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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 2, 7 mai 2026 — n° 25/10327

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation d'un contrat de fourniture peut-elle être considérée comme irrégulière en raison d'un cas de force majeure invoqué par l'une des parties ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat doit être fondée sur des motifs valables, et l'invocation d'un cas de force majeure doit être justifiée. Si le juge du fond a statué sur la validité de la résiliation, cette décision s'impose à la cour statuant en référé.

Faits clés

  • Contrat de fourniture et d'enlèvement de vapeur conclu entre BEC et Adisseo en mai 2013.
  • Adisseo invoque un cas de force majeure en octobre 2022 en raison de la hausse des coûts des matières premières.
  • BEC saisit le tribunal pour obtenir le paiement d'une pénalité et la poursuite de l'exécution du contrat.
  • Le tribunal des activités économiques a rendu un jugement sur le fond en décembre 2025.
  • L'appel de BEC est déclaré sans objet car le jugement de fond s'impose.

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Par acte du 30 mai 2013, la société Biomasse Energie de [Localité 5] (ci-après « BEC ») et la société Adisseo France ont conclu un contrat de fourniture et d'enlèvement de vapeur, pour l'approvisionnement en vapeur du site industriel Adisseo à [Localité 5]. Par courrier en date du 13 octobre 2022, la société Adisseo, arguant d'« une hausse spectaculaire et continue du coût des matières premières » liée au conflit armé en Ukraine, a notifié à la société BEC un cas de force majeure au sens du contrat qui, selon elle, l'exonérait de son obligation d'enlèvement de la vapeur prévue par le contrat. Le 27 octobre 2022, la société Adisseo a mis à l'arrêt son atelier de production de méthionine sur le site de [Localité 5] (03). La société BEC a saisi le tribunal des activités économiques de Paris, par acte du 23 février 2024, au fond, d'une action tendant à obtenir la condamnation de la société Adisseo France au paiement de la Pénalité P2o du contrat au titre des années échues 2022, 2023 et 2024 et à la poursuite de l'exécution du contrat sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard au motif que la résiliation serait irrégulière et devrait être privée d'effet. Par acte du 17 avril 2025, autorisée par ordonnance du 15 avril 2025, la société BEC a fait assigner à heure indiquée la société Adisseo France devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir : Déclarer la société BEC recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; A titre principal, Juger que la cessation de l'exécution du contrat par la société Adisseo constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ; A titre subsidiaire : Juger qu'il résulte de la cessation de l'exécution du contrat par la société Adisseo un dommage imminent qu'il convient de prévenir ; A titre infiniment subsidiaire : Juger qu'il existe un différend entre les parties quant à la résiliation du Contrat par la société Adisseo qui justifie la mesure demandée ; Par conséquent : Enjoindre à la société Adisseo, sous astreinte de 100 000 euros par mois d'infraction, d'enlever et d'acheter la vapeur de BEC, aux conditions de prix prévues par l'article 8 du contrat, à hauteur (a minima) de 4.500 MWh de vapeur par mois, ou en tout état de cause pour les entiers besoins énergétiques de ses ateliers de production de smartamine et de vitamine A, jusqu'à l'intervention du jugement au fond du Tribunal des activités économiques de Paris (RG n°2024015983) ; Juger que monsieur le président du tribunal des activités économiques de Paris restera compétent pour connaitre de la liquidation éventuelle des astreintes qu'il aura ainsi ordonnées, conformément à l'article L.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR La société Biomasse Energie [W], au visa notamment de l'article 122 du code de procédure civile, relève que le tribunal des activités économiques s'est prononcé sur ses demandes suivant jugement du 16 décembre 2025, alors que le présent appel était en cours, et elle soutient que, dès lors, il n'y a pas lieu de déclarer sa demande en référé ou son appel irrecevable, mais sans objet. La société Adisseo France estime à titre principal que la cour ne pourra que prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société BEC ou, à tout le moins, constater qu'elles sont devenues sans objet, dès lors qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 décembre 2025 qui a tranché au fond ; la demande de poursuite forcée du contrat dont la société BEC ayant été sans équivoque rejetée. Aux termes de l'article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. L'article 488 du même code précise que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, le tribunal des activités économiques dans un jugement du 16 décembre 2025 a notamment débouté la société Biomasse Energie [A] Commentry de sa demande visant à ce qu'il soit ordonné à la société Adisseo France de reprendre l'exécution du contrat sous astreinte. Or, l'appel portait sur une ordonnance de référé en date du 20 mai 2025 qui avait rejeté sa demande d'injonction, sous astreinte de 100 000 euros par mois d'infraction, d'enlever et de lui acheter la vapeur, aux conditions de prix prévues par l'article 8 du Contrat, à hauteur (a minima) de 4 500 MWh de vapeur par mois, ou en tout état de cause pour les entiers besoins énergétiques de ses ateliers de production de smartamine et de vitamine A, jusqu'à l'intervention du jugement au fond du tribunal des activités économiques de Paris. Le jugement de fond est effectivement intervenu le 16 décembre 2025 et il n'est pas contesté qu'il a statué sur cette demande de reprise : le tribunal a considéré, au visa de l'article 1217 du code civil, que la résiliation n'avait pas de caractère irrégulier et que dès lors, il n'y avait pas lieu de faire droit à cette prétention. Ce jugement, bien que n'étant pas irrévocable, s'impose à la cour statuant en référé. Le juge du fond ayant statué entre les mêmes parties, sur un litige identique à celui soumis à la cour, statuant en référé, l'appel est devenu sans objet, faute d'autorité de la chose jugée du présent arrêt au principal. En effet, la décision rendue au fond s'est substituée à l'ordonnance de référé, qui a cessé de produire effet. Il y a lieu de constater cette absence d'objet. En conséquence et en l'absence de demande d'infirmation de l'appelante dans ses dernières conclusions, il n'y a pas lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. Il apparaît que l'appelante n'avait pas tiré immédiatement les conséquences résultant du jugement de fond puisque, dans des conclusions notifiées le 3 février 2026, elle sollicitait toujours qu'il soit enjoint à la société Adisseo de poursuivre la relation contractuelle a minima, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive, cette fois, « dans le cadre d'un appel au fond ». Une telle demande méconnaissait le fait que le jugement s'imposait immédiatement à la cour statuant en référé, nonobstant un éventuel appel. En faisant état d'un trouble manifestement illicite alors même que le juge du fond avait considéré que la résiliation n'avait pas de caractère irrégulier, elle méconnaissait les pouvoirs de la présente juridiction. Dès lors, à hauteur d'appel, la société Biomasse Energie [W] sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Constate l'absence d'objet de l'appel, le juge du fond ayant statué sur le litige entre les parties par jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 16 décembre 2025 ; Condamne la société Biomasse Energie [W] à payer à la société Adisseo France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Biomasse Energie [W] aux dépens d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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