Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 7 mai 2026 — n° 25/08245
Synthèse de la décision
Question juridique
La nullité d'un contrat de crédit renouvelable peut-elle être prononcée sur le fondement d'un dol ?
Principe retenu
Le dol peut entraîner la nullité d'un contrat si la partie lésée prouve qu'elle a été induite en erreur par des manœuvres frauduleuses. En cas de dol, la victime peut également demander des dommages-intérêts.
Faits clés
- Souscription d'un crédit renouvelable de 15 000 euros par Mme [U] [L] et M. [R] [N].
- Difficultés de remboursement signalées par Mme [U] [L] après le décès de son époux.
- Demande de nullité du contrat de crédit pour dol introduite par Mme [U] [L] en mars 2023.
- Jugement du 20 août 2024 déboutant Mme [U] [L] de ses demandes, sauf pour la radiation du FICP.
- Indemnisation de 10 000 euros accordée à Mme [U] [L] pour préjudice lié à son inscription au FICP.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf quant au rejet de la demande de radiation au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [U] [L] de sa demande en paiement au titre des primes d'assurance indûment perçues ;
Condamne la société CA Consumer Finance à effectuer les démarches auprès de la Banque de France pour procéder à la radiation de Mme [U] [L] du fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers (FICP) au titre du contrat de crédit n° 0052067818023T2 et ce dans le mois qui suivra la signification de la présente décision, et passé ce délai, ce sous astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;
Condamne la société CA Consumer Finance à payer à Mme [U] [L] une somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation du fait de son inscription à ce fichier ;
Condamne la société CA Consumer Finance aux dépens d'appel et à verser à Mme [U] [L] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 3 octobre 2016, M. [R] [N] et Mme [U] [L] épouse [N] ont souscrit auprès de la société CA Consumer Finance un crédit renouvelable d'un montant maximal de 6 000 euros utilisable par fractions et remboursable en cas d'utilisation en une seule fois de la totalité du plafond par 55 échéances mensuelles de 122 euros chacune et une dernière échéance ajustée de 107,02 euros au taux conventionnel de 18,304 % l'an en cas d'utilisation jusqu'à 3 000 euros et au taux de 12,204 % par an jusqu'à 6 000 euros.
Le 13 décembre 2019, le montant maximal autorisé a été porté à 15 000 euros, remboursable en cas d'utilisation totale par 54 échéances mensuelles de 316 euros chacune et une dernière échéance ajustée de 362,99 euros au taux conventionnel de 6,604 % l'an en cas d'utilisation au-delà de 6 000 euros.
Une somme de 15 000 euros a été débloquée le 28 août 2020.
[R] [N] est décédé le [Date décès 1] 2020 et Mme [N] a indiqué à l'établissement de crédit rencontrer des difficultés pour régler les échéances du crédit renouvelable.
Par acte en date du 29 mars 2023, Mme [N] a fait assigner le prêteur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau aux fins de voir prononcer la nullité « du » contrat de crédit renouvelable sur le fondement d'un dol, de voir constater que l'établissement de crédit a commis une faute dans le déblocage des fonds devant le priver de sa créance de restitution du capital emprunté, de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, de voir ordonner sa radiation du FICP, de voir condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts outre une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire rendu le 20 août 2024 auquel il convient de se reporter, le juge a débouté la demanderesse de ses demandes d'annulation, d'indemnisation, de radiation du FICP, a déclaré recevables les demandes en paiement de la banque, a débouté la société CA Consumer Finance de sa demande en paiement de la somme de 10 785,04 euros au titre du contrat de prêt, faute de déchéance du terme, de sa demande de résolution du contrat de crédit renouvelable, a débouté les parties de leurs demandes d'indemnités au titre de leurs frais irrépétibles et a condamné la société CA Consumer Finance aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que Mme [N] n'établissait pas l'existence de man'uvres frauduleuses de la part de l'établissement de crédit dans la conclusion des contrats pour lesquels Mme [N] et feu son époux s'étaient engagés en qualité de co-emprunteurs. Il a exclu toute faute de la banque, toute mauvaise foi de sa part avec une vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Il a rejeté la demande de radiation au FICP en l'absence de preuve du paiement intégral des sommes dues.
Il a estimé que l'action en paiement du prêteur était recevable comme exercée dans un délai de deux années du premier incident de paiement non régularisé, mais que le prêteur ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme du contrat en l'absence de démonstration de l'envoi d'un courrier préalable de mise en demeure. Il a repoussé la demande de résolution du contrat en l'absence de gravité suffisante dans la mesure où si Mme [N] avait rencontré des difficultés de règlement à partir du mois de décembre 2020, elle avait continué à régler les échéances jusqu'au mois de juin 2022 tandis que l'établissement avait cessé de prélever les échéances en juillet 2022 alors même qu'il n'avait pas informé l'emprunteuse de la déchéance du terme dont il se prévalait.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 29 avril 2025 à 0 h 22 enregistrée sous le numéro RG 25/08 245, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard de la date de conclusion des contrats, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la demande d'annulation du contrat fondée sur un dol et la mise en cause de la banque dans le déblocage des fonds
Selon les articles 1130 et 1137 du code civil en leur version applicables au litige, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Le dol doit être prouvé.
