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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 2, 7 mai 2026 — n° 25/07348

Annulation

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise peut-il mettre fin aux opérations d'expertise en cours ?

Principe retenu

Le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise n'a pas le pouvoir de mettre fin aux opérations d'expertise, car aucune disposition légale ne lui confère ce pouvoir. En cas de carence des parties, l'expert doit informer le juge qui peut ordonner la production des documents nécessaires.

Faits clés

  • Un appel a été interjeté contre une ordonnance du juge du contrôle des expertises.
  • L'ordonnance contestée mettait fin aux opérations d'expertise relatives à des désordres acoustiques.
  • L'expert avait besoin de documents que les parties devaient remettre sans délai.
  • Le juge a été saisi uniquement pour annuler la décision entreprise.
  • Les parties ont été laissées à la charge de leurs dépens.

Articles cités

article 275 du code de procédure civile article 562 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Annule l'ordonnance entreprise ; Constate l'absence de prétention de l'appelant autre que celle tendant à l'annulation de la décision entreprise ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur d'autres demandes ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE La SNC [Adresse 37] a entrepris la construction d'un ensemble immobilier à [Localité 4]. Se plaignant de désordres touchant les parties communes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble New Port a fait assigner la SNC Zac du Port aux fins de voir désigner un expert. Les consorts [P] et [S], M. [H], M. [I] et Mme [M], copropriétaires, ont quant à eux saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny s'agissant des désordres aux parties privatives. Par ordonnance du 8 octobre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a, à la demande des copropriétaires, ordonné une mesure d'expertise afin que soit donné un avis sur les désordres allégués dans leurs appartements situés à [Adresse 38] (RG 18/01311). Par ordonnance du même jour, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dans lequel sont situés les appartements, ordonné une mesure d'expertise afin que soit donné un avis sur les désordres allégués dans les parties communes (RG 18/01272). Ces deux procédures ont donné lieu à la désignation de M. [R], remplacé par Mme [T] par ordonnance du 7 novembre 2018 dans le dossier RG 18/01272. Dans ce même dossier, la mission de Mme [T] a été étendue par ordonnance du 18 janvier 2019 et du 25 septembre 2019 et les opérations ont été rendues communes et opposables aux différents intervenants à l'acte de construire par ordonnance du 3 avril 2019. L'expert, dans les deux dossiers, a désigné M. [G] comme sapiteur acousticien. Dans le dossier RG 18/01311, l'expert et le sapiteur ont organisé une réunion portant sur le sujet des désordres acoustiques le 14 juin 2023, réunion à la suite de laquelle M. [G] a établi une note le 15 juin 2023, et l'expert une note aux parties n°7 le 19 juin 2023 dont il ressortait l'intérêt que les copropriétaires effectuent des constats. Une audience d'incident a été organisée devant le juge chargé du contrôle des expertises le 24 avril 2024 dans cette procédure RG 18/01311 à l'occasion de laquelle il a été rappelé l'obligation pour les parties de faire parvenir à l'expert les éléments sollicités. Une seconde audience d'incident, réunissant les parties des deux dossiers, a eu lieu le 8 janvier 2025 au cours de laquelle l'expert a fait valoir que les éléments attendus n'ont pas été produits. Par ordonnance du 27 janvier 2025, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny a : Mis fin aux opérations d'expertise relativement aux désordres acoustiques, dans le dossier RG 18/01272 ; Dit que l'expert demeure saisi du reste des désordres ; Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. Par déclaration du 14 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier New Port 4 Sis [Adresse 1] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a mis fin aux opérations d'expertise relativement aux désordres acoustiques, dans le dossier RG 18/01272. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier New Port 4 Sis [Adresse 1] demande à la cour, sur le fondement des articles 236 et suivants du code de procédure civile et de l'article 6 du paragraphe 1er de la convention européenne des droits de l'homme, de : Juger que le juge du contrôle des expertises a commis une erreur d'appréciation des faits ; Juger que le juge du contrôle des expertises n'a pas respecté le principe du contradictoire ; Juger que le juge du contrôle des expertises a commis un excès de pouvoir ; Juger que l'ordonnance ne saurait trouver application en raison de son dispositif imprécis ; En conséquence : Annuler l'ordonnance rendue par le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny en date 27 janvier 2025 (RG n°18/01272) en ces chefs de jugement qui ont : Mis fin aux opérations d'expertises relativement aux désordres acoustiques, dans le dossier RG 18/01272 ;

Motivations de la décision

SUR CE, Selon l'article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. Etant rappelé ces dispositions, le juge chargé du contrôle de l'expertise dispose du pouvoir souverain de fixer la mission, de l'accroître ou de la restreindre ce, dans un délai déterminé, même si l'expertise a été ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 18 sept. 2008, n° 07-17.640). En vertu de ces dispositions, les prérogatives du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction s'étendent au seul règlement des difficultés relatives à l'exécution des mesures d'instruction alors qu'en tout état de cause, l'article 275 prévoit pour sa part que les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission, qu'en cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état et que la juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert. Il s'en déduit qu'aucune disposition légale ne donne le pouvoir au juge chargé du contrôle des mesures d'expertise de mettre fin aux opérations d'expertise. Le juge chargé du contrôle ne pouvait donc, sans commettre un excès de pouvoir, mettre fin aux opérations d'expertise relativement aux désordres acoustiques dans le dossier RG 18/01272. La décision entreprise encourt par conséquent l'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens. L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. Or la cour n'est saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'aucune prétention autre que celle tendant à l'annulation de la décision entreprise. Cet arrêt commande de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens et ses frais irrépétibles.
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