MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 12 novembre 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action n'est pas discutée à hauteur d'appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause, car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [T] et à Mme [Y] non représentés en appel, de leur FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société CIC qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [T] et par Mme [Y] et qui ne fait valoir aucune observation sur ce point malgré l'avis qui lui a été adressé le 10 juillet 2025, ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente soit de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du crédit.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
Le premier juge a estimé abusive la clause de déchéance du terme présente au contrat objet de la présente procédure.
En l'espèce, la clause est ainsi rédigée : « Exigibilité anticipée : le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu'une mise en demeure, dans les cas suivants :
- en cas de défaillance de l'emprunteur dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires,
- en cas de décès de l'emprunteur ou de l'assuré,
- le cas échéant en cas de fausse déclaration intentionnelle de l'assuré auprès de l'assureur,
- les garanties prévues dans le présent contrat n'ont pas été matérialisées ou si celles-ci venaient à être contestées, perdre de leur valeur ou disparaître,
En cas de défaillance de l'emprunteur dans ses paiements, les indemnités prévues à l'article ci-dessus seront dues. En outre, dans tous les cas, le prêteur pourra refuser tout décaissement ».
Cette clause ne fait que reproduire le principe édicté par l'article L. 312-39 du code de la consommation mais prévoit néanmoins conformément aux dispositions de l'article 1225 du code civil une mise en demeure préalable. Toutefois elle ne mentionne pas le délai qui sera laissé à l'emprunteur pour régulariser, l'exposant ainsi à une modification de sa situation économique dans un délai non contractualisé laissé à l'appréciation de la seule banque que l'emprunteur ne découvrira qu'à la lecture de la mise en demeure, même si la banque, s'agissant d'un crédit à la consommation et non d'un crédit immobilier lui a, de fait, laissé un délai raisonnable de 1 mois s'agissant au surplus de la régularisation d'une somme relativement minime de 542,22 euros.
En ce sens elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement qu'il ne peut anticiper nonobstant le fait qu'il résulte de cette clause que des possibilités de report existent dont l'acceptation reste néanmoins de la seule appréciation de la banque dès lors que le contrat lui-même ne prévoit pas de causes de report que la banque serait obligée d'accepter.
La clause résolutoire doit donc être réputée non écrite et la banque n'est pas recevable à s'en prévaloir ; le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la clause d'exigibilité anticipée du crédit était abusive.
La banque sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat en faisant valoir les manquements de l'emprunteur et que les articles 1103 et 1104, 1224 à 1228 du code civil permettent au juge de prononcer une résolution.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, en assignant M. [T] et Mme [Y] le 6 août 2024 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n'était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que M. [T] a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois de juillet 2023 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.
Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat au jour de l'arrêt.
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de relever que les sommes empruntées s'élèvent à 15 854,45 euros débloqués en 6 fois entre décembre 2020 et juillet 2021 au vu du tableau d'amortissement concordant avec les relevés de compte communiqués par la banque, et non 20 000 euros comme prévu au contrat. Le tableau d'amortissement édité le 17 décembre 2023 précise que l'encours est bien de 15 854,45 euros et que reste à débloquer une somme de 4 145,55 euros. La banque ne justifie pas du déblocage restant.
Il convient donc de déduire des sommes empruntées, la totalité des sommes réglées pour un montant total de 877,61 euros.