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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 7 mai 2026 — n° 25/10378

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de nullité d'une convention de financement d'arbitrage ?

Principe retenu

La nullité d'une convention de financement d'arbitrage ne peut être prononcée que si des conditions légales spécifiques sont réunies. En l'espèce, le tribunal a débouté les demandeurs de leur demande de nullité, considérant que les conditions n'étaient pas remplies.

Faits clés

  • Demande de nullité de la convention de financement d'arbitrage du 11 septembre 2020
  • Demande de nullité de la convention de nantissement du 12 septembre 2020
  • Demande de caducité de la convention de financement à compter du 31 décembre 2021
  • Demande de condamnation solidaire à des dommages et intérêts de 8.000.000 euros
  • Demande de remboursement de frais de négociation et de procédure de 1.009.310 euros

Dispositif

Laissons aux sociétés International Consultant And Management Group, société de droit suisse, et International Consultant And Management Group, société de droit libanais, et à M. [M] la charge des dépens qu'ils ont exposés dans la présente instance ; Condamnons in solidum la société Projet [D] [S] et M. [Y] et à payer aux sociétés [F] Capital Partners, [F] Global Insured Litigation Funds IV SCS et CFS 37 Funding L.P la somme globale de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente

Exposé du litige

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 07 MAI 2026 (n° /2026, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10378 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQOH Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2023007860 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS S.P.R.L. PROJET [D] [S], société de droit belge C/o Servcorp [Adresse 1] [Localité 1] - BELGIQUE Monsieur [X] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] Représentés par Me Joanes LOUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : F1 à DÉFENDERESSES S.A.S. [F] CAPITAL PARTNERS [Adresse 3] [Localité 3] SOCIÉTÉ [F] GLOBAL INSURED LITIGATION FUNDS IV SCS, société de droit luxembourgeois [Adresse 4] [Localité 4] SOCIÉTÉ CFS 37 FUNDING LP, société des Iles Caïmans [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] ISLANDS Représentées par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Assistées de Me Sandra GRASLIN LATOUR de la SELAS RACINE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0301 PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES S.A. INTERNATIONAL CONSULTANT AND MANAGEMENT GROUP - ICMG SA, société de droit suisse [Adresse 7] [Localité 6] - SUISSE Monsieur [H] [M] [Adresse 8] [Localité 7] - LIBAN S.A.R.L. INTERNATIONAL CONSULTANT AND MANAGEMENT GROUP - ICMG SARL, société de droit libanais [Adresse 8] [Localité 7] - LIBAN Représentés par Me Paul DIMA EHONGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0078 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Mars 2026 : Par jugement du 13 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a, notamment : - débouté la société Projet [D] [S] et M. [Y] de leur demande tendant au prononcé de la nullité de la convention de financement d'arbitrage du 11 septembre 2020 ; - débouté la société Projet [D] [S] et M. [Y] de leur demande tendant au prononcé de la nullité de la convention de nantissement du 12 septembre 2020 ; - débouté la société Projet [D] [S] et M. [Y] de leur demande tendant au prononcé de la caducité de la convention de financement du 11 septembre 2020 à compter du 31 décembre 2021 ; - débouté la société Projet [D] [S] et M. [Y] de leur demande tendant au prononcé de la caducité de l'ensemble contractuel ; - débouté la société Projet [D] [S] et M. [Y] de leur demande tendant au prononcé de l'arrêt du cours des intérêts sur la somme de 1.091.000 euros à compter du 17 janvier 2022 ; - débouté la société Projet [D] [S] et M. [Y] de leur demande tendant à déclarer que les conditions de mise en oeuvre à leur profit de la clause du "changement défavorable significatif" étaient réunies en juin 2022 ; - débouté la société Projet [D] [S] et M. [Y] de leur demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés [F] Capital Partners, [F] Global Insured Litigation Funds IV SCS et CFS 37 Funding L.P à leur payer la somme de 8.000.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - débouté la société Projet [D] [S] et M. [Y] de leur demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés [F] Capital Partners, [F] Global Insured Litigation Funds IV SCS et CFS 37 Funding L.P à leur payer la somme de 4.000.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - débouté la société Projet [D] [S] et M. [Y] de leur demande tendant à la condamnation des sociétés [F] Capital Partners, [F] Global Insured Litigation Funds IV SCS et CFS 37 Funding L.P à leur payer la somme de 1.009.310 euros en remboursement des frais de négociation et de procédure ; - débouté la société Projet [D] [S] et M.

