNE M. [U] [X] aux dépens du présent incident. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'une ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le juge de ma mise en état du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant la SAS PV exploitation France et la SAS PV holding, appelantes à M. [U] [X], intimé. Par acte authentique de vente en date du 26 décembre 2006, M. [U] [X] et Mme [P] [K], son épouse, ont acquis les lots n°1021 et 84 correspondants à un appartement et une place de stationnement dépendant d'un ensemble immobilier situé dans la commune de [Localité 4] constituant une résidence de tourisme dénommée la [Adresse 3]". Par acte sous seing privé du 4 mai 2016, faisant suite à un précédent bail conclu le 29 mars 2006, M. [X] et Mme [Y] ont donné à bail en renouvellement à la société PV résidences et ressorts France, aujourd'hui dénommée la société PV holding, lesdits locaux pour une durée de 10 années à compter du l er mai 2016, pour venir à échéance le 30 avril 2026 et pour y exercer une activité " para-hôtelière de résidence de loisir consistant en la location dudit local et après l'avoir meublé et équipé pour des périodes de temps déterminées avec la fourniture de différents services ou prestation à sa clientèle ". L'article 10 de ce contrat fait attribution de juridiction aux tribunaux de Paris pour tout litige pouvant naître de ce bail. Le bail a été conclu moyennant le versement d'un loyer minimum garanti de 8.143 euros HT payé annuellement et au plus tard le 31 mai de chaque année; il prévoit expressément en son article 2 qu'il pourra prendre fin par anticipation sous un préavis de six mois, à l'initiative de chacune des parties à chaque période triennale. Par l'effet d'un traité d'apport partiel d'actifs par la société PV holding, la société PV exploitation France est venue aux droits de la locataire. A la suite d'impayés de loyers apparus dans le contexte de la crise sanitaire résultant de l'épidémie de Covid 19, M. [X] a signé avec sa locataire un avenant aux termes duquel il acceptait sous certaines conditions " la suspension des obligations locatives du preneur pendant la période de fermeture administrative caractérisée par le défaut de délivrance des bien et l'extinction des obligations réciproques du preneur notamment de paiement des loyers ". Puis, par courrier du 27 juillet 2022 l'avocat de M. [X] a mis en demeure la société PV exploitation France, de négocier une résiliation amiable du bail en raison du caractère non-écrit de sa clause de résiliation. C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice signifié le 13 décembre 2022, M. [X] a fait assigner la société PV holding et la société PV exploitation France devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir annuler le contrat de bail commercial à effet du 1er mai 2016 liant les parties, ordonner la restitution des locaux, condamner les défenderesses au paiement d'une indemnité d'occupation, ordonner leur expulsion sous astreinte, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail et ordonner l'expulsion sous astreinte. Par conclusions notifiées le 5 août 2024, la société PV holding et la société PV exploitation France ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris d'un incident visant à voir à titre principal, prononcer l'irrecevabilité de la demande d'annulation du bail à effet du ler mai 2016 conclu entre M. [X] et la société PV résidences & resorts France, aux droits de laquelle se trouve la société PV exploitation France, pour défaut d'intérêt à agir et à titre subsidiaire, juger que l'action en nullité du bail pour dol intentée par M. [X] est prescrite. Par actes de commissaire de justice du 20 août 2024, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le désistement Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, ce désistement n'étant parfait qu'avec l'acceptation du défendeur ; que cette acceptation n'est toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste; que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime; que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement extinction de l'instance. En l'espèce, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire de Paris par assignation du 13 décembre 2022, les sociétés PV holding et PV exploitation France ont soulevé l'irrecevabilité de sa demande d'annulation du bail par conclusions d'incident du 5 août 2024, M. [X] a assigné les sociétés PV holding et PV exploitation France devant la tribunal judiciaire d'Alberville en formant les mêmes demandes que celles déjà formées devant le tribunal judiciaire de Paris par acte extrajudiciaire du 20 août 2024. Dans cette nouvelle assignation, il explique avoir initialement saisi du même litige le tribunal judiciaire de Paris mais qu'en raison de l'incompétence territoriale de cette juridiction il entend se désister de cette première procédure. Cependant, l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris n'ayant pas été soulevée par les sociétés PV holding et PV exploitation France avant que ces dernières concluent devant le juge de la mise en état à l'irrecevabilité de la demande de M. [X], en application de l'article 74 du code de procédure civile ces sociétés sont désormais irrecevables à se prévaloir de l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris. Par ailleurs, le demandeur ne peut soulever lui-même l'incompétence de la juridiction qu'il a saisie. Le moyen relatif à la compétence territoriale des juridictions saisies est donc inopérant. De même, les arguments soulevés relatifs au recours aux " dossiers pilotes " pour traiter les séries de dossiers comparables, ceux portant sur le fond du litige, la recevabilité de la demande ou l'uniformisation de la jurisprudence, sont inopérants pour apprécier la légitimité du refus opposé par les défenderesses. En revanche, dès lors que M. [X] a choisi de saisir le tribunal judiciaire de Paris le 13 décembre 2022, que l'incompétence de cette juridiction ne peut plus être soulevée, que les défenderesses ont soulevé le 5 août 2024 une fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état de Paris, que le désistement du demandeur du 20 août 2024 n'a pas pour objectif de mettre fin au litige mais celui de saisir une autre juridiction, les sociétés PV holding et PV exploitation France ont un motif légitime à s'opposer à ce désistement tardif, effectué plus d'un an et demi après la saisine du tribunal judiciaire de Paris dans le but de choisir une autre juridiction, et ce, alors qu'elles-mêmes ont pris des dispositions procédurales et ont soulevé un incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris. Ainsi, compte tenu du refus légitime des défenderesses de l'accepter, le désistement d'instance n'est pas parfait et le tribunal judiciaire de Paris demeure saisi. Il convient, en conséquence, d'infirmer sur ce point l'ordonnance déférée. Sur les autres demandes La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'constater' ou 'juger', lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande visant à voir prononcer une amende civile, rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [X] aux dépens. M. [X] qui succombe, sera condamné aux dépens du présent incident ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel relative à l'incident. Il sera débouté de sa demande fondée sur ce texte. Les autres demandes seront rejetées.
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