Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 7 mai 2026 — n° 25/09138
Synthèse de la décision
Question juridique
La déchéance du terme d'un contrat de crédit à la consommation a-t-elle été valablement prononcée ?
Principe retenu
La déchéance du terme d'un contrat de crédit à la consommation doit être régulièrement prononcée, notamment par l'envoi d'une mise en demeure accordant un délai suffisant pour régulariser la situation. En l'absence de ce respect, la déchéance peut être déclarée invalide.
Faits clés
- M. [N] [F] a contracté un crédit personnel de 34 060 euros remboursable en 84 mensualités.
- Le crédit a été réaménagé en mars 2020 avec un montant restant dû de 17 103,04 euros.
- La société Sogefinancement a assigné M. [F] en paiement du solde du prêt en octobre 2023.
- Le juge a prononcé la résolution du contrat de crédit et a rejeté les demandes de paiement de la société.
- M. [F] a payé un montant supérieur à son dû, soit 43 721,98 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de crédit ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la SAS Sogefinancement ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement provoquée ;
Condamne la société Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement à payer à M. [N] [F] la somme de 4 368,95 euros'au titre de la restitution des intérêts ;
Condamne la société Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable n° 35199992161 acceptée le 3 avril 2015, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [N] [F] un crédit personnel d'un montant en capital de 34 060 euros remboursable en 84 mensualités de 520,74 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,40 %, le TAEG s'élevant à 7,77 %, soit une mensualité avec assurance de 595,60 euros.
Par avenant en date du 2 mars 2020 à effet au 1er avril 2020, le crédit a fait l'objet d'un réaménagement selon les conditions suivantes :
- montant restant dû en capital intérêts et indemnités : 17 103,04 euros,
- TAEG : 7,66 %,
- remboursable en 33 mensualités de 595,60 euros dont 21,21 euros de cotisations d'assurances.
La société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte en date du 16 octobre 2023, elle a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire en date du 27 mars 2025, l'a déclarée recevable en son action, a prononcé la résolution du contrat de crédit, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a rejeté ses demandes en paiement, a rejeté la demande de M. [F] tendant à être reconnu débiteur de la somme de 5 293,03 euros, l'a condamnée aux dépens de l'instance et a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes du jugement, il a considéré que la demande de la banque était recevable, que la preuve du contrat était rapportée, que la déchéance du terme n'avait pas été régulièrement prononcée en raison de l'existence d'une clause d'exigibilité anticipée ne prévoyant pas de délai pour régulariser et de l'envoi d'une mise en demeure à M. [F] ne lui accordant qu'un délai de 15 jours qu'il a jugé insuffisant, que la résolution judiciaire du contrat devait être prononcée en revanche en raison des impayés.
Après avoir opéré une réouverture des débats pour entendre les parties sur la question de la déchéance du droit aux intérêts, il a indiqué que même si M. [F] et la banque faisaient part d'un accord intervenu entre eux, il n'en demeurait pas moins qu'il pouvait contrôler la régularité du contrat au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation et en tirer toutes les conséquences légales sur le montant de la créance. Il a ajouté que M. [F] n'avait pas expressément renoncé à demander la protection du droit de la consommation puisqu'il demandait la réduction du taux d'intérêts dans ses conclusions puis à l'audience l'absence totale d'intérêts.
Il a ensuite estimé que le contrat encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de preuve de remise de la Fipen, que les hypothèses utilisées pour calculer le TAEG n'apparaissaient pas dans l'encadré du contrat au mépris des dispositions de l'article R. 311-5 du code de la consommation, que les modalités et conditions pour résilier le contrat ne figuraient nulle part au contrat, que la fiche issue de la consultation du FICP ne mentionnait pas d'en-tête permettant d'identifier son émetteur.
Il a ensuite déduit les sommes versées des sommes empruntées pour constater que le solde était négatif à hauteur de 5 293,03 euros de sorte que la banque devait être déboutée de sa demande en paiement et M. [F] de sa demande tendant à être reconnu débiteur de cette somme.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 19 mai 2025 la société Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 29 décembre 2025, la société Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement demande à la cour :
- de la dire recevable et bien fondée en son action,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la SAS Sogefinancement, ce dont il est justifié par la production de la publication de la fusion absorption et la dissolution sans liquidation de la SAS Sogefinancement à compter du 1er juillet 2024.
La société Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement doit se voir reconnaître la qualité à agir.
Sur la modification de l'objet du litige
La banque demande l'infirmation du premier jugement au motif que le premier juge a écarté l'accord intervenu entre les parties où M. [F] reconnaissait être débiteur de la somme réclamée et où la banque acceptait les délais de paiement demandés et de renoncer à certaines de ses prétentions (indemnité légale, frais irrépétibles, dépens). M. [F] ne fait pas valoir d'observation particulière reprenant seulement l'argumentation du premier juge.
