Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 7 mai 2026 — n° 25/08764
Synthèse de la décision
Question juridique
La banque peut-elle se prévaloir de la déchéance du terme d'un contrat de crédit sans prouver la remise effective de la Fipen à l'emprunteur ?
Principe retenu
La déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée que si la banque démontre la remise effective de la Fipen à l'emprunteur. En l'absence de preuve, la demande de paiement de la banque est rejetée.
Faits clés
- Offre de crédit renouvelable de 6 000 euros acceptée par l'emprunteur
- Plusieurs échéances non honorées par l'emprunteur
- La banque a assigné l'emprunteur en paiement du solde du prêt
- Le juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts
- La banque n'a pas pu prouver la remise effective de la Fipen
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Constate que la société LC Asset 2 vient aux droits de la société Floa ;
Déclare la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa recevable en son action ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Floa a émis une offre de crédit renouvelable d'un montant maximal de 6 000 euros au taux débiteur révisable de 19,13 % l'an (TAEG de 21,08 %)pour une utilisation jusqu'à 3 000 euros et au taux de 9,36 % (TAEG de 9,82 %) l'an en cas d'utilisation au-delà de 3 000 euros dont elle affirme qu'elle a été acceptée électroniquement le 2 septembre 2021 par Mme [R] [P].
Par cette offre, l'emprunteur a également la possibilité de solliciter le déblocage de liquidités, cette option lui permettant de bénéficier d'un taux d'intérêts promotionnel s'imputant sur la réserve maximale et faisant l'objet d'un sous-compte n° [XXXXXXXXXX01].
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice du'17 septembre 2024, la société Floa a fait assigner Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sucy-en-Brie en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire rendu le 6 mars 2025 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a :
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts,
- débouté la société Floa de sa demande en paiement,
- débouté la société Floa de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale,
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Floa aux dépens.
Après avoir vérifié et admis la recevabilité de la demande en paiement au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation et la régularité de la déchéance du terme du contrat, le juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts faute pour la banque de démontrer la remise effective de la Fipen à l'empunteur.
Il a considéré que les pièces produites ne permettaient pas de calculer le montant de la créance de sorte qu'il convenait de rejeter les prétentions de la banque.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 mai 2025, la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 9 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, la production' dans le dossier de plaidoirie du certificat de PSCE et de tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées par voie électronique le 21 juillet 2025, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, rejeté ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens,
à titre principal,
- de condamner Mme [P] à lui payer une somme de 8 119,79 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
à titre subsidiaire,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il convient de prendre en compte que la société LC Asset 2 vient aux droits de la société Floa selon cession de créance du 31 octobre 2024 visant la créance détenue par la société Floa à l'encontre de Mme [P].
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 2 septembre 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l'obligation
Le contrat a fait l'objet d'une signature électronique.
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».
L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».
L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».
En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de Mme [P] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société Arkhineo, une enveloppe de preuve établie par le service Protect and Sign de la société Docu Sign en sa qualité de prestataire de services de confiance conformes au règlement européen 910/2014, la chronologie de la transaction, le parcours client, la copie de la pièce d'identité de Mme [P], de son bulletin de paie d'août 2021 et un RIB.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction [Numéro identifiant 1], Mme [P] identifiée par son mail « [Courriel 1] » a apposé sa signature électronique le 13 septembre 2021 à partir de 18 heures 54 minutes et 31 secondes sur le contrat et la fiche de dialogue, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et Mme [P] identifiée par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.
Les historiques des comptes n° [XXXXXXXXXX01] et n° [XXXXXXXXXX02] attestent de plusieurs utilisations à compter du 20 septembre 2021 avec pour chaque utilisation des prélèvements de mensualités à leur échéance avant que n'apparaissent des impayés à compter du mois de février 2022.
L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement.
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l'action de la société LC Asset 2, examinée par le premier juge, ne fait pas l'objet de discussion à hauteur d'appel, sauf à la mentionner dans le dispositif de l'arrêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s'agissant de la remise de la FIPEN qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Il est relevé que la banque produit le contrat qui a été visualisé ainsi qu'il résulte de la page 3 du fichier de preuve est constitué d'une liasse de 18 pages qui se suivent et comporte :
- en pages 1 à 2, la FIPEN remplie,
- en page 3, la fiche de dialogue signée,
- en pages 4 à 8, le contrat soumis à signature électronique,
- en page 9, la fiche intermédiaires en opérations de banque et services de paiement,
- en pages 10 et 11, le document d'information sur l'assurance,
- en pages 12 et 13, la fiche conseil en assurance,
- en pages 14 à 18, la notice d'assurance.
Le fichier de preuve établit par un organisme tiers permet d'attester que l'intégralité de ces pièces a été visualisée et donc la Fipen. A ce titre la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.
L'article L. 312-17 du code de la consommation prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur à l'emprunteur et comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives prévues à l'article D.
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