Motivations de la décision

SUR CE Il sera rappelé que par contrat d'affermage du 18 décembre 2001, la République du Cameroun a concédé à la société [S] l'exploitation de zones protégées - gestion des écosystèmes fauniques, élevage de gibier - puis, a résilié ce contrat en juillet 2006 ; que la société [S] a saisi la cour d'arbitrage de la chambre de commerce internationale d'une demande d'arbitrage en application de la clause compromissoire stipulée au contrat ; que le tribunal arbitral lui a accordé le droit de solliciter la réparation de son préjudice et qu'afin de pouvoir continuer à se défendre, la société [S] a sollicité un financement auprès du "Groupe [F]" ; qu'une convention de financement a été signée à hauteur de 1.091.000 euros, le 11 septembre 2020, entre la société [S] et la société CFS 37 Funding L.P, filiale d'[F], créée spécifiquement en vue de ce financement et qu'afin de garantir le financeur, une convention de nantissement de créance future a été souscrite le 12 septembre 2020 ; que le 22 septembre 2021, l'Etat du Cameroun a été condamné à payer à la société [S] la somme de 17.880.000 euros avec intérêts au taux de 3,25% à compter du 20 octobre 2016 et 400.000 euros au titre des frais d'arbitrage ; que des désaccords sont survenus entre les sociétés [S] et CFS 37 Funding L.P, portant sur un deuxième financement revendiqué par la première et refusé par la seconde, la validité de la convention et l'application par cette dernière de la clause de "changement défavorable significatif" dite "MAC" en raison du non-respect allégué de la société [S] des termes de la convention, ayant pour effet de transférer au bénéfice du financeur tous les droits, titres, et intérêts détenus par la société [S] dans toutes les actions relatives à l'arbitrage l'opposant à l'Etat du Cameroun. Nul ne conteste que la société [S] n'a plus d'activité et a, pour seul actif, sa créance envers l'Etat du Cameroun. Sur les demandes tendant au rejet des pièces Les sociétés [F] Capital Partners, [F] Global Insured Litigation Funds IV SCS et CFS 37 Funding L.P ne justifiant pas du défaut de communication des pièces produites par la société [S] et M. [Y], il n'y a pas lieu d'accueillir leur demande tendant à les écarter des débats. Les parties ont produit des pièces non rédigées en français mais accompagnées de traduction libre dont elles ont pu prendre connaissance sans estimer devoir en contester la teneur. Ayant eu l'une et l'autre recours à ce type de traduction, il n'est pas justifié de les écarter des débats. Sur la recevabilité des intervenants volontaires Les sociétés ICMG et M. [M] sont intervenus volontairement à la présente instance afin d'obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris, et, à titre subsidiaire, son aménagement. La société de droit libanais ICMG et M. [M] indiquent être associés minoritaires de la société [S] tandis que la société de droit suisse ICMG précise être créancière de cette société, lui ayant accordé un financement de 100.000 euros, le 17 décembre 2019, afin de couvrir les frais et honoraires d'avocat dans le cadre de la procédure arbitrale. Or, ainsi que le font justement observer les sociétés [F] Capital Partners, [F] Global Insured Litigation Funds IV SCS et CFS 37 Funding L.P, ces intervenants n'étaient pas parties en première instance. Il en résulte que nonobstant la recevabilité et le bien fondé de leur intervention en cause d'appel, sur lesquels la cour statuera dans le cadre de l'instance au fond, ces parties intervenantes ne sont pas concernées par l'exécution du jugement entrepris dès lors qu'elles ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite ni mesure d'exécution pour le recouvrement des condamnations prononcées à l'encontre de la société [S] et de M. [Y]. Ces parties intervenantes n'ont donc pas d'intérêt direct à voir arrêter ou aménager l'exécution provisoire du jugement, qui, en l'état, leur est inopposable. Leur intervention volontaire est donc irrecevable dans le cadre de cette instance. Sur la recevabilité des demandes formées par les sociétés [F] Global Insured Litigation Funds IV SCS, CFS 37 Funding L.P et [F] Capital Partners Les demandeurs soulèvent l'irrecevabilité des demandes formées par ces parties défenderesses aux motifs qu'elles seraient dépourvues de capacité et de qualité à agir. Ils soutiennent ainsi n'avoir pas eu de contact avec la société [F] Global Insured Litigation Funds IV SCS, société écran luxembourgeoise, qui a été utilisée pour payer les frais d'arbitrage à la place de l'entité offshore CFS 37 Funding LP située aux îles Caïmans, qui n'existe plus depuis le 18 novembre 2025, la date de cessation de son activité ayant été fixée dans ses statuts au 17 novembre de cette année. Ils font en outre valoir que la société CFS 37 Funding LP a été créée le 7 septembre 2020, soit 4 jours avant la signature de la convention de financement litigieuse mais qu'elle n'a jamais fourni son numéro d'immatriculation à 6 chiffres auprès des autorités des îles Caïmans de sorte qu'elle ne dispose pas de la capacité juridique d'agir en justice tant en demande qu'en défense. Enfin, elles indiquent que la société [F] Capital Partners, qui est un tiers au contrat de financement du 11 septembre 2020, n'a pas d'intérêt à agir. Mais, il sera relevé que ces sociétés dont la capacité et l'intérêt à agir en défense sont contestés par la société [S] et M. [Y], ont été appelées dans la cause par ces derniers, ces sociétés ayant également été assignées par la société [S] en première instance. Les moyens soulevés à l'appui des fins de non-recevoir soulevées ne sont dès lors pas sérieux et seront rejetés, les défenderesses dont le défaut de capacité invoqué n'est pas établi, disposant d'un intérêt évident à se défendre dans la présente instance. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Au cas présent, les sociétés défenderesses soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les demandeurs au motif que ces derniers n'ont pas demandé au premier juge de l'écarter. Il ressort du jugement entrepris, et il n'est, au demeurant, pas contesté, que la société [S] et M. [Y] n'ont pas fait d'observations en première instance tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit pour les condamnations dont ils pouvaient faire l'objet. Il leur appartient donc, pour être recevables en leur demande, de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui seraient survenues depuis le prononcé du jugement déféré. La société [S] reconnaît, dans ses conclusions soutenues à l'audience, avoir connu des périodes de "tension de trésorerie" et admet que les paiements partiels attendus de l'Etat du Cameroun devraient lui permettre de maintenir un fonds de roulement fonctionnel jusqu'en 2025-2026 alors que l'exécution immédiate du jugement compromettrait un équilibre précaire. M. [Y] indique que sa situation personnelle rend impossible l'exécution provisoire du jugement au regard de son âge, de ses difficultés de santé, de son absence d'épargne, de la vente de son appartement en viager en 2018 et de l'absence de perception de rémunération en provenance de la société [S].
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