Mme [L] et feu son époux ont par deux fois validé et signé des offres de crédit proposées par la société CA Consumer Finance sous l'enseigne Sofinco. Ils se sont en effet engagés en qualité de co-emprunteurs le 3 octobre 2016, s'agissant d'un crédit renouvelable à hauteur d'une réserve maximale de 6 000 euros utilisable par fractions et remboursable par 55 échéances mensuelles de 122 euros chacune et une dernière échéance ajustée de 107,02 euros au taux conventionnel de 18,304 % l'an en cas d'utilisation jusqu'à 3 000 euros et au taux de 12,204 % par an jusqu'à 6 000 euros. Ils ont également validé le 13 décembre 2019, une nouvelle offre portant le montant maximal autorisé à 15 000 euros, remboursable en cas d'utilisation totale par 54 échéances mensuelles de 316 euros chacune et une dernière échéance ajustée de 362,99 euros au taux conventionnel de 6,604 % l'an en cas d'utilisation au-delà de 6 000 euros.
Leurs deux contrats sont paraphés par les deux emprunteurs à chaque page et sont revêtus de leurs signatures sans que Mme [L] ne vienne aujourd'hui remettre en question l'authenticité de sa signature.
Mme [L] semble soutenir que c'est face à l'insistance de la conseillère de la société Sofinco qu'elle a eue au téléphone, qu'elle a accepté de demander un déblocage d'une somme de 15 000 euros le 28 août 2020 sans aucune formalité, ni signature de document et sans acceptation de [R] [N], titulaire du contrat.
Outre le fait que Mme [L] procède par allégations et n'apporte aucun élément corroborant ses dires, il doit être rappelé qu'elle était signataire du contrat aux côtés de son époux et n'explique pas pourquoi, si elle ne souhaitait plus bénéficier du déblocage de cette somme, elle n'a pas procédé au remboursement intégral de la somme suivant les instructions communiquées par e-mail du 28 août 2020 qu'elle produit en pièce 4. Il est au demeurant patent que la somme a été conservée nonobstant l'erreur qui en serait résulter et différentes sommes remboursées par la suite.
La société CA Consumer Finance produit au débat un historique de compte non contesté lequel constitue sa pièce 7 duquel il ressort que le couple a, depuis la signature du premier contrat et en particulier après augmentation de la réserve à 15 000 euros, fait un usage régulier de la réserve disponible sous formes de demandes de virements de fonds, avec des remboursements réguliers voire des remboursements anticipés. En particulier, une demande de virement de la somme de 8 000 euros a été acceptée le 20 décembre 2019, avec un remboursement anticipé par chèque de 5 000 euros le 30 décembre 2019, une demande de virement de la somme de 3 500 euros a été acceptée le 16 février 2020 puis le solde du contrat ramené à 0 le 26 août 2020 notamment par suite de l'encaissement d'un chèque de 14 000 euros par la société CA Consumer Finance le 1er juillet 2020.
Mme [L] ne démontre ainsi pas l'existence de man'uvres dolosives de la part de l'établissement de crédit, dans le cadre d'un démarchage téléphonique ni l'erreur qui en aurait résulté.
Il n'y a donc pas lieu à annulation du contrat du 13 décembre 2019 et la preuve d'une faute de la société CA Consumer Finance dans le cadre du déblocage des fonds n'est pas rapportée de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande d'annulation et d'indemnisation à hauteur de 15 000 euros.
Sur la demande en paiement et en constat de déchéance du terme du contrat
Le premier juge a débouté la société CA Consumer Finance de sa demande en paiement de la somme de 10 785,04 euros au titre du solde du contrat de prêt, faute de déchéance du terme régulière et de sa demande de résolution du contrat de crédit renouvelable.
Mme [L] demande l'infirmation de ces chefs du jugement et ne développe pas de moyen à ce titre.
La société CA Consumer Finance conteste ces points sauf quant à la recevabilité de sa demande en paiement.
La recevabilité au regard des dispositions de l'article R.132-35 du code de la consommation n'est pas discutée de sorte qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la déchéance du terme du contrat et la résolution du contrat
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Selon l'article 1104 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les articles 1224 et 1225 du même code précisent que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice et que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, les stipulations contractuelles contiennent une clause de déchéance du terme et la société CA Consumer Finance,
Si la société poursuivante se prévaut d'une déchéance du terme, elle démontre avoir tenté de recouvrer sa créance de manière amiable par envoi de courriers simples à Mme [L] les 12 juillet, 5 août, 18 octobre 2021 et 4 février 2022 tout en prenant acte des différents paiements effectués par sa cliente mais elle ne justifie pas de l'envoi d'un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a constaté l'irrégularité à ce titre.
La banque forme une demande subsidiaire de résolution du contrat, en l'absence de règlements depuis avril 2022.
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