MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement relative au prêt personnel
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 24 juin 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
En l'espèce, l'historique de prêt produit en pièce 8 atteste de ce que les échéances sont demeurées impayées à compter de mai 2023. L'assignation ayant été délivrée le 2 juillet 2024, soit dans les deux années suivant le premier impayé, l'action de la société BRED doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Bred Banque Populaire produit à l'appui de ses demandes l'offre de prêt personnel signée de M. [W] et paraphée à toutes les pages qui comporte en page 3 un bordereau de rétractation.
La banque produit en outre :
- les conditions générales du prêt,
- la convention d'ouverture de compte sur lequel les échéances du prêt sont prélevées,
- la fiche de renseignements signée,
- la fiche d'explication signée,
- les éléments d'identité et de solvabilité remis par M. [W] (bulletins de paie, contrat de travail),
- le justificatif de consultation du FICP du 16 juin 2021 et le justificatif de déblocage des fonds au 2 juillet 2021,
- le tableau d'amortissement du crédit.
Contrairement à ce que soutient la banque elle ne produit pas la Fipen en contravention avec l'article L. 312-12 du code de la consommation qui prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles -Fipen- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
De sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Elle ne produit pas plus la notice d'assurance contrairement à ce que prévoit l'article L. 312-29 du code de la consommation qui impose au prêteur, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, de remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus et l'article L. 341-4 du code de la consommation qui dispose que l'absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts est encourue pour ces deux motifs.
Sur le montant des sommes dues
La société Bred Banque Populaire produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 3 mars 2023 enjoignant à M. [W] de régler l'arriéré de 5 107,52 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 3 mai 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Cependant, le courrier du 3 mars 2023 n'est accompagné d'aucun accusé de réception contrairement à ce qui est indiqué dans le bordereau de pièces, de sorte que la preuve de son envoi sous forme de « lettre recommandée avec accusé de réception » comme indiqué en entête du courrier, n'est pas établi.
Il en résulte que la société Bred Banque Populaire ne se prévaut pas de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. La cour relève qu'elle ne forme par ailleurs aucune demande de résiliation de crédit en raison des impayés.
Dès lors sa demande en paiement au titre du solde du prêt personnel sera rejetée et le jugement de première instance confirmé.
Sur la demande en paiement relative au solde de compte
Sur la recevabilité
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- la convention d'ouverture de compte bancaire du 16 juin 2021 ainsi que le recueil de signature, les dispositions tarifaires applicables,
- un extrait des relevés du compte du 16 juin 2021 au 5 août 2021 (pièce 3),
- un courrier de mise en demeure adressé à M. [W] le 3 mars 2023 le mettant en demeure de payer le solde débiteur de son compte de 3 196,52 euros avant le 20 mars 2023 sous peine de clôture du compte,
- un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 mai 2023 mettant en demeure M. [W] de régler sous 15 jours le solde de 3 196,52 euros.
Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ceci n'a pas été vérifié par le premier juge.
Or, en application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
En matière de solde débiteur d'un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 312-93.
Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ». Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai.
Le compte qui ne prévoyait pas d'autorisation de découvert, présentait un solde positif le 2 juillet 2021 avant de passer en situation de débit dès le 11 juillet 2022 pour atteindre un débit de 3 057,44 euros. Cette situation n'a jamais été régularisée et les relevés mentionnent une clôture du compte le 3 mars 2023 avec un compte débiteur pour 3 196,52 euros.