MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 10 février 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l'obligation
L'offre de crédit a été validée électroniquement.
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».
L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».
L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».
En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de M. [D] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique de la société Arkhineo, une enveloppe de preuve établie par le service Protect and Sign de la société Docu Sign en sa qualité de prestataire de services de confiance conformes au règlement européen 910/2014, la chronologie de la transaction, le parcours client, une attestation LSTI de conformité de la société Docu Sign en sa qualité d'organisme de délivrance de services de signature électroniques, la copie de la pièce d'identité de M. [D], d'un bulletin de salaire du mois de janvier 2021 et un RIB.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2FNETH0-SERVID28-2021020211252225-F2F87BJDTNMW9Y91, M. [D] identifié par son adresse mail « [...] » a apposé sa signature électronique le 10 février 2021 à partir de 16 heure 39 minutes et 23 secondes sur le contrat et la fiche de dialogue, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [D] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.
Les 2 historiques de compte communiqués attestent d'un financement de 6 000 euros le 18 février 2021 avec des remboursements réguliers à compter du 26 février 2021, avec apparitions d'impayés au mois de mars 2022 et d'un financement de 312,07 euros le 17 mai 2021 avec des remboursements réguliers jusqu'en avril 2022, sans que le montant maximal autorisé n'ait été dépassé.
L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement.
Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion
Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La recevabilité de l'action du prêteur a été examinée par le premier juge et n'est pas remise en question à hauteur d'appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le respect de la taille de caractères
Aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l'article L. 312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation.
La cour rappelle que le corps 8 correspond à 3 mm en points Didot. S'il est exact qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n'exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s'est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot. Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l'offre de prêt est suffisamment lisible alors qu'il s'agit d'appliquer des textes d'ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d'où une police de caractères d'au moins trois millimètres (car : 0,375'x8 = 3'mm). Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes y compris avec signes diacritiques), à laquelle s'ajoutent les talus de tête et de pied. Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
Comme l'a à juste titre relevé le premier juge, le contrat tel que produit au débat comporte des caractères dont la hauteur est inférieure au corps huit d'imprimerie. Tel est le cas en effet du paragraphe 4 sur les conditions d'acceptation -de formation du contrat -de rétractation, qui ne dépasse pas 2,6 millimètres.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
La banque produit par ailleurs le contrat qui a été visualisé ainsi qu'il résulte de la page 3 du fichier de preuve et est constitué d'une liasse de 18 pages qui se suivent portent toutes la référence du contrat 00014449325 qui est celui qui a été signé par M. [D] et comporte :
- en pages 1 à 2, la FIPEN remplie,
- en page 3, la fiche de dialogue signée,