L'article 4 du code de procédure civile dispose que « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L'article 12 du code de procédure civile prévoit que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
Les règles édictées par le code de la consommation sont globalement d'ordre public et protectrices de l'emprunteur. En particulier, le justificatif de remise de la Fipen et la régularité de la consultation du FICP qui ont été soulevés comme causes de déchéance des intérêts par le premier juge, sont des obligations du prêteur tendant à vérifier la solvabilité de l'emprunteur et à garantir sa pleine information ; ces obligations relèvent du droit de la consommation protecteur de l'emprunteur s'agissant d'obligations considérées comme impératives relevant de la protection de l'ordre public, économique et social.
Dès lors en l'espèce, le premier juge pouvait relever d'office et prononcer la déchéance du droit aux intérêts même sans demande du débiteur.
Sachant qu'il a soulevé des causes de déchéance du droit aux intérêts d'ordre public après avoir ordonné une réouverture des débats, le juge n'a pas modifié l'objet du litige, n'a pas violé l'article 4 du code de procédure civile et a respecté le principe du contradictoire.
En revanche il incombe au juge de ne pas dénaturer le litige en bouleversant par exemple totalement son économie.
Or, le premier juge indique en page trois de la décision que lors de l'audience du 5 décembre 2024, « la société Franfinance déclare qu'il existe un accord entre les parties pour payer la somme de 5 293,03 euros en 24 mois. Elle précise renoncer à ses demandes faites au titre de l'indemnité légale, des frais irrépétibles et des dépens. Elle donne son accord pour que le défendeur paye sa dette de 5 293,03 euros en 24 mois », que M. [F] demande par conclusions de « constater qu'il se reconnaît débiteur de la somme de 5 293,03 euros au principal, de débouter la demanderesse de sa demande d'indemnité de 401,08 euros, de lui accorder des délais de paiement, de réduire le taux d'intérêt, de débouter la demanderesse de sa demande au titre des frais irrépétibles et de dire que chacun supportera ses propres dépens », que lors de l'audience de réouverture des débats du 13 mars 2025, M. [F] a demandé à être reconnu débiteur du montant du capital et non des intérêts.
Force est de relever que lors de la première audience, avant la réouverture des débats, l'accord évoqué par la société Franfinance non contesté par M. [F], dont l'éventuelle formalisation par écrit n'apparaît pas au dossier, était conforme aux souhaits des parties puisque la société Franfinance renonçait à sa demande d'indemnité de 401,08 euros comme demandé par M. [F], lui accordait des délais de paiement d'une durée de 24 mois comme sollicité et renonçait à sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La demande de M. [F] relative à la réduction du taux d'intérêts n'était pas évoquée par la société Franfinance sans pour autant que cela signifie que l'accord ne portait pas également sur ce point, les conclusions de M. [F] n'étant manifestement pas actualisées à la date de l'audience.
En statuant ainsi, le juge a dénaturé l'objet du litige puisqu'il n'a pas tenu compte de l'accord'intervenu entre les parties qui mettait fin à la procédure. Il ne pouvait pas substituer sa logique à l'accord des parties dont personne n'évoquait une non-conformité à la loi et au sujet duquel lui-même n'a pas relevé d'irrégularités ou de violations à l'ordre public.
Ainsi il ne pouvait ignorer un accord entre les parties sans justification. En modifiant l'objet du litige, le premier juge a rendu une décision qui doit être infirmée.
Cependant à hauteur d'appel plus aucune des parties ne se prévaut de l'accord conclu de sorte que la cour n'a pas à en tenir compte mais uniquement à ce qui lui est soumis, c'est-à-dire à titre principal la demande de condamnation à paiement d'une somme de 5 293,03 euros et la réplique de M. [F] portant sur la déchéance de son droit à intérêts. Elle n'a donc à répondre que sur la base des prétentions et moyens actuels soulevés devant elle.
Sur la recevabilité des demandes de M. [F]
L'article 564 du code de procédure civile prévoit que « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
L'article 565 du code de procédure civile dispose que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
L'article 566 du code de procédure civile prévoit que « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
L'article 563 du code de procédure civile prévoit que « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ».
En l'espèce, il résulte du jugement de première instance qu'initialement M. [F] n'avait pas contesté le principe et le montant de sa dette, ne sollicitant que des délais de paiement ; la cour rappelle qu'il relève de ses moyens de défense en appel de pouvoir contester désormais la dette et d'invoquer tous moyens de défense pour voir confirmer le premier jugement sans qu'il s'agisse de prétentions nouvelles.
Par ailleurs s'il est vrai que la demande de restitution des intérêts n'était pas formulée en première instance et revient à faire condamner la banque, ce qui n'était pas demandé au départ, il reste que cette demande est la conséquence du premier jugement puisque c'est parce que le premier juge a retenu que les intérêts étaient indus, qu'une demande de restitution est possible. M. [F] ne fait que tirer les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts retenue par le premier juge.
Dès lors, la demande de restitution est directement la conséquence du jugement, est liée à la même relation contractuelle et est fondée sur les mêmes faits.
Il ne s'agit donc pas de demandes nouvelles'; elles sont donc recevables.
Sur la demande en paiement
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