Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 7 mai 2026 — n° 25/09489
Synthèse de la décision
Question juridique
La déchéance du terme d'un contrat de prêt peut-elle être déclarée régulière en cas de non-paiement des échéances ?
Principe retenu
La déchéance du terme d'un contrat de prêt est régulière lorsque les conditions de mise en œuvre sont respectées. En cas de non-paiement des échéances, le prêteur peut se prévaloir de cette déchéance pour réclamer le remboursement du capital restant dû.
Faits clés
- La société Boursorama a accordé un prêt personnel de 25 000 euros à M. [G] [L].
- Le prêt était remboursable sur 60 mois avec un taux d'intérêt de 2,372 %.
- M. [G] [L] a manqué plusieurs échéances de remboursement.
- Boursorama a assigné M. [G] [L] pour obtenir le paiement du solde du prêt.
- Le tribunal a déclaré la demande irrecevable en raison de la forclusion.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Boursorama recevable en son action ;
Dit que la déchéance du terme du contrat a joué de manière régulière ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [G] [L] à payer à la société Boursorama une somme de 16 694,08 euros ;
Dit que cette somme ne portera aucun intérêts ni contractuel ni légal ;
Ecarte en conséquence l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [G] [L] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Boursorama ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Boursorama a émis une offre de prêt personnel d'un montant de 25 000 euros remboursable sur une durée de 60 mois et productif d'intérêts au taux conventionnel de 2,372 % l'an et au TAEG de 2,40 %, les échéances de remboursement s'élevant à la somme mensuelle de 461,44 euros assurance incluse dont elle affirme qu'elle a été acceptée électroniquement le 5 octobre 2021 par M. [G] [L]
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Boursorama a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 7 octobre 2024, la société Boursorama a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2025 auquel il convient de se reporter, a déclaré la demande irrecevable, a débouté la société Boursorama de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Le premier juge a considéré que le premier incident de paiement non régularisé remontait au 13 juin 2022 soit plus de deux ans avant la délivrance de l'assignation le 7 octobre 2024.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 26 mai 2025, la société Boursorama a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 10 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie appelante de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 juillet 2025, la société Boursorama demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement et statuant à nouveau,
- de déclare recevable comme non atteinte par la forclusion son action de paiement,
- de déclarer acquise la déchéance du terme du prêt personnel et subsidiairement, d'ordonner la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de l'emprunteur en raison de son manquement à son obligation de règlement des échéances du prêt à bonne date,
- de condamner M. [L] au paiement des sommes de 17 931,32 euros au titre du solde impayé du prêt personnel, à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 2,372 % l'an, à compter de la déchéance du terme en date du 20 juin 2023, et ce, jusqu'à parfait paiement et de 1 359,49 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 8 % laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, et ce, jusqu'à parfait paiement,
- plus subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, de le condamner au paiement de la somme de 16 702,14 euros à parfaire des intérêts au taux légal, à compter de la déchéance du terme en date du 20 juin 2023, et ce, jusqu'à parfait paiement,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 5 octobre 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l'article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter et qu'à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Les échéances du crédit doivent être réglées à leur échéance selon les stipulations contractuelles et le tableau d'amortissement du crédit prévoit un prélèvement des échéances le 15 de chaque mois jusqu'au 15 novembre 2024.
L'historique du prêt communiqué en pièce 3 atteste que les fonds ont été débloqués le 14 octobre 2021 puis'que :
- l'échéance de 461,44 euros (échéances avec assurance) du 15 novembre 2021 a été prélevée à son échéance,
- l'échéance du 13 décembre 2021 est revenue impayée et a été régularisée le 21 décembre 2021,
- l'échéance du 13 janvier 2022 est revenue impayée et a été régularisée le 20 janvier 2022,
- les échéances des 14 février, 14 mars, 13 avril et 13 mai 2022 ont été prélevées à leur échéance,
- l'échéance du 13 juin 2022 est revenue impayée et a été régularisée le 30 juin 2022,
- l'échéance du 13 juillet 2022 est revenue impayée et a été régularisée le 28 juillet 2022,
- l'échéance du 15 août 2022 est revenue impayée et a été régularisée par le paiement de l'échéance du 13 septembre 2022 régularisée elle-même par un paiement du 21 septembre 2022,
- l'échéance du 15 octobre 2022 est revenue impayée et a été régularisée le 27 octobre 2022,
- l'échéance du 14 novembre 2022 est revenue impayée et a été régularisée le 29 novembre 2022,
- l'échéance du 13 décembre 2022 est revenue impayée et a été régularisée le 29 décembre 2022,
- la mensualité du 13 janvier 2023 a été prélevée à l'échéance,
- l'échéance du 13 février 2023 est revenue impayée et a été régularisée le 28 février 2023,
- l'échéance du 13 mars 2023 est revenue impayée et a été régularisée partiellement le 29 mars 2023 à hauteur de 331,47 euros,
- l'échéance du 13 avril 2023 est revenue impayée et a été régularisée le 27 avril 2023 par un paiement de 579 euros lequel a également régularisé l'échéance du mois de mars 2023,
- les échéances des 15 mai et 16 juin 2023 sont revenues impayées et n'ont pas été régularisées.
L'échéance du 15 mai 2023 constitue le point de départ du délai de forclusion.
La société Boursorama a assigné le 7 octobre 2024 soit moins de deux années plus tard de sorte qu'elle doit être déclarée recevable en son action, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la preuve de l'existence du contrat de crédit
L'offre est revêtue d'une signature électronique.
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».
L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».
L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».
En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la liasse contractuelle complète paginée de 1 à 15 portant le numéro de contrat 80368 00060041259, adressée numériquement à M. [L] et comprenant :
- en page1, la fiche de dilaogue signée électroniquement,
- en pages 2 à 6, un exemplaire du contrat signé avec bordereau de rétractation,
- en pages 7 et 8, un document d'information sur l'assurance,
- en page 9, la fiche de conseil en assurance signée électroniquement,
- en pages 10 et 11, la demande d'adhésion à l'assurance signée électroniquement,
- en pages 12 à 15, la notice d'assurance.
Elle communique aussi une fiche d'informations précontractuelles remplie avec les données concernant le candidat à l'emprunt comportant le numéro de crédit mais cette fiche n'est pas paginée et n'est pas revêtue de la signature de M. [L].
Elle communique également un dossier de recueil de signature électronique comprenant une enveloppe de preuve électronique concernant la signature électronique de la société Docu Sign avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction avec l'attestation de conformité LSTI concernant la société Docu Sign en sa qualité de prestataire de confiance.
Elle produit aussi la copie du titre de séjour de M. [L].
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction W0BOURSO-SERVID01-27139969230-20211005124127-TA3FY454TVQS748, M. [L] a apposé sa signature électronique 5 octobre 2021 à compter de 12 heures 41 minutes et 54 secondes sur l'offre de crédit, la fiche de dialogue, la fiche de conseil en assurance et la demande d'adhésion à l'assurance, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [L] identifié par un code utilisateur et son adresse de messagerie électronique '[Courriel 1]' qui est celle déclarée à la fiche de dilaogue.
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