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EXPOSE DU LITIGE
La SNC [Adresse 37] a entrepris la construction d'un ensemble immobilier à [Localité 4].
Se plaignant de désordres touchant les parties communes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble New Port a fait assigner la SNC Zac du Port aux fins de voir désigner un expert.
Les consorts [P] et [S], M. [H], M. [I] et Mme [M], copropriétaires, ont quant à eux saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny s'agissant des désordres aux parties privatives.
Par ordonnance du 8 octobre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a, à la demande des copropriétaires, ordonné une mesure d'expertise afin que soit donné un avis sur les désordres allégués dans leurs appartements situés à [Adresse 38] (RG 18/01311).
Par ordonnance du même jour, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dans lequel sont situés les appartements, ordonné une mesure d'expertise afin que soit donné un avis sur les désordres allégués dans les parties communes (RG 18/01272).
Ces deux procédures ont donné lieu à la désignation de M. [R], remplacé par Mme [T] par ordonnance du 7 novembre 2018 dans le dossier RG 18/01272. Dans ce même dossier, la mission de Mme [T] a été étendue par ordonnance du 18 janvier 2019 et du 25 septembre 2019 et les opérations ont été rendues communes et opposables aux différents intervenants à l'acte de construire par ordonnance du 3 avril 2019.
L'expert, dans les deux dossiers, a désigné M. [G] comme sapiteur acousticien.
Dans le dossier RG 18/01311, l'expert et le sapiteur ont organisé une réunion portant sur le sujet des désordres acoustiques le 14 juin 2023, réunion à la suite de laquelle M. [G] a établi une note le 15 juin 2023, et l'expert une note aux parties n°7 le 19 juin 2023 dont il ressortait l'intérêt que les copropriétaires effectuent des constats.
Une audience d'incident a été organisée devant le juge chargé du contrôle des expertises le 24 avril 2024 dans cette procédure RG 18/01311 à l'occasion de laquelle il a été rappelé l'obligation pour les parties de faire parvenir à l'expert les éléments sollicités.
Une seconde audience d'incident, réunissant les parties des deux dossiers, a eu lieu le 8 janvier 2025 au cours de laquelle l'expert a fait valoir que les éléments attendus n'ont pas été produits.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny a :
Mis fin aux opérations d'expertise relativement aux désordres acoustiques, dans le dossier RG 18/01272 ;
Dit que l'expert demeure saisi du reste des désordres ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 14 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier New Port 4 Sis [Adresse 1] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a mis fin aux opérations d'expertise relativement aux désordres acoustiques, dans le dossier RG 18/01272.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier New Port 4 Sis [Adresse 1] demande à la cour, sur le fondement des articles 236 et suivants du code de procédure civile et de l'article 6 du paragraphe 1er de la convention européenne des droits de l'homme, de :
Juger que le juge du contrôle des expertises a commis une erreur d'appréciation des faits ;
Juger que le juge du contrôle des expertises n'a pas respecté le principe du contradictoire ;
Juger que le juge du contrôle des expertises a commis un excès de pouvoir ;
Juger que l'ordonnance ne saurait trouver application en raison de son dispositif imprécis ;
En conséquence :
Annuler l'ordonnance rendue par le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny en date 27 janvier 2025 (RG n°18/01272) en ces chefs de jugement qui ont :
Mis fin aux opérations d'expertises relativement aux désordres acoustiques, dans le dossier RG 18/01272 ;