Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 7 mai 2026 — n° 25/09280
Synthèse de la décision
Question juridique
Les déchéances du terme prononcées pour le crédit renouvelable et pour le prêt personnel sont-elles régulières ?
Principe retenu
Les déchéances du terme pour un crédit renouvelable et un prêt personnel doivent être régulières pour être valables. En l'absence de régularité, la résiliation des contrats de crédit peut être prononcée.
Faits clés
- Ouverture d'un compte bancaire avec un découvert autorisé à un taux débiteur de 16,13 % l'an.
- Signature électronique d'une convention de crédit renouvelable d'un montant maximal de 15 000 euros.
- Avenant au crédit renouvelable portant le montant maximum à 17 000 euros.
- Offre de prêt personnel d'un montant de 24 768,85 euros remboursable par 139 mensualités.
- Assignation de Mme [D] par la banque pour paiement du solde du compte et du prêt.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [K] [D] à payer à la société caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys recevable en son action en paiement ;
Dit que les déchéances du terme prononcées pour le crédit renouvelable et pour le prêt personnel ne sont pas régulières ;
Prononce la résiliation du crédit renouvelable et du prêt personnel ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts pour le prêt personnel et le crédit renouvelable ;
Condamne Mme [K] [D] à payer à la société caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys les sommes de :
- 30,24 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 ;
- 14 039,48 euros au titre de l'utilisation n° 28 du crédit renouvelable conclu le 18 juin 2020'avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- 1 660,30 euros au titre de l'utilisation n° 29 du crédit renouvelable conclu le 18 juin 2020 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- 17 885,99 euros au titre du prêt personnel conclu le 3 juillet 2021 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ecarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne la société caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys centre aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys a émis une convention pour l'ouverture d'un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] dont elle affirme qu'elle a été acceptée par Mme [K] [D] selon signature électronique du 12 octobre 2019.
Cette convention prévoit un découvert autorisé 'DEC .EUROC.TRANQUILITE' à un taux débiteur de 16,13 % l'an et en cas de dépassement non autorisé du compte, l'application d'un taux débiteur de 19,05 %. Aucun montant autorisé n'est mentionné.
La convention mentionne également un abonnement « eurocompte tranquillité » de 7,23 euros par mois.
La société caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys a émis un crédit renouvelable « Passeport crédit » n° 102780613700021756311 d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximal autorisé de 15 000 euros remboursable à un taux fonction de la nature du projet, du montant utilisé et de la durée dont elle affirme qu'il a été signé par Mme [D] selon signature électronique du 18 juin 2020.
La société caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys a émis un avenant au crédit renouvelable, portant le montant maximum utilisable à la somme de 17 000 euros dont elle affirme qu'il a été signé par voie électronique par Mme [D] le 7 janvier 2023.
La société caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys a émis une offre de prêt personnel regroupant différents crédits n° 102780613700021756318 portant sur une somme de 24 768,85 euros remboursable par 139 mensualités de 249,53 euros assurance comprise, selon un taux débiteur de 4,75 % et un TAEG de 4,85 % dont elle affirme qu'il a été signé par Mme [D] selon signature électronique du 3 juillet 2021.
Par acte en date du 23 octobre 2024, la société caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys a fait assigner Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du compte bancaire et du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2025, a :
- débouté la banque de sa demande en paiement d'une somme de 30,24 euros au titre du solde du compte bancaire,
- condamné Mme [D] à payer à la banque la somme de 2 491,15 euros au titre de l'utilisation du contrat de crédit renouvelable n° 102780613700021756311 effectuée le 29 mars 2023 avec intérêts au taux contractuel de 5,45 % à compter du 23 octobre 2024, date de l'assignation,
- condamné Mme [D] à payer à la banque la somme de 376,42 euros au titre de l'utilisation du contrat de crédit renouvelable n° 10278061370002175631 effectuée le 6
octobre 2023 avec intérêts au taux contractuel de 6,35 % à compter du 23 octobre 2024, date de l'assignation,
- condamné Mme [D] à payer à la banque la somme de 2 495,40 euros au titre du prêt personnel n° 102780613700021756318 avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 23 octobre 2024, date de l'assignation,
- condamné Mme [D] au paiement d'une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
S'agissant du solde débiteur de compte, le juge a retenu que la banque ne démontrait pas que la convention de compte stipulait une clause résolutoire et que les sommes n'étaient pas exigibles faute de résiliation du contrat. Il a donc rejeté les demandes concernant le solde débiteur de compte.
