SUR CE, LA COUR
Sur la déclaration d'appel
La société ADP demande que la déclaration d'appel soit déclarée nulle, en ce qu'elle n'identifie aucun des chefs de la décision critiquée et qu'elle vise par ailleurs une ordonnance alors que la décision est un jugement. Elle considère que ce formalisme protège les droits de tous les justiciables. Elle relève que la déclaration d'appel est rédigée comme des conclusions et que les demandes ont évolué rendant le périmètre de l'appel évolutif.
L'association JURDI souligne que « l'ordonnance » ne comporte qu'un seul chef de dispositif, consistant en un rejet intégral de la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et que dès lors, l'effet dévolutif ne peut qu'avoir opéré. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, l'article 114 du code de procédure civile subordonne la nullité à l'existence d'un grief, inexistant en l'espèce, l'intimée ayant constitué avocat et conclut au fond. Elle estime qu'une lecture excessivement formaliste serait contraire aux exigences de proportionnalité en ce que l'objet en l'espèce est identifiable et que la cour dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer. Elle invoque par ailleurs un risque de cassation d'une décision qui retiendrait l'absence d'effet dévolutif.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
« (')
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. »
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, la déclaration de l'association JURDI intitulée « déclaration d'appel motivée » prend la forme de conclusions avec résumé de la procédure, griefs contre la décision entreprise et énoncé de la demande dans un dispositif. Par ailleurs, elle vise une ordonnance alors que la première décision, collégiale, est un jugement.
Cependant, ledit jugement ne contient qu'un seul chef pouvant effectivement faire l'objet d'un appel ainsi formulé :
« Rejetons la demande de l'association Juristes pour le Respect du Droit International ».
Les deux autres chefs étant celui afférent aux dépens et un « rappel » de ce que la décision est exécutoire par provision.
Il en résulte que la société ADP n'a pas pu se méprendre sur le périmètre de l'appel, le caractère détaillé de la déclaration étant de nature au contraire à lui permettre d'appréhender non seulement le chef dont il est demandé l'infirmation mais aussi les raisons pour lesquelles cette infirmation est réclamée.
Il ne résulte dès lors aucun grief de cette formulation.
Enfin, la référence erronée à une « ordonnance » alors que la décision entreprise est un jugement n'est pas susceptible de générer la moindre ambiguïté, la date de la décision et la juridiction de première instance étant indiquées ainsi que le nom des parties.
Cette déclaration d'appel est donc régulière, l'exception de nullité sera rejetée.
Sur le fond du référé
L'association JURDI fait valoir qu'en l'espèce, un faisceau d'indices caractérisait un motif légitime et excédait le simple soupçon ; que le départ postérieur de la cargaison est sans incidence sur la légalité de la décision ; que le motif légitime s'apprécie au jour où le juge statue ; qu'un évènement postérieur ne saurait régulariser postérieurement une éventuelle erreur d'appréciation. Elle relève qu'au jour où le juge des référés a statué, la cargaison était présente sur le territoire et la mesure était pleinement réalisable.
Elle conteste l'existence de l'exigence de désigner précisément la juridiction future. Elle estime que la mesure est strictement circonscrite et proportionnée et que le refus conduit à une restriction excessive du droit à la preuve. Elle soutient que l'argument du départ de la cargaison demeure en droit sans incidence sur l'appréciation qui devait être portée au jour où l'ordonnance a été rendue.
La société Aéroports de Paris relève que l'appelante a abandonné toute demande de mesure probatoire. Elle soutient que les prétentions ne se rattachent plus à l'article 145 du code de procédure civile ; que la voie ouverte serait éventuellement une instance au fond pour dysfonctionnement du service de la justice mais pas celle de l'appel devant un juge dont les pouvoirs sont limités par l'article 145.
Elle souligne que la cour ne peut prendre une décision de pur droit statuant abstraitement et indépendamment d'une demande dont elle serait présentement saisie. Elle rappelle la prohibition des arrêts de règlement et expose qu'à la date à laquelle la cour va statuer, les faits qu'il s'agissait de constater ont disparu avec le départ de la cargaison et la cour n'est plus saisie d'une demande probatoire.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'appelante, qui sollicite l'infirmation de la première décision, demande en conséquence de : « dire et juger que la mesure sollicitée est devenue matériellement inexécutable en raison du départ postérieur de la cargaison, sans que cette circonstance n'affecte la légalité de la décision à intervenir » et « dire et juger que l'appel conserve un intérêt né et actuel nonobstant le départ postérieur de la cargaison », outre des demandes au titre des frais de l'instance.
Un tel libellé n'est qu'une reprise des moyens développés par ailleurs mais il ne contient aucune prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile susceptible de saisir la cour et d'emporter de quelconques conséquences juridiques.
L'objectif de l'article 145 du code de procédure civile est d'obtenir une mesure d'instruction qui permettra au demandeur de recueillir des éléments de preuve avant tout procès. C'est donc au moment où il statue sur le fondement de cet article et nécessairement in concreto que le juge doit s'interroger sur l'existence d'un motif légitime, sur le caractère légalement admissible de la mesure et qu'il doit s'assurer que la mesure est utile.
En l'espèce, l'appelante sollicite que la cour statue sur le fondement de l'article 145, de manière abstraite, et donc sans former aucune demande ressortant de ces dispositions.
La mesure d'instruction, qui n'est donc plus demandée, ne présenterait au demeurant aucune utilité puisqu'elle ne peut plus être mise en 'uvre en l'espèce, la cargaison litigieuse ayant été transférée depuis des mois.
L'association JURDI ne peut qu'être déboutée des demandes ainsi formulées.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L'association JURDI, perdant en appel, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.