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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 7 mai 2026 — n° 25/09307

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Synthèse de la décision

Question juridique

La déchéance du terme d'un contrat de prêt peut-elle être prononcée en cas de non-paiement des échéances ?

Principe retenu

La déchéance du terme d'un contrat de prêt peut être prononcée lorsque des échéances demeurent impayées. Toutefois, les intérêts contractuels peuvent être écartés si les conditions légales ne sont pas remplies.

Faits clés

  • M. [M] a contracté un prêt personnel de 200 000 euros avec la Caisse de Crédit Agricole.
  • Des échéances de remboursement sont restées impayées.
  • La banque a assigné M. [M] pour obtenir la déchéance du terme et le paiement du solde du prêt.
  • Le juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
  • M. [M] a été condamné à verser 181 265,64 euros au titre du capital restant dû.

Articles cités

article L. 313-3 du code monétaire et financier article 1231-6 du code civil article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, quant à l'application du taux légal, en ce qu'il a écarté les dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en ce qu'il a condamné M. [T] [M] aux dépens et a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la [Adresse 3] recevable en son action ; Dit que la déchéance du terme du contrat a joué de manière régulière ; Condamne M. [T] [M] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France une somme de 181 264,64 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 sans majoration de retard ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la [Adresse 3] ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant offre préalable acceptée le 2 août 2023, la [Adresse 3] ci-après Caisse de crédit agricole a consenti à M. [M] un prêt personnel d'un montant de 200 000 euros, remboursable en 24 échéances de 620 euros puis en 59 échéances de 3 658,09 euros chacune et une dernière échéance d'un montant de 3 657,88 euros hors assurance, du 18 août 2023 au 10 août 2028 portant intérêts au taux conventionnel annuel de 3,72 % l'an et au TAEG de 3,89 %. Des échéances étant demeurées impayées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat. Par acte d'huissier du 25 novembre 2024, la Caisse de crédit agricole a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 203 001,81 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er août 2024 et constat de déchéance du terme du contrat et à défaut résiliation. Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la date du contrat, - réduit l'indemnité de résiliation à 1 euro, - écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, - condamné M. [M] à verser à la Caisse de Crédit Agricole une somme de 181 265,64 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la décision, sans application de la majoration légale de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, - dit que les versements effectués par M. [M] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance pourront s'imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par M. [M], - débouté la banque du surplus de ses demandes, - condamné M. [M] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit. Après avoir examiné et admis la recevabilité de la demande au regard du délai de forclusion de l'action ainsi que la régularité de la déchéance du terme du contrat et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le juge a considéré que la solvabilité de l'emprunteur avait été insuffisamment vérifiée en l'absence de production de pièces justifiant des revenus de M. [M] ou de ses relevés bancaires. Pour calculer la créance, il a déduit du capital emprunté de 200 000 euros les sommes versées à hauteur de 18 735,36 euros et afin d'assurer l'effectivité de la sanction il a exclu toute majoration du taux légal. Par déclaration enregistrée électroniquement le 21 mai 2025, la société Caisse de crédit agricole a formé appel de ce jugement. Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 10 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie appelante de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. La cour constate que les parties ont expressément soumis le contrat aux dispositions du code de la consommation relatives aux « crédits à la consommation ». Le contrat a été souscrit le 2 août 2023 et est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la recevabilité de l'action de la banque et la déchéance du terme du contrat La recevabilité de l'action admise par le premier juge n'est en réalité pas contestée à hauteur d'appel ni la mise en 'uvre régulière de la déchéance du terme du contrat suivant envoi d'un courrier recommandé préalable de mise en demeure de payer les échéances impayées, le 18 mars 2024. Ces deux points doivent donc être confirmés sauf à les faire figurer expressément au dispositif de la présente décision. Sur la déchéance du droit aux intérêts sur la vérification de solvabilité Le premier juge a privé la société poursuivante de son droit à intérêts pour ne pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité de l'emprunteur en ne sollicitant et en ne produisant pas de pièces justificatives des revenus de l'emprunteur. Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Aux termes de l'article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations. Le contrat a été conclu en agence. Pour justifier de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, la Caisse de crédit agricole communique au débat les éléments suivants : - une fiche de dialogue établie le 31 juillet 2023 signée de M. [M] à laquelle est annexé un résumé de sa situation patrimoniale, - les bulletins de salaire de M. [M] d'avril 2023 à juin 2023, - les avis d'imposition sur des revenus de 2021 et 2022, - les relevés du compte de M. [M] ouvert dans les livres du [Adresse 4] pour la période du 4 août 2023 au 6 août 2025. M. [M] a déclaré être célibataire, propriétaire de son logement, exerçant en qualité de cadre administratif depuis le 1er juin 2022 en contrat à durée indéterminée, au salaire mensuel de 13 100 euros avec pour charges une mensualité d'emprunt de 1 956 euros et 715 euros d'imposition sur le revenu. Il a fait état d'un patrimoine immobilier estimé à 870 000 euros. Dans la fiche annexe qui reprend ses déclarations, il a indiqué détenir des participations au capital de trois sociétés commerciales, être propriétaire de sa résidence principale (appartement de 95 mètres carrés dans le 18ème arrondissement de Paris évalué à 1,3 millions d'euros, deux emplacements de parking dans le 18ème arrondissement de Paris évalués à 60 000 euros, la nue-propriété à hauteur de 33 % d'un appartement situé dans le 18ème arrondissement de Paris évalué à 950 000 euros, un appartement de 67 mètres carrés dans le 16ème arrondissement de Paris détenu par la SCI [M] Immobilier évalué en fin de viager à 800 000 euros, deux biens en Italie estimés à 700 000 euros). Si la consistance du patrimoine immobilier et les participations ne sont corroborées par aucun élément, les revenus mensuels tirés de l'activité salariée le sont puisque les trois bulletins de salaire produits par M. [M] attestent de ce qu'il a perçu entre avril et juin 2023 un salaire net mensuel après imposition sur le revenu d'environ 12 700 euros par mois en qualité de directeur d'établissement de la société Le Saint Honoré. Les deux avis d'imposition produits démontrent qu'il a déclaré en 2021 des revenus de 33 970 euros et des revenus de 80 346 euros en 2022 mais n'apportent pas d'élément concret quant aux revenus perçus à la date du contrat puisque l'activité au sein de la société Saint Honoré n'a débuté qu'en juin 2022. Le prêteur justifie en outre avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits le 20 juillet 2023 puis le 18 août 2023 soit avant déblocage des fonds au 18 août 2023. Il résulte de ce qui précède que le prêteur démontre avoir vérifié à partir d'un nombre suffisant d'informations les revenus de M. [M] puisque si l'on ne prend en compte que son salaire mensuel net à la date d'engagement, il percevait 12 700 euros, ce qui en tenant compte des mensualités de crédit déclarées pour 1 956 euros par mois et du remboursement à venir de 24 échéances de 620 euros pendant 2 années puis de 3 658,09 pendant 59 mois en sus de ses autres charges d'emprunt, lui laissait à un reste à vivre de 7 086 euros par mois. Dès lors, il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts du prêteur sur ce fondement. sur la remise d'une FIPEN La banque produit par ailleurs à l'appui de sa demande le contrat comportant un bordereau de rétractation, le tableau d'amortissement du crédit, le contrat d'assurance emprunteur souscrit avec la notice d'assurance signée et paraphée, la fiche d'informations pré-contractuelles remplie mais ni signée ni paraphée, la fiche de conseil en assurance, la fiche explicative signée, la copie de la pièce d'identité de M. [M]. Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé s'agissant de la remise de la FIPEN qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). En l'espèce, l'emprunteur a reconnu par une clause du contrat avoir pris connaissance et reçu un exemplaire de la FIPEN mais ceci n'est corroboré par aucun élément puisque cette fiche n'est pas revêtue de la signature de M. [M], qui n'a comparu ni en première instance ni en appel. Dès lors, il doit être considéré que la preuve de la remise n'est pas démontrée et de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
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