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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 2, 7 mai 2026 — n° 25/11962

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est-elle recevable lorsque la cargaison litigieuse a déjà été transférée ?

Principe retenu

Le juge doit s'assurer de l'utilité et de la légalité d'une mesure d'instruction demandée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Si la mesure n'est plus utile, la demande doit être rejetée.

Faits clés

  • Une cargaison de plaques de blindage était en transit à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.
  • L'association JURDI a demandé une mesure d'instruction pour constater la présence de la cargaison.
  • La cargaison a été transférée avant que la demande ne soit examinée.
  • Le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande de l'association JURDI.
  • L'association a été condamnée aux dépens et à payer des frais sur le fondement de l'article 700.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Rejette l'exception de nullité ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne l'association JURDI - Juristes pour le Respect du Droit International à payer à la société Aéroports de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'association JURDI aux dépens d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Une cargaison enregistrée sous le n°[Numéro identifiant 1], décrite comme constituée de plaques de blindage de type Swebor Armor 650 round holes était en transit sur la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle, avec pour destination annoncée [Localité 6] (Israël). Selon l'association JURDI, la cargaison, initialement prévue pour un départ le 18 juin 2025, a fait l'objet de reports successifs au 1er juillet puis au 8 juillet 2025. Par acte du 20 juin 2025, l'association JURDI - Juristes pour le Respect du Droit International a fait assigner la sociétés Aéroports de Paris (ci-après ADP) et la société DSV international air & Sea France (ci-après DSV) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir : Autoriser tout commissaire de justice territorialement compétent à se rendre dans l'enceinte de l'aéroport [Etablissement 1], zone de fret, pour constater la présence, les étiquetages et autres éléments visibles de la cargaison n° [Numéro identifiant 1], en transit pour [Localité 6], dans les plus brefs délais avant son départ prévu le 1er juillet 2025 ; Autoriser l'accès du commissaire de justice à la zone de fret avec l'assistance des autorités de police ou des agents de sécurité aéroportuaire si nécessaire ; Dire que la requête pourra être entendue sans débat contradictoire, en raison de l'urgence et du caractère temporaire de la situation ; Dire que les frais seront avancés par elle. Par jugement de référé du 26 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny, a : Rejeté la demande de l'association JURDI ; Condamné l'association JURDI à supporter la charge des dépens de cette instance ; Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. Par déclaration du 28 juin 2025, l'association JURDI a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 février 2026, l'association JURDI demande à la cour, au visa des articles 145, 562, 901 et 114 du code de procédure civile et de l'article 6-1 de la CEDH, de : À titre principal : Rejeter l'exception de nullité et l'exception tirée de l'absence d'effet dévolutif soulevées par la société' ADP ; Dire et juger que l'effet dévolutif de l'appel a régulièrement opéré ; Infirmer l'ordonnance rendue le 26 juin 2025 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ; Dire et juger qu'au jour où il a été statué, elle justifiait d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ; Dire et juger que le refus d'ordonner la mesure sollicitée a porté une atteinte disproportionnée au droit à la preuve et au droit d'accès effectif au juge ; En conséquence : Dire et juger que la mesure sollicitée est devenue matériellement inexécutable en raison du départ postérieur de la cargaison, sans que cette circonstance n'affecte la légalité de la décision à intervenir ; Dire et juger que l'appel conserve un intérêt né et actuel nonobstant le départ postérieur de la cargaison ; En toute hypothèse : Condamner la société ADP à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ondamner la société ADP aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 mars 2026, la société ADP demande à la cour, au visa des articles 74, 114 et 901 du code de procédure civile, de : In limine litis, Déclarer nulle la déclaration d'appel n°25/14122 ; A titre subsidiaire, vu l'article 562 du code de procédure civile, Juger que la cour d'appel n'est pas saisie des demandes de l'association JURDI ; A titre encore plus subsidiaire, vu les articles 31, 122 et 145 du code de procédure civile et l'article 5 du code civil : Débouter l'association JURDI de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, Condamner l'association JURDI à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Sur la déclaration d'appel La société ADP demande que la déclaration d'appel soit déclarée nulle, en ce qu'elle n'identifie aucun des chefs de la décision critiquée et qu'elle vise par ailleurs une ordonnance alors que la décision est un jugement. Elle considère que ce formalisme protège les droits de tous les justiciables. Elle relève que la déclaration d'appel est rédigée comme des conclusions et que les demandes ont évolué rendant le périmètre de l'appel évolutif. L'association JURDI souligne que « l'ordonnance » ne comporte qu'un seul chef de dispositif, consistant en un rejet intégral de la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et que dès lors, l'effet dévolutif ne peut qu'avoir opéré. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, l'article 114 du code de procédure civile subordonne la nullité à l'existence d'un grief, inexistant en l'espèce, l'intimée ayant constitué avocat et conclut au fond. Elle estime qu'une lecture excessivement formaliste serait contraire aux exigences de proportionnalité en ce que l'objet en l'espèce est identifiable et que la cour dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer. Elle invoque par ailleurs un risque de cassation d'une décision qui retiendrait l'absence d'effet dévolutif. Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : « (') 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. » Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, la déclaration de l'association JURDI intitulée « déclaration d'appel motivée » prend la forme de conclusions avec résumé de la procédure, griefs contre la décision entreprise et énoncé de la demande dans un dispositif. Par ailleurs, elle vise une ordonnance alors que la première décision, collégiale, est un jugement. Cependant, ledit jugement ne contient qu'un seul chef pouvant effectivement faire l'objet d'un appel ainsi formulé : « Rejetons la demande de l'association Juristes pour le Respect du Droit International ». Les deux autres chefs étant celui afférent aux dépens et un « rappel » de ce que la décision est exécutoire par provision. Il en résulte que la société ADP n'a pas pu se méprendre sur le périmètre de l'appel, le caractère détaillé de la déclaration étant de nature au contraire à lui permettre d'appréhender non seulement le chef dont il est demandé l'infirmation mais aussi les raisons pour lesquelles cette infirmation est réclamée. Il ne résulte dès lors aucun grief de cette formulation. Enfin, la référence erronée à une « ordonnance » alors que la décision entreprise est un jugement n'est pas susceptible de générer la moindre ambiguïté, la date de la décision et la juridiction de première instance étant indiquées ainsi que le nom des parties. Cette déclaration d'appel est donc régulière, l'exception de nullité sera rejetée. Sur le fond du référé L'association JURDI fait valoir qu'en l'espèce, un faisceau d'indices caractérisait un motif légitime et excédait le simple soupçon ; que le départ postérieur de la cargaison est sans incidence sur la légalité de la décision ; que le motif légitime s'apprécie au jour où le juge statue ; qu'un évènement postérieur ne saurait régulariser postérieurement une éventuelle erreur d'appréciation. Elle relève qu'au jour où le juge des référés a statué, la cargaison était présente sur le territoire et la mesure était pleinement réalisable. Elle conteste l'existence de l'exigence de désigner précisément la juridiction future. Elle estime que la mesure est strictement circonscrite et proportionnée et que le refus conduit à une restriction excessive du droit à la preuve. Elle soutient que l'argument du départ de la cargaison demeure en droit sans incidence sur l'appréciation qui devait être portée au jour où l'ordonnance a été rendue. La société Aéroports de Paris relève que l'appelante a abandonné toute demande de mesure probatoire. Elle soutient que les prétentions ne se rattachent plus à l'article 145 du code de procédure civile ; que la voie ouverte serait éventuellement une instance au fond pour dysfonctionnement du service de la justice mais pas celle de l'appel devant un juge dont les pouvoirs sont limités par l'article 145. Elle souligne que la cour ne peut prendre une décision de pur droit statuant abstraitement et indépendamment d'une demande dont elle serait présentement saisie. Elle rappelle la prohibition des arrêts de règlement et expose qu'à la date à laquelle la cour va statuer, les faits qu'il s'agissait de constater ont disparu avec le départ de la cargaison et la cour n'est plus saisie d'une demande probatoire. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'appelante, qui sollicite l'infirmation de la première décision, demande en conséquence de : « dire et juger que la mesure sollicitée est devenue matériellement inexécutable en raison du départ postérieur de la cargaison, sans que cette circonstance n'affecte la légalité de la décision à intervenir » et « dire et juger que l'appel conserve un intérêt né et actuel nonobstant le départ postérieur de la cargaison », outre des demandes au titre des frais de l'instance. Un tel libellé n'est qu'une reprise des moyens développés par ailleurs mais il ne contient aucune prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile susceptible de saisir la cour et d'emporter de quelconques conséquences juridiques. L'objectif de l'article 145 du code de procédure civile est d'obtenir une mesure d'instruction qui permettra au demandeur de recueillir des éléments de preuve avant tout procès. C'est donc au moment où il statue sur le fondement de cet article et nécessairement in concreto que le juge doit s'interroger sur l'existence d'un motif légitime, sur le caractère légalement admissible de la mesure et qu'il doit s'assurer que la mesure est utile. En l'espèce, l'appelante sollicite que la cour statue sur le fondement de l'article 145, de manière abstraite, et donc sans former aucune demande ressortant de ces dispositions. La mesure d'instruction, qui n'est donc plus demandée, ne présenterait au demeurant aucune utilité puisqu'elle ne peut plus être mise en 'uvre en l'espèce, la cargaison litigieuse ayant été transférée depuis des mois. L'association JURDI ne peut qu'être déboutée des demandes ainsi formulées. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires L'association JURDI, perdant en appel, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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