S'agissant du crédit renouvelable et du prêt personnel, le juge a retenu que les clauses d'exigibilité anticipée qui y sont mentionnées stipulent que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues sans autre formalité qu'une mise en demeure en cas de défaillance de l'emprunteur, que ces clauses ne prévoient aucun délai de sorte que les parties sont réputées s'être entendues pour que le délai laissé au consommateur pour s'exécuter soit raisonnable.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur le paiement du solde du compte bancaire
Le compte a été ouvert le 12 octobre 2019 et il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur postérieurement à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Sur la forclusion
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
La recevabilité de l'action de la caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys au regard de la forclusion n'a pas été vérifiée par le premier juge ; en application de l'article 125 du code de procédure civile, cette vérification sera donc opérée à hauteur de la cour d'appel.
Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d'un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 312-93. Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ». Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice interrompt ce délai.
La banque ne produit les relevés de compte qu'à compter de l'année 2021 soit deux ans après l'ouverture du compte. Cependant les relevés de compte établissant qu'au 3 janvier 2021 le solde était positif, il doit être considéré qu'aucun dépassement n'existait à cette date.
Il résulte des relevés de compte produits que le compte a fonctionné en débit et en crédit à compter du 7 février 2023 et qu'il a été constamment débiteur à compter du 9 février 2024.
Dès lors la banque qui a assigné le 23 octobre 2024 n'est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Sur la preuve de la signature de la convention de compte
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».
L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve
contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».
L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».
En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la convention d'ouverture de compte établie au nom de Mme [D] acceptée électroniquement, le fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société Docu Sign dont il résulte que Mme [D] identifiée par son mail [Courriel 1] a signé la transaction 1VDSIG-10278-RECORD-20191012150834-RT7GDSU5YRYFVN50 le 12 octobre 2019 à 15:09:25.
Elle verse également aux débats la copie de la carte d'identité de Mme [D], ainsi que les relevés du compte qui attestent d'un fonctionnement du compte Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil et l''ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement.
Sur la mise en demeure
Le premier juge a estimé qu'aucune clause résolutoire n'était prévue au sein de la convention d'ouverture de compte. Or la banque fournit les conditions générales particulières applicables en juillet 2019, c'est-à-dire à la date de conclusion du compte bancaire, qui prévoit expressément en son article 4.4 que « en cas de dépassement, c'est-à-dire si le solde du compte devenait débiteur pour quelque cause que ce soit sans autorisation expresse préalable de la banque ou au-delà de l'autorisation de découvert convenue, le client devra procéder sans délai au remboursement du dépassement ».
Une telle stipulation ne constitue pas une clause de déchéance du terme mais prévoit l'exigibilité immédiate du solde débiteur résultant d'un fonctionnement irrégulier du compte.
Toutefois il appartient à la banque lorsqu'elle entend se prévaloir de cette exigibilité de mettre le titulaire du compte en mesure de régulariser sa situation dans un délai raisonnable.
Or, le Crédit Mutuel a mis en demeure Mme [D] de régulariser le solde débiteur de son compte dans un délai de 8 jours, soit avant le 23 mars 2024, pour un montant alors limité à 21,06 euros et qui depuis s'élève à la somme de 30,24 euros. Eu égard au caractère très modique de la somme réclamée, dont la régularisation ne nécessitait pas la mobilisation de moyens financiers significatifs, ce délai doit être regardé comme suffisant pour permettre à la titulaire de remédier à la situation.
Dans ces conditions la banque a pu valablement se prévaloir de l'exigibilité du solde débiteur à l'issue du délai imparti.
Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il résulte de l'article L. 312-4-5° du code de la consommation que les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L'article L. 312-93 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 341-9).
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